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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016

19. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,557 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

INJURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.177.al1; CP.173.ch2; CPP.429.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10150/2016 AARP/340/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/314/2018 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié p.a. C______ SA, ______, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/10150/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 mars précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 8 mai 2018, par lequel le Tribunal de police a acquitté B______ du chef d'injure (art. 117 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et lui a alloué la somme de CHF 9'963.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les frais de celle-ci étant laissés à la charge de l'Etat. b. Le 28 mai 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant, en substance, à l'annulation du jugement et à ce que B______ soit reconnu coupable du chef d'injure. c. Selon l'ordonnance pénale du 10 avril 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, par courriers des 4 et 22 mars 2016, en sa qualité de directeur de la société C______ SA, à Genève, accusé A______ d'avoir dérobé les composants d'une montre en production. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par contrat du 18 juin 2014, A______ a été engagé par C______ SA en qualité d'horloger. b. Le 29 février 2016, lors d'un entretien avec la directrice, A______ a été licencié et libéré de son obligation de travailler. Il a contesté, lors de cet entretien, les motifs de son licenciement, qu'il jugeait mensongers et abusifs. Il a ensuite été accompagné à son poste de travail par D______, son supérieur, afin de récupérer ses affaires personnelles avant d'être conduit vers la sortie. c. Les 1er et 2 mars 2016, A______ a été informé par téléphone de la disparition des composants de la montre qu'il était en train d'assembler le jour de son licenciement. Il a contesté les avoir emportés. d. Par pli du 4 mars 2016, B______ a rappelé à A______ qu'il avait travaillé sur les composants en question le jour de son départ et l'a invité à "bien revérifier que ces composants ne se trouv[ai]ent pas dans [s]es effets personnels". Il lui a laissé un délai en vue de leur restitution avant d'entreprendre des démarches légales. e. En réponse, A______ a indiqué qu'il avait restitué tous les composants sur lesquels il travaillait et que D______ était resté à ses côtés le 29 février 2016 à partir du

- 3/12 - P/10150/2016 moment de l'annonce de son licenciement jusqu'à ce qu'il ait fini de ranger ses objets privés dans les cartons fournis par son employeur. f. Le 22 mars 2016, B______ a écrit un nouveau courrier à A______ dans lequel il lui a rappelé son devoir de restituer l’intégralité des effets appartenant à C______ SA à la fin des rapports de travail, soulignant qu'en 16 années d’activité, aucune montre n’avait jamais disparu de la manufacture. Ses soupçons étant fondés, un ultime délai au 30 mars 2016 lui était imparti pour restituer les composants de la montre qu'il avait dissimulés à l'insu de C______ SA et emportés avec lui "défiant les règles élémentaires de [leurs] relations contractuelles". Passé ce délai, C______ SA serait contrainte de déposer une plainte pénale à son encontre et de compenser les salaires des mois de mars et avril 2016 avec la valeur de la montre, soit CHF 26’800.- (prix fabriquant). Il a encore précisé que C______ SA agirait également par la voie civile, dès le 1er avril 2016, en saisissant le Tribunal des Prud’hommes pour obtenir la restitution du matériel manquant. g.a. Le 27 mai 2016, B______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de composants d'une montre en production dont le prix de l'article terminé s'élevait à CHF 48'200.- et pour des menaces proférées par A______ à l'encontre de deux employés de C______ SA. g.b. Le 19 décembre 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif qu'il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de A______, compte tenu du contexte litigieux entre les parties, de leurs déclarations contradictoires et en l'absence de tout autre élément de preuve objectif. h. Dans l'intervalle, le 1er juin 2016, A______ a déposé une plainte pénale contre B______, au motif que les courriers des 4 et 22 mars 2016 portaient atteinte à son honneur et à sa réputation. i. Entendu par la police le 8 novembre 2016, B______ a confirmé être l'auteur des courriers litigieux. Depuis le départ de A______, une montre - à l'état de composants et de boîtier - qui se trouvait sous la responsabilité de ce dernier, était portée disparue. Lors d'une enquête interne, les locaux avaient été fouillés, en vain. Il en avait "déduit" que les composants pouvaient être en possession de A______, bien qu'il ne disposât pas de preuves concrètes. Son courrier du 22 mars 2016 avait pour finalité de "forcer le destin". j. Il ressort d'une attestation établie par D______ dans le cadre de la procédure prud'homale opposant les parties et versée à la présente procédure par B______, qu'après avoir été licencié, A______ avait été accompagné à sa place de travail, afin de rassembler ses affaires personnelles, en présence de E______, un collègue

- 4/12 - P/10150/2016 horloger, qui leur tournait le dos. D______ s'était absenté deux à trois minutes pour récupérer la liste d'outillage dans son bureau, ainsi que des cartons. A son retour, il avait fait un "tour d'horizon" du contenu de la Lista de A______ et contrôlé les ordres de fabrication, sans vérifier en détail la correspondance des ordres ouverts avec les composants présents, "par excès de confiance accordé usuellement à [leurs] horlogers". Il n'avait pas vérifié non plus le contenu des cartons que A______ avait emportés. Le lendemain matin, il avait lui-même ouvert la Lista en question pour réconcilier les composants avec les ordres de fabrication et s'était aperçu qu'il manquait tous les composants de la montre 1______. Il avait aussitôt prévenu la direction et cherché ces éléments. Ses recherches étant demeurées infructueuses, il avait contacté A______ qui lui avait répondu que ces composants ne se trouvaient pas dans ses affaires et que cela ne le concernait plus. k.a. Devant le premier juge, B______ a expliqué avoir d'abord pensé que A______ avait pu prendre par mégarde ces composants avec ses effets personnels, dès lors qu'il s'agissait d'une petite boîte. D______ qui avait été chargé avec son assistante de prendre contact avec l'employé licencié, lui avait rapporté que ce dernier leur avait opposé une fin de non-recevoir en indiquant notamment qu'il ne s'agissait plus de ses affaires. A la suite de son courrier du 4 mars 2016 et de la réponse de A______, de plus amples recherches - auxquelles il n'avait pas personnellement participé - avaient été entreprises, notamment dans les établis des autres employés et tout avait été passé "au peigne fin". Les inventaires avaient été refaits et il avait été procédé à des contrôles informatiques. Il n'avait rien contre A______, mais compte tenu de tous les éléments qui lui avaient été communiqués et du résultat des recherches internes, "il n'y avait pas de doute possible", étant précisé que selon lui, seule la personne qui avait assemblé la montre savait quels composants prendre. Il avait agi de bonne foi, dans le but de récupérer la montre, sans avoir l'intention d'accuser A______. k.b. Il a versé à la procédure le procès-verbal d'audition de D______, entendu le 28 juin 2017 en qualité de témoin devant le Tribunal des Prud'hommes, dont il ressort qu'en dehors de lui-même et de A______, deux personnes seulement - un horloger et une responsable - avaient accès à l'atelier. Lorsque A______ avait quitté les locaux, après son licenciement, D______ avait fermé sa Lista à clé jusqu'au lendemain matin. Comme ce dernier l'avait indiqué à sa hiérarchie, A______ était, selon lui, la seule personne qui aurait pu partir avec les composants. k.c. Pour A______, B______ n'avait pas véritablement cherché les composants de la montre, cela dans le but de faire croire à sa culpabilité. Le lendemain de son licenciement, il avait passé un long moment au téléphone avec D______ afin de l'aider à trouver les composants disparus. C. a.a. Devant la CPAR, B______ a expliqué que son courrier du 4 mars 2016 avait pour finalité de faire appel au sens de la loyauté de A______. Son intention n'avait

- 5/12 - P/10150/2016 pas été de l'accuser d'avoir volé les composants, mais de suggérer qu'il avait pu les emporter par erreur. Il voulait le convaincre de les lui restituer dès lors que tout indiquait qu'ils étaient en sa possession. Le dépôt d'une plainte pénale était nécessaire pour des questions d'assurance. a.b. Par la voix de son conseil, il fait valoir qu'au moment des faits, on lui avait rapporté que A______ avait mal vécu son licenciement, que celui-ci travaillait sur les composants disparus le jour de son départ et qu'il s'était borné à répondre que cela ne le concernait plus lorsque son supérieur l'avait appelé pour s'enquérir de l'endroit où ceux-ci pouvaient se trouver. Ces éléments, cumulés au fait qu'aucune montre n'avait jamais disparu de la manufacture, depuis sa création, l'avaient légitimement poussé à croire, de bonne foi, à la culpabilité de A______. Partant, à supposer qu'il avait effectivement accusé à tort, il devait être mis au bénéfice de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Il se justifiait par ailleurs de faire supporter ses frais de défense pour la procédure d'appel à A______. a.c. Il produit une note d'honoraires de son avocat facturant, pour la procédure d'appel, un montant de CHF 675.- correspondant à 1 heure et 15 minutes d'activité de collaborateur et 15 minutes d'activité de chef d'étude, au tarif de CHF 450.-/heure, une heure d'entretien en vue des débats d'appel, la durée de l'audience et la TVA en sus. b.a. A______, qui persiste dans ses conclusions, relève, par l'intermédiaire de son conseil, que B______ ne disposait d'aucune preuve sérieuse pour l'accuser d'être un voleur, comme en attestait l'ordonnance de non entrée en matière qui avait été rendue dans le cadre de la procédure concernant le vol des composants. Tout le monde savait, au sein de la manufacture, qu'on l'accusait de vol, ce qui avait fait naître des rumeurs au sein du monde de l'horlogerie, raison pour laquelle il avait mis un an et demi à retrouver un emploi. Il était regrettable que B______ ne se soit pas excusé, alors qu'il en avait eu l'occasion à plusieurs reprises. b.b. Il a produit notamment deux procès-verbaux d'audition devant le Tribunal des Prud'hommes des 12 et 19 juin 2017. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en

- 6/12 - P/10150/2016 rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2, ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne à coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la

- 7/12 - P/10150/2016 personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.1.2. Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1. ; ATF 93 IV 20 consid. 3 ; plus récemment : arrêt 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.3). 2.2.2.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de l'art. 173 ch. 2 CP, que pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il

- 8/12 - P/10150/2016 faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1. et ATF 124 IV 149 consid. 3b). 2.2.2.2. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). 2.2.2.3. Le juge refusera la preuve libératoire lorsque l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 173). 2.2.2.4. Dans le cas où la preuve de la bonne foi est admise, l'auteur de l'allégation est acquitté (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 39 ad art. 173 citant : ATF 119 IV 44 consid. 3 , JdT 1995 IV 121) 2.3. En l'espèce, l'intimé a admis être l'auteur des deux missives adressées à l'appelant les 4 et 22 mars 2016. La teneur du premier courrier n'est pas de nature à porter atteinte à l'honneur de l'appelant, dans la mesure où ce dernier y était simplement invité à revérifier ses effets personnels en vue de la restitution des composants disparus, ce qui n'excluait pas qu'il ait pu les emporter par mégarde, comme cela a été indiqué par l'intimé devant le premier juge. Il en va différemment du courrier du 22 mars 2016, dans lequel l'intimé accuse l'appelant d'avoir dissimulé les composants en question et de les avoir emportés avec lui le 29 février 2016, en "défiant les règles élémentaires de [leurs] relations contractuelles". Se pose alors la question de savoir si l'intimé disposait, au moment où il a rédigé le courrier litigieux, de raisons sérieuses de croire à la culpabilité de l'appelant. D'après les informations dont l'intimé avait connaissance, l'appelant était la dernière personne à avoir manipulé les composants du modèle 1______, dont la disparition avait été constatée le 1er mars 2016, l'intéressé ayant admis avoir travaillé avec lesdits composants la veille, comme cela ressort du courrier du 4 mars 2016. L'intimé savait que l'appelant avait très mal réagi à son licenciement, intervenu le 29 février 2016, et

- 9/12 - P/10150/2016 était supposé s'être montré menaçant à l'égard de ses supérieurs et de l'entreprise. Il savait également qu'à la suite de cet entretien, le responsable d'atelier avait laissé l'employé licencié sans surveillance pendant plusieurs minutes à sa place de travail et qu'à son retour dans l'atelier, il avait omis de vérifier le contenu des cartons préparés par l'appelant, ainsi que les composants rangés dans sa Lista, laquelle avait été fermée à clé immédiatement après son départ. C'était le responsable d'atelier, soit l'une des quatre personnes autorisées à entrer dans l'atelier - A______ compris - qui avait personnellement ré-ouvert la Lista le lendemain matin et s'était rendu compte de la disparition de l'ensemble des composants du modèle 1______, dont la fabrication avait été confiée à l'appelant. Entre le 1er mars, lorsque la disparition avait été constatée, et le 22 mars 2016, date du courrier litigieux, l'appelant avait été contacté téléphoniquement à deux reprises et un courrier - celui du 4 mars 2016 - lui avait été adressé, sans que ses réponses ne permettent de mettre la main sur les composants disparus. D'intenses recherches avaient par ailleurs été entreprises au sein de la manufacture, comprenant notamment la fouille des locaux, la tenue d'inventaires et la mise en place de contrôles informatiques, en vain. La CPAR retient par conséquent que l'intimé avait, le 22 mars 2016, entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour se convaincre de la culpabilité de l'appelant. L'ensemble de ces éléments, cumulé aux réponses laconiques de l'intéressé qui, d'après ce qui avait été rapporté à l'intimé, s'était contenté de répondre que cela ne le concernait plus, ont pu raisonnablement conduire l'auteur du courrier litigieux à penser que l'appelant, fâché par son licenciement, avait pu dérober les composants en question afin de nuire à son ancien employeur, ce d'autant qu'aucun composant n'avait jamais disparu de la manufacture en 16 années d'activité. Partant, il y a lieu d'acquitter l'intimé du chef d'injure et de confirmer le jugement entrepris. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP). 4. 4.1.1. L'acquittement prononcé en première instance étant confirmé, le droit à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 CPP est ouvert à l'intimé. Cette indemnisation est en principe due par l'Etat, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure

- 10/12 - P/10150/2016 en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 4.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice retient un taux horaire de CHF 450.- pour les chefs d'étude (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) et de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012). 4.2. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Sera cependant réservé le tarif horaire de CHF 450.- appliqué pour le collaborateur, qui sera ramené à CHF 350.-. Au surplus, il y a lieu d'indemniser une heure d'entretien en vue de l'audience, ainsi qu'une heure et cinq minutes correspondant à la durée des débats d'appel. L'appelant sera dès lors condamné à payer à l'intimé un montant de CHF 1'602.05 en couverture des dépenses nécessaires de ce dernier durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% (CHF 114.55) comprise.

* * * * *

- 11/12 - P/10150/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/314/2018 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de police, dans la procédure P/10150/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser la somme de CHF 1'602.05, TVA comprise, à B______ au titre de ses frais de défense dans la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant, Madame Lorena HENRY, greffière juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 12/12 - P/10150/2016 P/10150/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/340/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'015.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A_______ aux frais de procédure d'appel. CHF

1'785.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'800.00

P/10150/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016 — Swissrulings