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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2019 P/10215/2018

28. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,798 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Retrait (voie de droit) | CPP.386.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10215/2018 AARP/353/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, place ______, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/65/2019 rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, domiciliée chemin ______ Genève, comparant en personne, E______, domiciliée avenue ______, ______, Belgique, comparant en personne F______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), comparant en personne LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/10215/2018 Vu, EN FAIT, l'annonce d'appel de A______ du 3 juin 2019 contre le jugement du 24 mai précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 août suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54), a ordonné son expulsion et l'a condamné à verser aux parties plaignantes des indemnités en réparation du tort moral ainsi que pour leurs frais de défense ; Attendu que par courrier signé et daté du 19 août 2019, réceptionné par le Tribunal correctionnel le 23 août 2019 et transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 26 août suivant, le prévenu a communiqué en personne qu'il "souhait[ait] interrompre définitivement la procédure d'appel contre [le] jugement du 24 mai 2019 concernant la procédure P/10215/2018" ; Que le 26 août 2019, son conseil a expliqué à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avoir été informé par son mandant de l'envoi de ce courrier de retrait mais que le précité souhaitait qu'il n'en soit pas tenu compte car ne reflétant pas sa volonté et que donc il lui avait, ce même 26 août, fait part de sa volonté de déposer une déclaration d'appel. Que celle-ci, déposée à la date précitée, concluait, frais à la charge des autres parties, au classement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, à l'acquittement de celle à la LArm, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à trois ans et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles ; Que le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au vu du retrait sans équivoque du 19 août 2019 signé par le prévenu, soulignant que le fait pour ce dernier d'avoir agi à l'insu de son conseil ne changeait rien, dès lors que ses intentions étaient claires et qu'il n'était pas lui-même revenu sur sa décision ; Que les parties plaignantes n'ont pas pris position sur la recevabilité de l'appel ; Attendu que Me C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais comptabilisant 4h30 de visite à B______ – soit les 19 juillet, 23 et 26 août 2019, à raison de deux fois 01h30 par le collaborateur et une fois 1h30 par le stagiaire, 00h15 d'examen du jugement querellé et 0h20 de rédaction de la déclaration d'appel par le stagiaire, ainsi que CHF 300.- de frais d'interprète, pièces à l'appui, soit CHF 100.- par entretien à la prison.

- 3/6 - P/10215/2018 Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer (a) s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, (b) s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Que la déclaration de retrait doit être formulée par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1294) ; Que le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 et 119 V 36 c. 1b) ; Que le retrait d'un recours, tout comme la décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule sans le concours, respectivement l'accord de son avocat, qu'il s'agisse de défense obligatoire, privée ou d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4) ; Que la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP) ; Que la révocation de la renonciation ou du retrait, fondée sur un vice de la volonté d'une autre nature, n'est pas possible (Schweizerishce Strafprozessordnung, N. SCHMID et D. JOSITSCH, 3ème éd., n. 7 ad art. 386 CPP) ; Que la preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1) ; Considérant qu'en l'espèce, le prévenu a retiré son appel personnellement et par écrit, en des termes exprès, univoques et inconditionnels, ainsi qu'en temps utile ; Qu'en indiquant dans sa déclaration d'appel que cet acte ne représentait pas sa volonté, le prévenu n'a ni allégué ni apporté la moindre preuve d'un vice du consentement résultant d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte des autorités, pas plus que d'autres circonstances particulières relatives au courrier du 19 août 2019 ; Que partant, le retrait de l'appel est valable et la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable ;

- 4/6 - P/10215/2018 Considérant que selon l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ; Considérant que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès soit, à Genève, au tarif horaire de CHF 110.- pour l'activité du stagiaire et de CHF 150.- pour celle du collaborateur (art. 16 al. 1 let. a et b du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]) ; Que la majoration forfaitaire, de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 et AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2), ainsi que la rédaction des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ; Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014) et que le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5) ; Qu'en l'espèce, conformément aux règles susrappelées, l’indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 733.10, correspondant à deux entretiens à la prison de 01h30 par le collaborateur (3 heures × CHF 150.- = CHF 450.-), plus le forfait pour activités diverses de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée et comprenant l'examen du jugement querellé ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel (CHF 45.-), l'équivalent de la TVA de 7.7% (CHF 38.10) et les débours, soit les frais d'interprète relatifs aux deux entretiens indemnisés, de CHF 200.-. * * * * *

- 5/6 - P/10215/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel de A______ du 19 août 2019. Déclare sa déclaration d'appel du 26 août 2019 irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 855.- qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 733.10 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison B______, au Service d’application des peines et mesures, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations, au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Katia NUZZACI Le Président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/10215/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/353/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 855.00

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