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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 29.08.2006 C/26443/2005

29. August 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,119 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

CONFIRME | La Commission a admis que l'avocat adresse à son client une facture complémentaire de 30'000 fr. en raison du résultat obtenu, à savoir un versement de 1'500'000 fr. en faveur de son client sur un montant réclamé de 5'500'000 fr., les factures antérieures étant fondées sur un tarif horaire de 450 fr.; il a été jugé que l'intervention de l'avocat avait été déterminante dans le résultat obtenu.

Volltext

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 30.08.2006

TH C/26443/2005 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/26443/2005 ATAX/55/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU MARDI 29 AOUT 2006

Entre Monsieur C______ et Madame C______, Avenue ______, à Paris, France, parties requérantes et Maître H______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée

- 2/5 - TH C/26443/2005 EN FAIT Par demande du 16 novembre 2005, Mme et M. C______ ont saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat sollicitant la taxation d'une note d'honoraires "complémentaire", datée par erreur du 15 juin 2005 d'une somme de 30'000 fr. plus TVA adressée en fin d'activité par Me H______ à ses mandants, le 23 septembre 2005. Dans un courrier explicatif de la note du même jour, l'avocat la considère comme justifiée par le résultat obtenu. Les requérants ont contesté d'une part qu'il ait été pendant la durée du mandat une fois question entre eux et l'avocat d'honoraires de résultat, les notes intermédiaires ayant pour le surplus été réglées, et d'autre part, contesté que l'activité de Me H______ ait eu une influence particulière sur le résultat obtenu finalement. L'avocat avait été mandaté dans le cadre d'une négociation en vue du remboursement par un donataire de tout ou partie du montant remis à celui-ci par un défunt, oncle des requérants. L'activité de l'avocat a eu lieu entre août 2000 et septembre 2005. Quatre notes d'honoraires intermédiaires ont été adressées par l'avocat aux clients pour un montant total d'honoraires de 43'400 fr., au taux horaire de 450 fr./h.. Elles ont été payées et ne sont pas contestées. La note contestée indique qu'elle porte spécifiquement sur la période de septembre 2003 à juin 2005. A l'issue d'une transaction, en août 2005, les requérants ont touché une somme de 1'500'000 fr. L'avocat a adressé à la Commission de taxation des observations le 9 janvier 2006 selon lesquelles les clients étaient informés des usages de la profession quant à la rémunération depuis le début du mandat, information qui a été précisée par la suite. La somme totale sur laquelle portait la négociation s'élevait au départ à plus de 5'500'000 fr. La négociation a connu plusieurs rebondissements et nécessité tact et doigté. Enfin, la situation des clients est très saine financièrement. Les parties ont été convoquées en date du 17 janvier 2006. Les clients se sont présentés. L'avocat s'est excusé étant à l'étranger. Les clients ont confirmé leur requête de taxation. Ils ont confirmé le fait qu'il n'avait jamais été discuté d'honoraires de résultat avec leur conseil et indiqué également que l'activité de l'avocat ne le justifiait pas, le travail d'un tiers ayant permis la conclusion de l'accord. Ils ont confirmé enfin que leur situation financière était saine. Le dossier de l'avocat a été déposé sur demande de la Commission de taxation le 17 mars 2006. Il ressort du dossier produit une très importante correspondance de plusieurs études d'avocats, notamment dès octobre 2004. Il apparaît en outre de cette

- 3/5 - TH C/26443/2005 correspondance qu'en février 2005, soit quelques mois avant l'accord, l'avocat requérait encore pour ses mandants le paiement d'une somme de 4'580'000 fr. , puis en avril de 3'500'000 fr. EN DROIT Que selon l'article 39 LPAv, la Commission de taxation des honoraires d'avocats se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, étant du ressort du juge ordinaire. Que selon l'article 34 LPAv, les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Que dans le même sens, l'article 12 des us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève dispose que les honoraires doivent être proportionnés au temps consacré, à l'importance, à la difficulté de l'affaire, au résultat obtenu et à la situation du client. Qu'ainsi les avocats établissent leurs notes d'honoraires selon leur appréciation, sans être liés par un tarif, ce qui rend d'autant plus importante la censure de la Commission de taxation (ATF 4P 190/2004, c. 3.1). Que dans le cadre de leur facturation les avocats prévoient en général une rémunération selon un taux horaire. Celui-ci peut être adapté selon l'alternative retenue dans les us et coutumes et admise par la jurisprudence sur la base d'un taux de 2 à 10% de la valeur litigieuse, ou bien ils sont calculés selon la base horaire suggérée et majorés à raison de la valeur litigieuse dans une proportion qui dépend de celle-ci. La valeur litigieuse s'entend d'un montant réellement contentieux ou équivalent à une différence patrimoniale devant être réclamée, ou à tout le moins établie, soit donc à l'exclusion d'une démarche sans litige ou sans difficulté particulière qui apparente l'activité de l'avocat à celle de l'écrivain public d' avantage qu'à celle de l'homme de loi (cf. décision comm. tax. du 16 mars 2000, c. Me M. c/ A; ATF 4P 266/2003). Qu'il reste à savoir si l'avocat, qui a facturé ses prestations au tarif de 450 fr./h., tarif moyen supérieur retenu par la Commission de taxation, pouvait majorer ses honoraires en fonction de la valeur litigieuse suite à l'aboutissement de la négociation entamée par le versement d'une somme de 1'500'000 fr. à ses clients. Qu'il ressort de la procédure que certes le montant obtenu est nettement inférieur à celui réclamé initialement. Que toutefois, la négociation a abouti dans un temps relativement restreint par rapport à ce qu'il eût été si une procédure judiciaire avait dû être entamée.

- 4/5 - TH C/26443/2005 Que les positions des parties étaient initialement diamétralement opposées de sorte que le litige était évident, l'avocat n'ayant pas agi simplement comme "écrivain public", mais comme homme de loi. Que ces circonstances permettent d'admettre la majoration des honoraires facturés. Que la majoration proposée entre dans les critères prévus et reste somme toute raisonnable par rapport aux sommes en jeu. Que par conséquent la Commission de taxation n'a pas de motif pour mettre en cause la facturation querellée, étant précisé toutefois que tant son libellé que la lettre d'accompagnement de celle-ci ne sont pas limpides. Que dès lors la note sera confirmée. *.*.*.*.*

- 5/5 - TH C/26443/2005 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Confirme la note d'honoraires complémentaire datée du 15 juin 2005 de Me H______ à l'adresse de Mme et M. C______ en 32'280 fr. (TVA incluse).

Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Doris LEUENBERGER, avocate; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

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