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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/10281/2018

30. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,029 Wörter·~50 min·2

Zusammenfassung

EXPERTISE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CPP.182; CP.66b

Volltext

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10281/2018 AARP/358/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/69/2020 rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal correctionnel,

et D______, p.a. prison B______, _______, ______ [GE], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/24 - P/10281/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 juin 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 du Code pénal [CP]) et de violences et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP), a révoqué le sursis partiel octroyé le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2018 par la Chambre pénale de la Cour de Justice (art. 49 al. 2 CP). Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’il soit déclaré irresponsable des faits du 1er juin 2018 (incendie intentionnel et violences et menaces contre les fonctionnaires) et acquitté, subsidiairement déclaré irresponsable, s’agissant des faits de violences et menaces contre les fonctionnaires des 4 et 6 avril 2018. Il conclut à son affranchissement de toute culpabilité et donc de toute peine, à ce qu’il soit renoncé au prononcé de l’expulsion et s’en remet à justice s’agissant de la mesure prononcée. b. Selon l'acte d'accusation du 16 novembre 2018, il est reproché à A______ d’avoir, le 1er juin 2018, aux alentours de 20h48, à la Prison B______ où il était détenu, intentionnellement mis le feu à son matelas, provoquant un incendie d'une certaine importance, ayant nécessité l'intervention du Service d'incendie et de secours, qui a dû maîtriser les flammes. Le même acte d’accusation lui reproche aussi d’avoir, dans ce même établissement pénitentiaire :  le 4 avril 2018, intentionnellement pointé un couteau en direction de l'agent de détention D______, avant de tenter d'asséner des coups de couteau à d'autres gardiens intervenus pour le maîtriser, puis, en se débattant, d’avoir contraint les agents de détention à utiliser la force pour le conduire en cellule forte ;  le 6 avril 2018, intentionnellement frappé l'agent de détention E______ qui était venu le chercher en cellule pour le conduire auprès du service médical de la prison ;  le 1er juin 2018, suite à l’incendie sus décrit, intentionnellement cherché à cracher sur les agents de détention, notamment l'agent F______, et d’avoir refusé de s'asseoir, ce qui a rendu nécessaire l'usage de la force pour le maîtriser. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 3/24 - P/10281/2018 a. A______ a été arrêté le 21 décembre 2017 et incarcéré à la Prison B______ dans le cadre d’une procédure qui a conduit à sa condamnation, le 2 juillet 2018, à une peine privative de liberté de 15 mois. Il s’y trouve encore actuellement, après avoir également subi diverses peines privatives de liberté de substitution. En effet, sa libération conditionnelle a été refusée et son placement en détention pour motifs de sûreté a été ordonné pour les besoins de la présente cause dès le 16 mai 2019. b. Le 4 avril 2018, vers 7h20, les gardiens D______ et G______ ont ouvert la cellule 1______ pour procéder au contrôle des détenus présents. A______, qui reposait sur sa couchette, sous la couverture, ne bougeait pas ; D______ l’a donc interpellé à deux reprises, sans qu’il ne réagisse, et a donc voulu soulever la couverture pour s’assurer qu’il était présent et en vie. A______ s’est alors levé et lui est « venu contre » et disant « qu’est-ce que tu fais toi, pourquoi tu me touches ». Le ton est monté, et les deux gardiens ont donc décidé de quitter la cellule. Quelques instants plus tard, A______ a actionné la sonnette de sa cellule, et les gardiens sont donc retournés à celle-ci. Immédiatement, il a pointé un couteau en acier, à bout arrondi avec de petites dents, vers D______. G______ s’est interposé, mais A______ a insisté, cherchant à passer son bras sous celui de G______ pour atteindre D______. Il a été maîtrisé et sanctionné administrativement de sept jours de cellule forte. A______ affirme avoir agi de la sorte pour se défendre contre les gardiens. Devant les premiers juges, il a développé ces explications, affirmant que les gardiens étaient entrés dans sa cellule et l'avaient frappé après avoir mis des casques. Il a nié les avoir menacés avec un couteau. S'il avait expliqué le contraire lors de ses précédentes déclarations, c'était parce qu'il entendait des voix qui lui disaient de répondre par l'affirmative. Il s'était scarifié avec une lame de rasoir jetable pour se blesser intentionnellement. c. Le 6 avril 2018, vers 10h30, alors qu’il se trouvait en cellule forte, A______ devait se rendre au service médical. Le gardien E______ l’a interpellé par le guichet, sans qu’il ne réagisse, et est donc entré dans la cellule. A______ s’est alors levé et a porté un coup de poing au menton du gardien, qui l’a partiellement évité. Les gardiens présents l’ont maîtrisé, étant précisé que E______ s’est alors blessé au doigt. Il a consulté un médecin qui a constaté une lésion des tendons sans gravité. A______ a été sanctionné administrativement de huit jours de cellule forte. A______ a initialement affirmé n’avoir aucun souvenir de ces faits. Devant les premiers juges, il les a intégralement niés. d.a. Le 1er juin 2018, à 20h48, une alarme « feu » s’est déclenchée dans la cellule 2______, que A______ occupait seul. Deux minutes plus tard, des gardiens sont intervenus pour extraire le détenu qui a été déplacé au service médical. En ce lieu, alors qu’il était assis sur une chaise, il s’est mis à cracher à réitérées reprises au sol.

- 4/24 - P/10281/2018 F______, agent de détention, lui a intimé de cesser, mais il s’est levé et a commencé à gesticuler et vociférer. Il a refusé de se rasseoir, tenté de cracher sur les personnes présentes et notamment F______, qui a dû le maîtriser au sol. A______ s’est agité et débattu au point que le personnel médical a décidé de le sédater par une injection avant de le conduire à l’hôpital où il devait subir un contrôle suite à l’incendie. d.b. En parallèle, le personnel de la prison a requis l’intervention des pompiers et du cardiomobile ainsi que procédé au contrôle d’une vingtaine de cellules voisines de la cellule 2______, afin de s’assurer que d’autres détenus n’avaient pas été incommodés. d.c. L’incendie a été maîtrisé par les pompiers. La cellule 2______ a été intégralement détruite par le feu, qui a été causé par A______ qui a bouté le feu au matelas avec son briquet. d.d. A______ et les deux gardiens qui l’avaient secouru ont été acheminés pour des contrôles à l’hôpital, où A______ est resté pendant deux jours avant d’être admis à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de la prison. Il a été examiné peu après son arrivée à l’hôpital par un médecin-légiste, qui a notamment relevé ceci : « au vu d’une forte agitation et agressivité de A______ au cours de l’intervention… des calmants lui ont été injectés. A notre arrivée, il est … somnolent et mutique. A______ n’était pas capable de discernement et n’était par conséquent pas capable de nous autoriser [à procéder aux examens] ». Le médecin légiste a ultérieurement sollicité et obtenu la levée de son secret médical auprès de l’autorité compétente en raison de l’incapacité de discernement persistante du patient. Il a constaté diverses érythèmes et dermabrasions ainsi que la présence sur le visage, le tronc et les membres supérieurs de A______ de dépôts noirâtres, compatibles avec une exposition à un foyer d’incendie, sans exposition directe à une chaleur intense. d.e. Selon les devis figurant à la procédure, les frais de remise en état de la cellule sont estimés à CHF 13'447.55. d.f. A______ a initialement expliqué avoir mis le feu au matelas et à la couverture avec son briquet, parce qu’il avait « un problème dans la tête », et qu’il n’en était donc pas particulièrement désolé puisque ce problème l’avait fait agir. Il a contesté avoir craché au sol ou tenté de cracher sur un gardien. Devant les premiers juges, il a déclaré qu'il n'avait pas fait exprès de causer un incendie. Il avait allumé une cigarette avec une allumette et n'avait pas vu que celle-ci était encore allumée lorsqu'il l'avait posée sur une serviette qui avait pris feu. Il avait été mal compris à la police et ne se souvenait pas de ce qu'il avait déclaré devant le Ministère public. Il reconnaissait que cela aurait pu être dangereux pour les autres.

- 5/24 - P/10281/2018 Les agents étaient entrés dans sa cellule pour lui apporter de la nourriture et l'avaient frappé car il ne voulait pas manger. Il ne leur avait pas craché dessus. Lors de ses précédentes auditions, il n'avait pas compris les questions qui lui étaient posées. Il entendait des voix et répondait « oui, oui, oui ». e. Renvoyé dans un premier temps devant le Tribunal de police, A______ a formé appel d’une première condamnation. Au cours de la (première) procédure d’appel, il est apparu qu’il présentait une schizophrénie paranoïde depuis le début de l’année 2018. Selon un rapport d’expertise du 25 novembre 2019, établi dans une procédure parallèle, il présentait un risque très élevé de récidive d’actes violents ; l’expert préconisait une mesure institutionnelle en milieu fermé. La cause a en conséquence été renvoyée au TCO le 21 janvier 2020 pour qu’il examine les faits ab ovo, également sous l’angle du prononcé d’une mesure. f. Le TCO a ainsi ordonné un complément d'expertise de A______. Selon le rapport du 31 mars 2020, l'expertisé a été hospitalisé à l’UHPP du 6 au 13 avril 2018 puis à nouveau du 2 juin au 13 juillet 2018. Lors de son premier séjour, aucun élément psychotique n’avait été mis en évidence ; en revanche, lors de la seconde hospitalisation, des éléments d’un trouble psychotique aigu étaient apparus. Ces hospitalisations et les comptes rendus dressés à cette occasion ont permis à l’expert d’avoir un aperçu de l’état mental de A______ à cette période. Celui-ci a présenté une majoration de la symptomatologie psychotique au moment des faits reprochés, entrainant une différence d'évaluation de sa responsabilité. L'expert retient en avril 2018 uniquement des traits de personnalité pathologique sans signes cliniques caractérisés de psychose qui étaient ensuite présents en juin 2018. La responsabilité de l'expertisé pour les faits commis entre le 4 et le 6 avril 2018 était dès lors faiblement restreinte, et pour ceux du 1er juin 2018, fortement restreinte. La mesure préconisée le 25 novembre 2019, soit une mesure institutionnelle en milieu fermé, demeurait adéquate et nécessaire, l'évaluation de l'état mental de l'expertisé et la restriction de la responsabilité en lien avec les faits d'avril et de juin 2018 ne modifiant pas cette conclusion. g. L’expert a confirmé son rapport à l'audience de jugement du 3 juin 2020. A partir de la deuxième incarcération du prévenu, fin 2017, début 2018, il avait constaté une majoration des symptômes qui étaient apparus progressivement sur quelques mois. En avril 2018, il n'y avait pas encore de symptômes de schizophrénie mais uniquement des symptômes aspécifiques alors qu'en juin 2018 était survenu le premier épisode psychotique qui avait permis de poser ce diagnostic. Les voix faisaient partie des hallucinations qui étaient un symptôme cardinal de la schizophrénie. Il était très fréquent pour les patients souffrant de schizophrénie paranoïde de ne pas se rendre compte de leur trouble, car cela faisait partie de la maladie. Le prévenu refusait de prendre son traitement depuis un an, ce qui

- 6/24 - P/10281/2018 augmentait le risque qu'une nouvelle phase de décompensation apparaisse. Le risque de récidive était dès lors important puisqu'il était corrélé aux symptômes de son trouble. L’expert n’avait pas tous les éléments par rapport à son passage à l’acte du 1er juin 2018, mais A______ n'avait pas eu de déconnexion totale par rapport à la réalité lors des faits de juin 2018, n’ayant pas eu d’idées totalement délirantes mais toujours gardé un lien avec la réalité. Il n'avait donc pas été irresponsable à ce moment. L'expert préconisait une mesure dans un milieu fermé tel que J______ et un traitement par injection d'antipsychotiques à raison d'une fois par mois qui était le plus efficace. Il fallait également mettre en place un traitement psychothérapeutique afin que le prévenu prenne conscience de sa maladie et accepte de prendre son traitement à long terme. h. Pour sa part, le prévenu a expliqué avoir dit à l’expert qu'il avait suivi un traitement car il entendait des voix, ce qui n'était plus le cas depuis un an et demi, voire deux ans. Il avait encore entendu des voix après avoir bouté le feu à sa cellule à B______. Il avait pris les médicaments qu'on lui avait demandé de prendre et, depuis, il n'avait plus causé de problèmes. Il était d'accord de continuer à prendre le traitement prescrit par son médecin et de poursuivre son suivi actuel. Il n'était en revanche pas d'accord de prendre des médicaments par injection ni de suivre un traitement institutionnel en milieu fermé. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il se prévaut, s’agissant des événements du 4 avril 2018, d’une erreur sur les faits qui l’a conduit à adopter un comportement de légitime défense. Il devait donc être acquitté en application de l’art. 15 CP. S’agissant des faits du 6 avril 2018, il relève l’existence d’un doute insurmontable devant lui profiter. Quant à ceux du 1er juin 2018, il était irresponsable et doit donc être affranchi de toute culpabilité et, conséquemment, de toute peine. Le médecin qui l’avait examiné immédiatement après les faits avait d’ailleurs souligné qu’il était incapable de discernement. Il n’y avait ainsi pas lieu à révocation du sursis accordé le 24 mai 2017 ni au prononcé d’une nouvelle expulsion, étant en tout état de cause relevé que, puisqu’il n’avait pas quitté la Suisse depuis le prononcé d’une première expulsion le 26 février 2018 et était d’ailleurs resté détenu, sans avoir la possibilité de quitter la Suisse et donc de se conformer à l’expulsion d’ores et déjà en vigueur, il n’y avait pas de place pour le prononcé d’une seconde expulsion. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel. Les faits étaient établis et il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert. d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de plusieurs auditions sur lesquelles on ne pouvait

- 7/24 - P/10281/2018 dès lors fonder une condamnation, car il n’avait pas forcément compris les questions ni donné de réponses claires. L’expert avait admis que, dans l’ignorance des motifs du passage à l’acte du 1er juin 2018, « on pouvait spéculer ». Il fallait donc s’écarter de l’expertise et conclure à son irresponsabilité, car il ne pouvait qu’être retenu qu’il avait été poussé à agir par les hallucinations dues à sa maladie, ce qui était la seule explication logique de son comportement irrationnel ce jour-là. D. a. A______ est né le ______ 1993. Il est de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2015. Ses trois frères et six sœurs vivent en Algérie, à l’exception d’un frère qui se trouverait en Belgique et deux sœurs en Italie. Son père est décédé, sa mère vit encore en Algérie. Il a effectué une formation de tapissier, profession qu’il a exercée dans son pays. À sa sortie de prison, il souhaite quitter la Suisse pour se rendre auprès de son frère en Belgique. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné : - le 10 mars 2016 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, peine dont le sursis a été révoqué le 8 juin 2016, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et contravention à la Loi sur les stupéfiants ; - le 8 juin 2016 par le MP de l'arrondissement de H______ (I______ [VD]) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 150.- pour dommages à la propriété, vol d'importance mineure et séjour illégal ; - le 23 janvier 2017 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples ; - le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois assortis du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans pour brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé et séjour illégal ; - le 2 juillet 2018 par la CPAR (en confirmation d’un jugement du Tribunal de police du 26 février 2018) à une peine privative de liberté de 15 mois, une amende de CHF 500.- et une expulsion de cinq ans pour séjour illégal, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile, infractions d’importance mineure et contravention à la LStup. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, dix heures d'activité de chef d'étude, dont trois entretiens avec son mandant à la prison.

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EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 2.2. À teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une

- 9/24 - P/10281/2018 peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). Pour que l'existence d'un incendie puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas. La notion d'incendie, contenue dans l'art. 221 CP, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage. L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 129 IV 276 p. 280 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 2.3. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a p. 139). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s.; arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). 2.4.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque

- 10/24 - P/10281/2018 pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6). 2.4.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 2.4.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

- 11/24 - P/10281/2018 2.5. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). 2.6. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Contrairement au témoin, l'expert n'a pas à déposer sur des faits qu'il a vus ou entendus par ses propres sens, mais répond à des questions d'ordre technique ou scientifique. Il donne une opinion scientifique, motivée, sur des faits qui lui sont soumis par le juge pour qu'il livre son avis de spécialiste. Son rôle est d'aider à constater et apprécier l'état de fait grâce à ses connaissances particulières (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 à 6 ad art. 182). Les questions purement techniques, qui ont trait par exemple à la science médicale, ne sont pas compréhensibles pour le juge sans l'aide d'experts. Même si elle relève du droit, l'estimation du degré de la faute peut dépendre dans une large mesure de l'avis des experts (ATF 108 II 422 consid. 2b p. 425 et suivante). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 2.7.1. En l’espèce, le 4 avril 2018, l’appelant a menacé d’un couteau plusieurs gardiens intervenus dans sa cellule à sa demande, puisque c’est lui qui avait actionné

- 12/24 - P/10281/2018 la sonnette après que les gardiens, intervenus une première fois, s’étaient retirés pour calmer une situation tendue. Son explication, selon laquelle il s’est cru attaqué, ne résiste ainsi nullement à la simple chronologie des faits, puisque l’on voit mal comment l’appelant a pu s’imaginer faire l’objet d’une agression alors qu’il avait luimême sollicité l’intervention du personnel pénitentiaire. Ses explications ne relèvent ainsi pas de la légitime défense putative, mais d’une tactique maladroite pour se soustraire à la responsabilité pour ses agissements. Au surplus, les déclarations concordantes des intervenants, indépendamment des explications fournies par l’appelant, doivent conduire à la confirmation du verdict de culpabilité pour ces faits. 2.7.2. Il n’en va pas différemment des faits du 6 avril 2018, dont l’appelant affirme n’avoir aucun souvenir. En effet, les déclarations du gardien blessé et le rapport immédiatement rédigé à l’intention de sa hiérarchie sont clairs et constants. Il n’existe aucune raison de douter de la réalité des faits décrits, nonobstant l’absence alléguée de souvenir de l’appelant. 2.7.3. L’appelant ne conteste plus le déroulement des faits du 1er juin 2018, mais affirme s’être trouvé en état d’irresponsabilité. A cet égard, l’expert psychiatre a expliqué, au terme d’une analyse claire, complète et convaincante, confirmée à l’audience de première instance, que l’appelant ne se trouvait pas en état d’irresponsabilité lors de ces faits. Sa déclaration selon laquelle « n’ayant pas tous les éléments au sujet du passage à l’acte, il est vrai qu’on pourrait spéculer » ne constitue nullement une contradiction mais la réponse à une question, réponse qui a été mise au conditionnel par l’expert pour bien mettre en évidence le caractère hypothétique de toute autre évaluation. L’expert s’est basé sur l’ensemble des éléments de la procédure, et notamment les rapports établis à la suite de l’hospitalisation de l’appelant, pour retenir une responsabilité fortement restreinte. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette conclusion. Les constatations du médecin légiste, appelé à examiner l’appelant à l’hôpital le 2 juin 2018, ne contredisent nullement celles de l’expert qui en a d’ailleurs eu connaissance puisqu’elles figurent au dossier de la cause. L’incapacité de discernement décrite par le légiste est liée à l’administration de calmants et non à l’état psychique du patient ; le fait que cette incapacité ait perduré est sans pertinence dans la mesure où l’appelant était, après les faits du 1er juin 2018, pris en charge à l’UHPP, unité dont les constatations ont fondé le travail de l’expert. Enfin, le comportement de l’appelant lors de ces faits n’apparaît certainement ni rationnel ni logique à l’observateur extérieur censé et raisonnable. C’est toutefois très souvent le cas lors de la commission d’infractions pénales, sans que cela ne constitue

- 13/24 - P/10281/2018 un indice d’irresponsabilité, et ne vient donc pas non plus en l’espèce contredire les conclusions de l’expert. Il n’existe ainsi aucun motif, et certainement aucun motif sérieux, de s’écarter des conclusions de l’expert. Les faits étant au surplus établis par les déclarations des témoins, les rapports techniques et même les lésions de l’appelant, le verdict de culpabilité pour ces faits doit également être confirmé. 2.7.4. L’ensemble des faits reprochés à l’appelant est ainsi établi sur la base des témoignages et éléments objectifs recueillis. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si, comme le soulève l’appelant, ses propres déclarations (pour la plupart faites en présence de son conseil, gage du bon déroulement de ces auditions, et souvent contradictoires entre elles) doivent être écartées. Elles ne présentent en tout cas aucun vice formel. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017

- 14/24 - P/10281/2018 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.3. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de

- 15/24 - P/10281/2018 leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). 3.5. Une mesure thérapeutique incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). 3.6.1. En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion subsidiaire par rapport à la peine prononcée ; il incombe néanmoins à la Cour de déterminer la peine adéquate puisqu’elle est appelée à rendre un nouveau jugement (art. 408 CPP). La situation personnelle de l’appelant et ses antécédents ne permettant pas le prononcé d’une peine pécuniaire ni le prononcé du sursis, étant au surplus relevé qu’il sera astreint à une mesure (cf. ci-après consid. 4). Sa faute est très importante. Il s’en est pris de façon violente et gratuite à l’intégrité des agents de détention ainsi qu’à la sécurité et la santé de l’établissement lui-même, mettant en danger les autres détenus. Il a agi essentiellement par défoulement colérique, soit un mobile égoïste. Ses mobiles, purement égoïstes, relevaient d'une impulsivité mal maitrisée ainsi que d’un mépris flagrant pour l'autorité. Sa collaboration a été mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de modifier sa version, tout en l’adaptant en fonction de l’évolution du dossier. De cette persévérance, certainement liée à son trouble psychiatrique, découle une prise de conscience nulle. La responsabilité restreinte de l’appelant diminue sa faute, qui doit ainsi être qualifiée d’importante pour les faits d’avril 2018 et de moyennement grave pour ceux du 1er juin 2018. Sa situation personnelle ne peut expliquer ses actes ni les justifier, l’appelant ayant par ses gestes fait obstacle à l’exécution sereine de peines prononcées à son encontre. Il n'a aucun projet concret pour sa sortie, même s’il est vrai que la perspective d’une mesure thérapeutique, de durée à ce jour indéterminée, réduit la possibilité de se projeter dans l’avenir. Ses antécédents, nombreux, en partie spécifiques et s'étendant sur plus de deux ans, témoignent de son ancrage dans la délinquance.

- 16/24 - P/10281/2018 Compte tenu de la peine prononcée le 2 juillet 2018, la CPAR doit fixer une peine complémentaire. A cet égard, les faits de la présente cause apparaissent comme les plus graves, au vu de l’atteinte à la gravité de l’incendie. Cette infraction doit donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres infractions commises, puis enfin en fonction de la condamnation déjà en force. A lui seul, l’incendie du 1er juin 2018, qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement importantes au vu du lieu où il s’est produit, emporte une peine théorique de deux ans, qui doit être ramenée à huit mois pour tenir compte de la responsabilité fortement restreinte de l’appelant. Les trois épisodes de violences et menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire entraînent, chacun, une peine privative de liberté théorique de trois mois, ramenée, conformément à l’art. 19 CP, à deux mois à chaque fois pour les faits survenus en avril 2018 et à un mois pour ceux du 1er juin 2018, portant la peine d’ensemble à 13 mois. 3.6.2. Compte tenu du risque de récidive, qui nécessite à dire d’expert la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique, le sursis partiel accordé à l’appelant le 24 mai 2017 doit être révoqué et une peine d’ensemble, incluant la peine privative de liberté de 18 mois dont le sursis est révoqué, sera prononcée. A cet égard, la peine prononcée le 24 mai 2017 était déjà une peine d’ensemble, et l’appelant ne devrait en principe pas bénéficier trop largement du principe d’aggravation. Cela étant, au vu de la peine prononcée par les premiers juges et de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’est pas nécessaire d’examiner en détail la formation de la peine d’ensemble, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges, qui ne peut pas être aggravée, apparaissant en tout état de cause particulièrement clémente. Elle sera confirmée. 3.6.3. La non-révocation du sursis accordé le 23 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Vaud est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

- 17/24 - P/10281/2018 4.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et les références). 4.3. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 susmentionné, consid. 2.1 et les références citées). Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Le traitement ne peut se limiter à "la simple administration statique et conservatoire des soins", mais doit viser un "impact thérapeutique dynamique". Il doit être suffisamment vraisemblable que celui-ci entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s. ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2).

- 18/24 - P/10281/2018 La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc p. 8). 4.4. Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution a la compétence de choisir le lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.). Si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s.). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s). 4.5. En l'espèce, l’appelant s’en est rapporté à justice sur le prononcé d’une mesure. Il ressort clairement de l'expertise que l’appelant présente une pathologie nécessitant des soins et une prise en charge adéquate, et que la mesure thérapeutique institutionnelle, prononcée par les premiers juges et préconisée par l’expert, est propre en l'espèce à améliorer le pronostic légal de l’appelant. L'expertise retient également qu’aucune autre mesure ne permettrait d'atteindre le but visé. Enfin, l’expert retient un risque très élevé de récidive d'actes violents. La mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) sera donc confirmée et l’exécution de la peine privative de liberté suspendue (art. 57 al. 2 CP). L’expert ayant clairement indiqué que l’appelant nécessite une hospitalisation en milieu fermé tel que l’établissement de J______ ainsi qu’un traitement médical sous forme d’injections, il incombera à l’autorité d’exécution d’en tenir compte, sans qu’il soit nécessaire d’apporter cette précision dans le dispositif du présent arrêt. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour incendie intentionnel (let. i). 5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger

- 19/24 - P/10281/2018 à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et références citées). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée). 5.3. Lorsque deux expulsions ont été prononcées dans deux jugements différents et qu'elles n'ont pas encore été exécutées, elles doivent l'être en même temps et non pas l'une après l'autre, ce que prévoit d’ailleurs l’art. 12a de l'Ordonnance relative au http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a12a.html

- 20/24 - P/10281/2018 code pénal et au code pénal militaire(O-CP-CPM ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2019 du 1er septembre 2020 destiné à la publication). 5.4. En l'espèce, il est constant que l’appelant est citoyen algérien, qu’il n’a jamais été au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse et qu’il a déjà plusieurs antécédents, dont une première expulsion prononcée le 26 février 2018 confirmée le 2 juillet 2018, soit concomitamment aux faits de la présente cause. L’appelant n'a aucune attache en Suisse. Ses seuls liens semblent être plus avec son pays d'origine, où vivraient sa mère et la majorité de sa fratrie, et où il a exercé une activité lucrative avant de quitter le pays. L’expulsion de Suisse ne réalise manifestement pas la première des deux conditions de l’art. 66a al. 2 CP, puisqu’elle ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs, le prévenu a démontré, par ses actes, une mise en danger de l'intérêt public, notamment de la sécurité collective et de représentants de l’autorité. L’incendie du 1er juin 2020, s’il est resté relativement circonscrit, aurait pu, sans l’intervention rapide du personnel pénitentiaire, entraîner des conséquences catastrophiques dans le milieu clos d’un établissement de détention. Il existe ainsi manifestement un intérêt public à l’expulsion de l’appelant. Enfin, le fait qu’une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d’une seconde expulsion, fondée sur l’art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l’expulsion ne sont en l’espèce pas fonction du respect ou non d’une précédente expulsion. En revanche, l’expulsion présentement prononcée n’est pas fondée sur l’art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l’encontre de l’appelant n’est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP). La durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la gravité des faits et de l’absence complète de liens de l’appelant avec la Suisse. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l’appelant se prévaut de liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen. L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision entreprise mentionnant – à tort – l’art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour rectifier cette mention. http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a12a.html

- 21/24 - P/10281/2018 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. 8.2. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'369.40 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant à ce jour largement 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 169.40. * * * * *

- 22/24 - P/10281/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/69/2020 rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10281/2018. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et de violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Révoque le sursis octroyé le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine de 18 mois (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2018 par la Chambre pénale de la cour de Justice (art. 49 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et des rapports d'expertise psychiatrique du 25 novembre 2019 et du 31 mars 2020 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Vaud (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. i CP). Dit que l'exécution de la peine et de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'993.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 23/24 - P/10281/2018 Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 5'794.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service d’application des peines et mesures.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 24/24 - P/10281/2018 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'993.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'708.00

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