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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 23.03.2006 C/29055/2005

23. März 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·748 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

IRRECEVABLE | Une requête tendant à taxer les honoraires de l'avocat sur la base de la provision versée est irrecevable lorsque la note finale n'a pas été établie

Volltext

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 24.03.06

TH C/3213/2003 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C /29055/2005 ATAX/22/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU JEUDI 23 MARS 2006

Entre

Monsieur P______, Rue ______, à Genève , comparant par Me Frédéric Olofsson, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, partie requérante et Maître H______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée

- 2/4 - TH C/3213/2003 EN FAIT 1. En date du 9 septembre 2005, P______ a adressé à la Commission de taxation des honoraires d'avocat (ci-après : la Commission) une requête tendant à la taxation des honoraires de Me H______, concluant en particulier à la restitution de la provision sur honoraires versée à Me H______. La partie requérante estime en substance que d'une part Me H______ a commis une faute professionnelle en ne respectant pas des délais impératifs et que d'autre part les prestations effectuées ne justifiaient en aucun cas des honoraires à hauteur du montant de 10'000 fr. reçu à titre de provision. P______ signale également qu'aucune note d'honoraires définitive ne lui a été adressée par Me H______ et précise qu'il n'a en effet reçu qu'une "demande de provision globale". 2. Par courrier du 14 décembre 2005, Me Frédéric OLOFSSON s'est constitué pour P______, avec élection de domicile en son Etude. 3. Me H______ s'est déterminé par courrier adressé à la Commission en date du 31 janvier 2006. Il a remis à la Commission un time-sheet détaillé. Il a contesté avoir commis une faute professionnelle en indiquant qu'en tout état le dommage aurait été limité. Il a décrit les différentes interventions effectuées au nom et pour le compte de son client. 4. Par courrier du 10 février 2006, reçu le 13 février 2006, Me Frédéric OLOFSSON a informé la Commission que P______ ne pouvait pas assister à l'audience prévue le 14 février 2006, une "affaire personnelle" empêchant son client de se présenter à Genève à cette date. Il sollicitait la convocation d'une nouvelle audience au mois d'avril 2006. 5. En raison de la tardiveté de la demande de renvoi et de l'absence de document justificatif, l'audience a été maintenue. Les parties en ont été avisées. 6. A l'audience du 14 février 2006, seul Me H______ s'est présenté, P______ étant absent. Il n'était pas non plus représenté. EN DROIT Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat; Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de

- 3/4 - TH C/3213/2003 l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). Il y a lieu de relever, comme le signale d'ailleurs le requérant dans sa demande du 9 septembre 2005, que Me H______ ne lui a pas adressé de note d'honoraires finale. L'étude du dossier confirme cet allégué. En effet, seul figure au dossier un courrier daté du 9 janvier 2004 dans lequel, après un récapitulatif des heures consacrées aux différents dossiers, Me H______ sollicitait le versement d'une provision de 10'000 fr. Dans sa détermination du 31 janvier 2006, Me H______ présente un document de travail dans lequel il semble arrêter le montant total de ses prestations pour le compte de P______ à 11'79 fr. 30. Il est cependant expressément mentionné que ce document n'est pas une facture. Il n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur une demande de provision ou un projet de facture. En conséquence de quoi, la requête de P______ sera déclarée irrecevable. Il appartient à Me H______ d'établir une note d'honoraires finale et de l'adresser à P______. Celui-ci aura alors toute liberté de se déterminer et, le cas échéant, de saisir à nouveau la Commission. * * * * *

- 4/4 - TH C/3213/2003 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Déclare la requête de P______ du 9 septembre 2005 irrecevable.

Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente, M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Jean-François DUCREST, avocat, Mme Céline GLAUS, Secrétaire.

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