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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016

14. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,978 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10111/2016 AARP/8/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 janvier 2019

Entre A______, actuellement détenu aux Établissements ______ (VD), comparant par Me B______, Etude ______ (GE), appelant,

contre le jugement JTCO/99/2018 rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/10111/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 octobre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, a ordonné un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 al. 1 CP) et a suspendu l'exécution de la peine au profit de cette mesure. Il a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 12'366.50, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.-. b. Par acte expédié le 22 octobre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à l'imputation de la détention subie depuis le 30 juin 2017 sur la peine prononcée. c. Selon acte d'accusation du 7 juin 2018, il était reproché à A______ d'avoir, le 28 février 2016 vers 06h45, à l'unité de psychiatrie et du développement mental (UPDM) de la clinique C______, commis des attouchements sur les seins et le sexe de D______, patiente sous curatelle de portée générale, souffrant d'un retard mental sévère et de myopathie. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 juin 2016, le Service de protection de l'adulte a déposé plainte pénale contre A______, au nom et pour le compte de D______, souffrant d'un retard mental sévère, de myopathie, se déplaçant uniquement en fauteuil roulant et n'ayant pas l'usage de la parole. Le 28 février 2016, à 06h45, à l'UPDM de l'hôpital C______, où elle résidait, un soignant avait entendu des cris provenant de sa chambre. Il avait vu A______ en sortir. b. A______ a d'emblée et constamment admis les faits. Il avait touché les seins, les bras et le vagin de D______, laquelle avait eu peur et n'avait pas pu se défendre car elle était attachée pour éviter une chute. Il avait agi ainsi car "sa tête avait des problèmes" et il en était désolé. c. Dans le cadre de la présente procédure, A______ n'a pas été détenu à titre provisoire, ni pour des motifs de sûreté et n'a pas fait l'objet de mesures de substitution.

- 3/13 - P/10111/2016 d.a. Au moment des faits, A______ se trouvait à C______ en exécution d'une mesure (art. 59 CP). En effet, le 26 novembre 2003, la Cour correctionnelle de Genève l'avait reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction d'un an et 12 jours de détention avant jugement, suspendue au profit d'une mesure d'internement. Le 30 août 2005, la mesure d'internement a été levée à l'essai, au profit d'une hospitalisation à l'UPDM, unité ______, en milieu fermé puis, dès le 15 novembre 2011, en milieu ouvert. Le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a, le 3 mars 2016, ordonné la poursuite du traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 CP). d.b. Selon le plan d'exécution de la mesure (PEM) élaboré en juillet 2016, A______, depuis le 28 février 2016, date des attouchements sur D______, était maintenu dans sa chambre pour des raisons de sécurité, à l'exception des activités thérapeutiques, surveillées, sur le domaine de la clinique. Auparavant, il se rendait aux Bains ______ et à l'atelier d'occupation pour adultes invalides (______) pour des activités de loisirs, hebdomadairement. Vu son profil, A______ n'avait plus sa place au sein de l'unité ______. d.c. Le rapport d'expertise d'A______, établi le 15 septembre 2016 sur mandat du Service de l'application des peines et mesures (ci-après SAPEM), posait le diagnostic de 1) retard mental moyen, avec troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement; 2) trouble du développement sexuel y compris pédophilie et 3) trouble envahissant du développement, psychose infantile, état séquellaire. Compte tenu du risque de réitération, une mesure institutionnelle en milieu fermé était souhaitable. Le seul établissement adapté pour une telle mesure était l'Etablissement pénitentiaire fermé de E______ (ci-après : E______), où des sorties, accompagnées, resteraient néanmoins possibles. d.d. Le 3 octobre 2016, le SAPEM a écrit en vue du placement d'A______ à E______. Cet établissement a fait savoir, le 19 octobre 2016, qu'il ne pouvait "donner suite à la demande de M. A______, le retard mental moyen étant clairement une contre-indication à un placement en unité de mesure. De plus [il fallait craindre] que M. A______ soit victime du comportement dysfonctionnel de ses codétenus". Une nouvelle demande de placement à E______ a été refusée le 21 juin 2017, au motif, notamment, qu'il n'y avait pas de projet thérapeutique permettant de maintenir une perspective de placement en milieu ouvert et que la requête n'était fondée que sur un motif sécuritaire.

- 4/13 - P/10111/2016 d.e. Le 28 juin 2017, le SAPEM a décidé de placer A______ en milieu fermé. Il a révoqué le régime de travail externe et de congés associés. Le 30 juin 2017, A______ a été transféré à la prison de F______. Le 3 juillet 2017, le SAPEM a demandé son placement aux établissements de ______ (VD) (ci-après : ______). Le 31 août 2017, le TAPEM a ordonné le placement d'A______ en milieu fermé. d.f. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique rendu le 25 octobre 2017 dans le cadre de la présente procédure, le diagnostic de retard mental léger à moyen ainsi que de trouble du développement psychosexuel avec attirance peu différenciée a été posé. Une mesure ouverte était suffisante et proportionnée, même s'il était "à craindre qu'un nouveau traitement institutionnel soit voué à l'échec". L'expertisé semblait prêt à s'y soumettre. Les soins devaient inclure une médication (comme celle déjà prescrite) et un suivi psychothérapeutique (dans la limite des capacités de l'expertisé). Si, après une période d'observation, l'évolution était favorable, un transfert dans un lieu de vie adapté pourrait être envisagé. e. Au vu des conclusions de cette deuxième expertise, A______ a requis du SAPEM, à diverses reprises entre les mois d'avril et d'août 2018, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il lève la mesure actuelle, soit celle ordonnée à la suite de la première procédure, et la remplace par un traitement en milieu ouvert. f. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale de recours (CPR) le 24 septembre 2018, A______ a recouru contre la décision du SAPEM du 7 septembre précédent, aux termes de laquelle le SAPEM lui a refusé l'octroi, dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle qu'il exécutait, d'un passage en milieu ouvert. La CPR, par arrêt ACPR/683/18 du 21 novembre 2018, a rejeté son recours, considérant en substance un risque de récidive d'infractions contre l'intégrité sexuelle concret et hautement vraisemblable, nonobstant la médicamentation mise en place (______, utilisé comme "castrateur chimique" tendant à inhiber la libido). A______ avait intégré les établissements de ______ (VD) depuis l'été 2018. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Suite à l'incident du 28 février 2016, une décision de placement en milieu fermé et de révocation du régime de travail externe et de congés associés avait été rendue à son endroit par le SAPEM le 28 juin 2017, sur la base de l'art. 59 al. 3 CP. Autrement dit c'était bien en raison des faits pour lesquels il était condamné dans la présente

- 5/13 - P/10111/2016 procédure que cette décision avait été prise, induisant son placement à la prison de F______ dès le 30 juin 2017, puis aux ______ de la ______ (VD). S'il était vrai que la mesure (art. 59 CP) découlait de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 26 octobre 2003, il n'en restait pas moins qu'il l'exécutait en milieu ouvert depuis de nombreuses années avant ce placement en milieu fermé. Ainsi les raisons de sa détention – le risque de récidive – et ses effets avaient été strictement les mêmes qu'en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, soit une détention avant jugement au sens des art. 110 al. 7 CP et 51 CP. Bien que cette détention ait été ordonnée par le SAPEM dans une autre procédure, elle reposait sur des faits objets de la présente affaire. Par ailleurs, la privation de liberté découlant d'une mesure devait être imputée sur la peine (art. 57 al. 3 CP), ce dont il ne pourrait bénéficier puisque la peine relative à l'ancienne procédure avait déjà été entièrement absorbée. Enfin, s'il avait été placé en détention provisoire, il se serait retrouvé dans une situation plus favorable sous l'angle de l'art. 51 CP puisque dite détention aurait été imputée sur la peine prononcée. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et appuie les conclusions du premier juge. La décision du SAPEM du 28 juin 2017 avait été prise plusieurs mois après les faits ayant conduit à l'ouverture de la présente procédure et postérieurement à l'introduction d'un nouveau traitement par injection. Le choix du SAPEM avait été guidé par le fait que le placement en vigueur n'était pas adapté compte tenu de l'évolution de l'état d'A______. Cette décision s'inscrivait dans la continuité de la mesure ordonnée en 2003 et ne pouvait être assimilée à une détention avant jugement au sens des art. 51 et 110 al. 7 CP. d. Le Tribunal pénal persiste dans ses considérants. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 4 décembre 2018 que la cause était garée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 4h30 d'activité de chef d'étude, soit 30 minutes pour la "prise de connaissance et l'analyse du jugement et déclaration d'appel" et 4h pour la rédaction du mémoire d'appel, forfait de 20% et TVA en sus.

- 6/13 - P/10111/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101] que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), ce qui est le cas de l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). À teneur de l'art. 220 CPP, la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte (TMC) l'ordonne et s'achève notamment lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (al. 1), où commence alors la détention pour des motifs de sûreté, laquelle prend fin à l'entrée en force du jugement, lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. 2.1.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7

- 7/13 - P/10111/2016 décembre 2011 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un placement en institution ouverte - précédé le cas échéant d'un placement à la clinique C______ ou dans une institution offrant des conditions similaires - assorti de l'obligation de poursuivre le traitement psychiatrique en place, était apte à atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération et pouvaient être ordonnées à titre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP. 2.2.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Contrairement à ce qui prévalait sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'en 2007, l'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 et les références). Tel est aussi le cas lorsque le nombre de jours de détention provisoire dépasse celui des jours-amende ou de la peine privative de liberté prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). Il n'est pas nécessaire que l'infraction à l'origine de la condamnation soit celle ayant justifié la détention avant jugement. L'imputation au sens de l'art. 51 CP suppose uniquement qu'une des procédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et 1.6).

- 8/13 - P/10111/2016 2.2.2. La loi ne règle pas la question de l'imputation de la détention avant jugement sur une mesure privative de liberté au sens des art. 56 et suivants CP, la lettre de l'art. 51 CP ne se référant qu'à la peine et non aux sanctions en général, contrairement à l'art. 431 al. 2 CPP. Il appert que la détention provisoire poursuit, notamment, le même but que les mesures thérapeutiques privatives de liberté en ce sens que, lorsque le prévenu est dangereux, sa mise en détention provisoire, puis sa condamnation à un telle mesure, servent toutes deux à protéger l'ordre public, soit supprimer le risque de réitération. Il se justifie donc d'imputer la détention provisoire sur la mesure thérapeutique privative de liberté, même si cette dernière est de durée, en général, indéterminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu pour la détention provisoire subie dans un tel cas (ATF 141 IV 236 consid. 3 p. 238 et suivantes). 2.2.3. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 2.2.4. Lorsque le traitement institutionnel s'achève sans succès, la peine suspendue ou son solde doivent être exécutés. Se pose alors la question de l'imputation de la durée de la mesure (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand du code pénal I, Bâle 2009, n. 16 ad art. 57). A teneur de l'art. 57 al. 3 CP, la durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. 2.3. En l'espèce, la Cour correctionnelle a, dans son arrêt du 26 novembre 2003, prononcé une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction d'un an et 12 jours de détention avant jugement à l'encontre de l'appelant et l'a suspendue au profit d'une mesure d'internement. Ladite mesure a été levée à l'essai le 30 août 2005 au profit d'une hospitalisation à C______, laquelle s'est dans un premier temps déroulée en milieu fermé, puis dès novembre 2011, en milieu ouvert. Le TAPEM a notamment ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle en milieu ouvert au terme de son jugement du 3 mars 2016. C'est sous le coup de cette mesure que l'appelant était hospitalisé à la clinique C______ le 28 février 2016, date de survenance des actes d'ordre sexuel commis sur une autre résidente, objets de la présente procédure. Comme cela résulte du PEM élaboré en juillet 2016 par le SAPEM, chargé de l'exécution de la mesure institutionnelle en cours, et des deux demandes faites par ce service auprès de

- 9/13 - P/10111/2016 E______, l'appelant, suite à ces faits, a été maintenu dans sa chambre pour des raisons de sécurité puis, n'ayant plus sa place à C______ "vu son profil" et son intégration à E______ par deux fois, en dernier lieu en juin 2017. Sur ce, le SAPEM a décidé de le placer en milieu fermé le 28 juin 2017, d'où son transfert à la prison de F______ le 30 juin suivant. Le TAPEM a validé ce placement en milieu fermé par jugement du 31 août 2017. La CPR a en dernier lieu, par arrêt ACPR/683/2018 du 21 novembre 2018, refusé le passage de l'appelant en milieu ouvert. Ainsi, tant au moment de la commission des faits du 28 février 2016 que postérieurement, l'appelant se trouvait en exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, en milieu ouvert puis fermé dès le 30 juin 2017, raison pour laquelle le Ministère public n'a pas requis dans la présente procédure sa mise en détention provisoire, pas plus que pour des motifs de sûreté, ou encore de mesures de substitution à une telle détention, considérant que ladite mesure, adéquatement gérée par l'autorité d'exécution, suffisait à pallier en particulier le risque de récidive. Il n'y a ainsi pas lieu de compenser ces jours passés sous le régime de cette mesure avec la peine de huit mois, au demeurant suspendue au profit de cette même mesure, prononcée dans la présente procédure au cours de laquelle n'ont été ordonnées ni détention avant jugement, ni mesures de substitution. En revanche, il appartiendra au TAPEM (art. 3 let. j de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP - E 4 10]), dans l'hypothèse d'une levée de la mesure institutionnelle dans le futur (art. 62c et 62d CP) de statuer sur l'imputation ou non de la durée de la privation de liberté entrainée par son exécution sur les peines prononcées en 2003 et le 7 septembre 2018 (art. 57 al. 3 CP). L'appel sera partant rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 10/13 - P/10111/2016 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

- 11/13 - P/10111/2016 Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR], contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]). 5.3. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______, défenseur d'office d'A______ :  30 minutes pour la "prise de connaissance et l'analyse du jugement et déclaration d'appel", activités comprises dans le forfait pour activités diverses ;  1h30 pour la rédaction du mémoire d'appel, 2h30 suffisant amplement pour rédiger, à bon escient, cinq pages, dont une page de garde et une page de conclusions. 5.4. L'indemnité sera fixée à CHF 646.20, correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 46.20. * * * * *

- 12/13 - P/10111/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/99/2018 rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10111/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal d'application des peines et mesures, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/10111/2016 P/10111/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/8/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 12'366.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) : CHF 14'121.50

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