La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 4.05.06
TH C/14003/2005 REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/14003/2005 ATAX/31/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU MARDI 2 MAI 2006
Entre Maître W______, avocat, Rue______, à Genève, partie requérante et T______, sis Route ______, à Genève, partie citée
- 2/4 - TH C/14003/2005 EN FAIT 1. Le T______ (ci-après le T______) a consulté Me W______ depuis juillet 2002 dans le cadre de divers litiges l’opposant à la propriétaire du terrain sur lequel est exercée son activité, soit S______ tout d’abord et, suite au décès de celle-ci, sa fille, M______. L’activité, déployée durant près de trois ans par Me W______, a consisté essentiellement à agir ou à défendre dans de nombreuses procédures intentées par l’une ou l’autre des parties par devant le Tribunal des Baux et Loyers. 2. Le mandat a pris fin en avril 2005, suite à une convention d’accord passée entre le T______ et M______. 3. Me W______ a émis en dernier lieu une note d’honoraires le 29 avril 2005 et une autre le 6 mai 2005, qui n’ont pas été acquittées par le T______, celui-ci lui ayant fait savoir qu’il les contestait. 4. Me W______ a alors saisi la Commission par courrier du 21 juin 2005 et a remis l’entier de son dossier, ainsi que de son time-sheet détaillé, ajouté de manière manuscrite sur les notes d’honoraires litigieuses. 5. Par courrier du 26 août 2005 adressé à la Commission, le T______ a contesté le temps consacré par Me W______ à l’activité décrite dans sa note d’honoraires du 29 avril 2005, mais non celle indiquée dans la note d’honoraires du 6 mai 2005. Il conteste en revanche avoir accepté un tarif horaire de 380 fr. pour cette seconde note d’honoraires, soit un tarif supérieur à celui convenu d’entente entre les parties dès le début du mandat en raison des difficultés financières rencontrées par le T______, tarif pratiqué dans la note d’honoraires intermédiaire du 31 août 2004 et dans celle du 29 avril 2005, qui est de 225 fr. l’heure. Enfin, il fait valoir qu’il a lui-même négocié l’accord final avec M______ sans l’aide de Me W______, de sorte que celui-ci ne peut réclamer des honoraires de ce chef. 6. Entendues lors de l’audience du 13 septembre 2005, les parties ont persisté dans leurs déterminations respectives. EN DROIT Les honoraires sont, sous réserve de décision de la Commission de taxation, fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).
- 3/4 - TH C/14003/2005 La Commission de taxation se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPav). Les heures retenues doivent correspondre à une activité réelle et établie, portant sur les conférences, les entretiens téléphoniques, les lettres, les recherches juridiques et la consultation du dossier. Dans le cas d’espèce, l’examen du dossier permet de constater que l’activité décrite dans la note d’honoraires du 29 avril 2005 a effectivement été déployée et qu’elle est proportionnée aux difficultés inhérentes à la bonne exécution du mandat. S’agissant du tarif horaire, les parties ont toutes deux admis qu’il avait été fixé d’entrée de cause à 225 fr. Il ne ressort pas du dossier que Me W______ aurait annoncé au T______ une augmentation de tarif pour le fixer à 380 fr. pour une autre partie de son activité. De surcroît, il n’est pas contesté que le T______ rencontrait des problèmes financiers, ce dont son Conseil était informé et qui expliquait le tarif convenu, inférieur aux usages en vigueur dans la profession. Ce tarif sera donc retenu pour toute l’activité déployée par Me W______ et sa note du 6 mai 2005 corrigée en conséquence. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir le T______, le fait que l’accord ait été finalisé directement par lui ne saurait justifier une réduction d’honoraires, dans la mesure où il est patent que cette transaction a été rendue possible par les démarches initiées par Me W______. En conséquence, la note d’honoraires de Me W______ du 29 avril 2005 au montant de 4'350 fr. 80 sera intégralement confirmée. Le tarif horaire de celle du 6 mai 2005 sera ramené à 225. fr., de sorte que son montant sera arrêté à 3'825 fr. pour les honoraires, 208 fr. pour les frais annexes, non contestés, et 306 fr. 50 de TVA, soit au total 4'339 fr. 50 en lieu et place du montant initial de 7'110 fr. 20. * * * * *
- 4/4 - TH C/14003/2005 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Arrête à 8'690 fr. 30 (4'350 fr. 80 TTC +4'339 fr. 50) les honoraires dus par le T______ à Me W______ selon ses notes des 29 avril et 6 mai 2006, sous déduction d'acomptes éventuels déjà versés.
Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Doris LEUENBERBER, avocate; Mme Céline GLAUS, secrétaire.