Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 18.01.2006 C/19941/2005

18. Januar 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,148 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

CONFIRME; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Un tarif horaire de 545 fr. a été considéré comme adéquat en raison du soin mis par l'avocat personnellement dans l'accomplissement du mandat et du résultat obtenu rapidement compte tenu de sa spécialisation en droit de la propriété intellectuelle

Volltext

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 19.01.06

TH C/19941/2005 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/19941/2005 ATAX/3/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU MERCREDI 18 JANVIER 2006

Entre Maître M______, avocat, Rue ______, à Genève, partie requérante et Monsieur L______, Route ______, France, partie citée

- 2/5 - TH C/19941/2005 EN FAIT A. Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, Me M______, avocat, invite la Commission de taxation des honoraires d’avocat (ci-après : la Commission) à fixer la somme totale des honoraires ainsi que des débours qui lui sont dus à 10'399 fr. 15 hors taxes, selon la facture du 18 juillet 2004 adressée à L______, sous déduction de 1'458 fr. 75 déjà versés par ce dernier en date du 1 er septembre 2005. Me M______ expose en substance que c’est en date du 9 juillet 2002 que L______ ainsi que son conseil genevois en première instance, D______, l’ont consulté pour la première fois pour une affaire concernant le droit d’auteur. En effet, L______ avait constaté que F______ avait repris certains passages d’ouvrages dont il est lui-même l’auteur, en tant que spécialiste de la climatologie et de la météorologie tropicales. Les divers courriers adressés par D______ à F______ étant restés sans résultat, L______ a mandaté Me M______ en vue d’agir judiciairement contre F______, cela si possible en Suisse, à Genève. Me M______, après avoir exposé la possibilité d’attraire F______ en Suisse sur la base de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, a toutefois précisé que les tribunaux genevois seraient amenés à se déclarer incompétents seulement dans la mesure où F______ soulèverait cette incompétence et obtiendrait une décision en sa faveur. L______ semble avoir accepté cette éventualité. De plus, en février 2003, Me M______ a rédigé une consultation juridique de plus de 16 pages, relative à trois problèmes juridiques qui se posaient sur le fond. En date du 18 juillet 2004, sentant que la poursuite de ses activités dans ce mandat ne serait plus possible, Me M______ a établi une facture à l’attention de L______ pour un total de 9'500 fr. d’honoraires hors taxes, ainsi que 899 fr. 15 de débours divers, dont 697 fr. 15 de frais de constat pour Me J______, huissier judiciaire. B. Quant à L______, dans son pli expédié au greffe le 8 novembre 2005, il conteste le montant des honoraires facturés par Me M______. Il explique avoir parlé de son affaire concernant le droit d’auteur à D______ qu’il connaissait personnellement et qui aurait accepté de se charger de l’affaire à titre amical. Puis tous deux se sont mis en contact avec Me M______, spécialiste en droit d’auteur. Selon L______, ce ne serait qu’au mois de juillet 2003 qu’il aurait été mis en garde par Me M______ du problème de compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. L______, nonobstant sa contestation de la note de frais et honoraires du 18 juillet 2004, a versé la somme de 1'458 fr. 75 à Me M______.

- 3/5 - TH C/19941/2005 En substance, L______ reproche à Me M______ ainsi qu’à D_____ d’avoir su dès le départ que toute action intentée à Genève serait d’emblée vouée à l’échec. C. Selon le time-sheet joint à la requête, Me M______ a déployé une activité de 17,40 heures entre le 9 juillet 2002 et le 10 juillet 2004, pour un tarif horaire de 546 fr. Le dossier a également été versé à la procédure. D. Lors de l’audience du 13 décembre 2005, l’avocat a persisté dans les termes et conclusions de sa requête. Quant à L______, il a informé le greffe, par pli expédié le 1 er décembre 2005, qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience, sans en solliciter le report. EN DROIT 1. Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat; Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). 2. En l’espèce, la note de frais et honoraires d’un total de 10'399 fr. 15, débours compris, restée en souffrance, sous déduction de la somme de 1'458 fr. 75 déjà versée par la partie citée en date du 1 er septembre 2005, ainsi que le time-sheet, pour l’activité déployée du 9 juillet 2002 au 10 juillet 2004, décrivent dans le détail ladite activité ainsi que le temps consacré à l’affaire (17,40 heures). Il s’agit notamment d’un entretien, divers téléphones, ainsi que plusieurs courriers. En particulier, l’avocat a rédigé un important avis de droit sur plus de 16 pages concernant des problèmes délicats relatifs au droit d’auteur. Le temps consacré au dossier paraît raisonnable. La facture et le time-sheet ont été établis sur la base des critères usuels. Par ailleurs, la réalité de l’activité déployée n’est pas sérieusement contestée. Dans la mesure où les conclusions de la partie citée concernent la qualité d’exécution du mandat par l’avocat, relativement à l'information due par le mandataire sur la question du for genevois pour intenter une action, celles-ci ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Le cité est renvoyé à mieux agir sur ce point.

- 4/5 - TH C/19941/2005 Quant au tarif horaire appliqué (546 fr.), il est certes en-dessus du tarif usuel de 450 fr. en vigueur à Genève et généralement admis par la Commission. Il convient toutefois de souligner que l’affaire concerne un domaine du droit particulièrement pointu, à savoir le droit d’auteur. La partie citée s’est d’ailleurs adressée à un spécialiste dans cette matière. De plus, il s’agit d’une affaire posant des problèmes juridiques complexes. En outre, le cité n’établit pas avoir des difficultés financières qui ne lui permettraient pas de régler la facture restée en souffrance. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la note de frais et honoraires querellée sera confirmée. * * * * *

- 5/5 - TH C/19941/2005 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : 1. Taxe la note de frais et honoraires établie en date du 18 juillet 2004 par Me M______ pour son activité déployée du 9 juillet 2002 au 10 juillet 2004 à l’attention de L______, à concurrence d’un montant de 10'399 fr. 15 hors taxes. 2. Dit que la présente décision ne vaut pas jugement exécutoire.

Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Afshin SALAMIAN, avocat ; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

C/19941/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 18.01.2006 C/19941/2005 — Swissrulings