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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2020 P/10302/2019

5. August 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·809 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

retrait d'appel | CPP.386.al2; CPP.428.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10302/2019 AARP/272/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 août 2020

Entre A______, p.a. Prison B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/438/2020 rendu le 21 avril 2020 par le Tribunal de police,

et D______, sans domicile connu, comparant par Me E______, avocat, rue ______, ______, ______ Genève, F______, p.a. Etablissement pénitentiaire fermé G______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me H______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/10302/2019 Vu le jugement du Tribunal de police du 21 avril 2020 ; Vu l'annonce d'appel de A______, partie plaignante, du 22 avril 2020 et sa déclaration d'appel du 3 juin 2020 ; Vu la demande de non-entrée en matière du 29 juin 2020 de D______ ; Vu la position de F______, lequel n'a formé ni appel principal, ni appel joint ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 10 juillet 2020 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'au vu du retrait, la demande de non-entrée en matière du 29 juin 2020 de D______ est sans objet ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que l’appelant sera condamné aux frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]) ; Que Me E______, défenseur d'office de D______, a fait valoir 1h03 d'activité de chef d'Etude pour la procédure d'appel, activité qui sera admise et indemnisée à hauteur de CHF 252.- (soit CHF 210.- pour 1h03 d'activité de chef d'Etude, majorée de 20% en CHF 42.-) ; Que Me H______, conseil de F______, a déposé son état de frais pour l'activité déployée durant la procédure d'appel comptabilisant 2h35 d'activité de chef d'étude, pour un total de CHF 1'252.-, TVA comprise ; Qu'il n'y a aucune base légale permettant d'indemniser le défenseur privé dans le présent cas de figure ; Que F______ se verra ainsi débouter de ses conclusions en indemnisation. https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

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- 4/5 - P/10302/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel de A______. Dit que la demande de non-entrée en matière du 29 juin 2020 de D______ est sans objet. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Fixe à CHF 252.- l'indemnité due à Me E______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel. Déboute F______ de ses conclusions en indemnisations. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 5/5 - P/10302/2019 P/10302/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/272/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00

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