Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.12.2006 C/16737/2006

1. Dezember 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,562 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

REDUIT; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Le fait pour un avocat de s'exprimer en anglais avec son client ne justifie pas de droit à une tarification spécifiquement élevée des honoraires, dès lors que ce fait ne représente pas une circonstance exceptionnelle.

Volltext

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 5.12.06

TH C/16737/2006 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/16737/2006 ATAX/75/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU VENDREDI 1 ER DECEMBRE 2006

Entre Monsieur B______, Rue ______, à Genève, partie requérante, et Maître A______, avocat, Avenue ______, à Genève, partie citée

- 2/6 - TH C/16737/2006 EN FAIT A. Par requête du 12 juillet 2006, B______ invite la Commission de taxation à statuer dans le litige l’opposant à son avocat, Me A______, en relation avec une note de frais et honoraires du 9 mai 2006 d’un montant total de 18'815 fr. 25. Le requérant explique avoir, en novembre 2005, souhaitant entreprendre une procédure de divorce avec accord complet, consulté Me A______, lequel lui avait été recommandé par l’un de ses amis. La facture litigieuse concerne des prestations déployées entre le 2 novembre 2005 et le 27 mars 2006 ; elle présente un montant d’honoraires de 15'600 fr. ainsi que divers frais et débours, totalisant le montant précité de 18'815 fr. 25. Compte tenu d’une provision initialement versée de 4’000 fr., le solde de ladite facture s’élève à 14'815 fr. 25. Me A______ a dans un premier temps réduit ses prétentions en adressant au requérant une nouvelle note d’honoraires le 15 mai 2006, les arrêtant à 11'254 fr. 68 et déterminant ainsi le solde en sa faveur à 10'000 fr. B______ a payé un acompte de 5’000 fr. sur le solde en question. Parallèlement, il a contesté cette dernière facture par lettre du 29 juin 2006, estimant que la note d’honoraires de son avocat était disproportionnée et excessive s’agissant d’un divorce « simple » et « classique ». En réponse à la lettre de Me A______ du 26 septembre 2006, adressée à la Commission de taxation, le requérant a, par courrier du 3 octobre 2006, ajouté que : - Me A______ ne lui avait pas communiqué son taux horaire et le montant prévisible de ses honoraires lors de son premier contact avec celui-ci, ni en cours de procédure ; - la facture initiale du 9 mai 2006 a été réduite suite à une intervention de sa part auprès de Me A______, lequel l’avait reçue suite à sa réclamation ; - il n’a jamais sollicité Me A______ d’effectuer une traduction anglaise de la convention par des avocats de l’Etude ; - il n’a jamais requis son Conseil d’agir en urgence, ainsi que ce dernier le soutient, quand bien même il admet lui avoir précisé souhaiter terminer au plus vite la procédure vu la nature « simple » de cette dernière, s’agissant d’une requête commune avec accord complet ;

- 3/6 - TH C/16737/2006 - la convention n’a jamais été sujet au moindre « va-et-vient », ayant été directement signée par lui-même et son épouse et déposée le lendemain de sa réception par lui-même à l’Etude de Me A______. Entendu par la Commission de taxation le 10 octobre 2006, le requérant a confirmé ce qui précède. Il a notamment à nouveau souligné que le montant des honoraires (taux horaire et factures prévisibles) n’ait été discuté à quelque moment que ce soit avec Me A______, et ce avant que ce dernier n’adresse sa facture aujourd’hui litigieuse. Il persiste contester devoir verser l’ultime acompte de 5'000 fr. Formellement interpellé à cet égard par la Commission, le requérant a indiqué qu’il souhaitait que cette dernière arrête le montant de la note de frais et honoraires de Me A______ à 9'000 fr., sans requérir qu’elle procède à une éventuelle taxation inférieure à ce dernier montant. B. Par lettre du 26 septembre 2006, Me A______ a contesté les arguments du requérant. Il a en particulier indiqué que les tarifs en vigueur au sein de l’Etude avaient été clairement exposés au requérant (600 fr. pour un associé ; 190 fr. pour un stagiaire). Me A______ a souligné l’urgence dans laquelle il avait dû, ainsi que les collaborateurs de l’Etude, intervenir, le travail considérable de traduction que son Etude avait dû assumer (et qu’il n’avait pas été possible de confier à un traducteur extérieur vu l’urgence précisément), ainsi que la qualité particulière et personnalisée des services fournis au requérant. Egalement entendu par la Commission de taxation le 10 octobre 2006, Me A______ a confirmé ce qui précède. Il a à nouveau insisté sur l’urgence dans laquelle il avait dû agir, de même que le fait d’avoir dû s’exprimer avec l’épouse du requérant en langue anglaise. Le cité a précisé que les conférences internes relevées dans sa note de frais et honoraires étaient relatives aux entretiens qu’il avait eus avec les stagiaires et collaborateurs de l’Etude pour discuter du dossier. Il a enfin précisé que sa facture avait été établie en rapport avec les revenus élevés de son client, lequel exerçait la profession de médecin-psychiatre. On ajoutera que, par lettre du 17 juillet 2006, Me A______ a informé son client du fait qu’en raison de la saisine par ce dernier de la Commission de taxation, il annulait sa note d’honoraires du 15 mai 2006 et réclamait de ce fait l’entier de sa facture du 9 mai 2006, représentant un total de 18'815 fr. 25.

- 4/6 - TH C/16737/2006 EN DROIT a. La Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv) institue en son article 36 al. 1 une Commission de taxation qui statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d’un avocat en matière judiciaire et extrajudiciaire. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l’avocat lui-même, compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). b. En l’espèce, force est de constater que, s’agissant d’une procédure en divorce, soit en particulier une requête commune avec accord complet, cette dernière ne revêt aucune complexité ou importance particulière. Certes, et ainsi qu’il le relève, Me A______ a dû s’exprimer en anglais. Ce fait ne représente cependant aujourd’hui pas une circonstance si exceptionnelle qu’elle justifie une tarification spécifiquement élevée des honoraires. Me A______ souligne par ailleurs qu’un travail de qualité et personnalisé fut effectué pour le compte du requérant (lettre du 26 septembre à la Commission de taxation 2006 page 4). Il n’y a là rien que de très normal dès lors que c’est ce que l’on attend d’un avocat dans l’exécution de son mandat. Enfin, afin de justifier ses honoraires, le cité a indiqué par-devant la Commission de taxation avoir tenu compte de la situation financière du requérant, ce qui est contraire à ses écrits (cf. lettre du 26 septembre à la Commission de taxation 2006 pages 3 et 4 ; lettre du 5 juillet 2006 à B______). A la lecture du time-sheet produit par le cité, on constate par ailleurs et en particulier que : I. Plus de 20 conférences internes ont été comptabilisées. On comprend mal la nécessité de ces dernières, s’agissant, comme déjà indiqué, d’une affaire simple, et que l’on qualifiera même de basique. II. 24 heures ont été facturées pour la rédaction de la convention de divorce et la requête commune, dont 13 de traduction. On relèvera à cet égard que ladite convention comporte 10 articles, répartis sur cinq pages, et résulte d’un accord complet entre les parties. La requête commune reprend pour sa part, et tout naturellement, le contenu de la convention.

- 5/6 - TH C/16737/2006 Les 11 heures d’activité retenues pour la rédaction de ces documents sont ainsi très excessives. Il en va de même des 13 heures consacrées à la traduction de ces mêmes pièces. On comprend mal que Me A______ invoque l’urgence lui ayant interdit d’avoir recours à un traducteur externe pour ensuite retenir 13 heures de traduction à 190 fr. l’unité, soit un temps particulièrement long et un coût extrêmement élevé par rapport au travail à effectuer. Ce d’autant plus que quand bien même le requérant a indiqué à son Conseil, comme c’est souvent le cas, qu’il souhaitait être divorcé le plus rapidement possible, rien ne démontre une telle prétendue urgence, au demeurant contestée par le requérant. III. Plus de 10 postes du time-sheet se réfèrent à l’Etude du dossier et autres, ce qu’à nouveau la complexité de l’affaire n’explique nullement. Il sera rappelé que finalement, et après l’audience de comparution personnelle des parties, les époux B______ ont décidé de retirer leur requête et de renoncer ainsi à divorcer. Au vu de ce qui précède, les heures facturées seront donc fortement réduites dans la mesure où leur nombre apparaît très largement disproportionné au regard de l’importance des travaux réalisés et compte tenu également de l’absence de complexité de l’affaire dont on se doit de souligner à nouveau, au contraire, l’extrême simplicité. * * * * *

- 6/6 - TH C/16737/2006 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Arrête la note d’honoraires de Me A______ du 9 mai 2006 à la somme de 9'000 fr.

Siégeant : M. Louis PEILA président; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Vincent SPIRA, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

C/16737/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.12.2006 C/16737/2006 — Swissrulings