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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.11.2007 C/13854/2007

1. November 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,244 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Les décisions de la Commission se fondent à Genève usuellement sur un tarif horaire de 400 à 450 fr. pour un chef d'étude, 300 à 380 fr. pour les collaborateurs et 180 fr. à 200 fr. pour les stagiaires.

Volltext

La présente décision est communiquée par plis recommandés aux parties par la secrétaire le 31.10.07

TH C/13854/2007 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/13854/2007 ATAX/49/2007 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2007

Entre Monsieur K______, ______, France, partie requérante et Maître I______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée.

- 2/5 - TH C/13854/2007 EN FAIT 1. K______ a mandaté Me W______, avocat-stagiaire à l’époque, en date du 2 décembre 2005, aux fins de l’assister dans le cadre d’un litige l’opposant à son épouse, sur mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Une première note d’honoraires a été adressée à K______ en date du 13 juillet 2006, pour l’activité de Me W______, dont le tarif horaire convenu a été de 180 fr., pour l’activité du 2 décembre 2005 au 12 juillet 2006, 76,80 heures à 180 fr. et un total, avec les frais et la TVA, de 16'155 fr. 60, dont 4'500 fr. avaient d’ores et déjà été payés à titre de provision. Cette note n’a fait l’objet d’aucune contestation et a été payée. 3. Me W______ s’est alors absenté de l’Etude pour préparer ses examens et l’Etude a continué à travailler pour K______, sans trouver un nouvel accord sur le tarif appliqué aux honoraires des avocats qui travaillaient sur le dossier. 4. En date du 13 février 2007, Me I______ a adressé à K______ une note d’honoraires pour l’activité de l’Etude du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2007, de 14'558 fr. 30 TTC, dont à déduire 1'065 fr. 80 de provision reçue. Suite aux demandes d’explications de K______, Me I______ a précisé, en date du 16 avril 2007, que cette facture correspondait à 33 heures à 380 fr. de Me L______, à 3,75 heures à 400 fr. de Me I______ et à 5,2 heures à 180 fr. de Me W______, soit un total de 14'976 fr., dont il avait déjà fait un escompte de 19%, pour arriver à 13'480 fr. 5. Dans le courrier du 16 avril 2007, Me I______ proposait, par gain de paix, un rabais supplémentaire à 12'000 fr. 6. K______ a contesté à plusieurs reprises cette facturation, en indiquant principalement qu’il ne contestait pas le décompte des heures consacrées à son dossier mais qu’il avait négocié avec Me W______, son mandataire, le tarif horaire de 180 fr. de l’heure et qu’il n’avait, depuis lors, trouvé aucun nouvel accord avec les avocats de l’Etude. Il proposait donc de payer, au taux de 180 fr. de l’heure, les 41,95 heures de travail effectuées, soit un total de 7'551 fr., dont il fallait retirer la provision de 1'065 fr. 80, et donc un solde dû de 6'485 fr. 20. 7. Dans un courrier du 8 mai 2007, Me I______ a contesté le tarif horaire invoqué par K______ et a fait une dernière proposition, par gain de paix, de réduire ses honoraires à 10'000 fr.

- 3/5 - TH C/13854/2007 8. Par courrier du 20 juin 2007, K______ a indiqué qu’il refusait cette proposition mais que, de bonne foi, il ordonnait prochainement le paiement du solde qu’il estimait devoir de 6'485 fr. 20. 9. Lors de l’audience du 11 septembre 2007, Me W______ excusait Me I______ et K______ était absent, compte tenu de son domicile au sud de la France. Me W______ a confirmé la position de Me I______ à 10'000 fr. A l’issue de l’audience, la Commission a gardé la cause à juger. EN DROIT A. Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat; Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). B. En l’espèce, le requérant ne fait aucun grief relatif à l’exécution de son mandat et au nombre d’heures effectuées dans son dossier, soit 41,95, du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2007. Il ne soulève exclusivement que des griefs relatifs à la facturation et principalement au taux horaire facturé, de sorte que la Commission de taxation est compétente pour se prononcer. En substance, se prévalant d’un accord avec Me W______ sur un tarif de 180 fr. de l’heure, le cité conteste le montant facturé par Me I______ et reproche à ce dernier d’avoir appliqué des tarifs horaire variables de 180 fr. pour Me W______, 380 fr. pour Me L______ et 400 fr. pour Me I______. Or, s’il est exact que les tarifs appliqués par Me I______ pour un chef d’Etude, un collaborateur et un stagiaire sont tout à fait conformes à l’usage à Genève, il n’apparaît pas dans le dossier qu’il ait trouvé avec K______ un nouvel accord augmentant le tarif horaire du travail facturé. Par ailleurs, compte tenu des heures consacrées à un dossier qui, à l’examen des notes d’honoraires, n’aboutit aujourd’hui qu’à des mesures protectrices de l’union

- 4/5 - TH C/13854/2007 conjugale, il n’apparaît pas choquant que la note d’honoraires du 13 février 2007, à laquelle il faut ajouter celle du 13 juillet 2006, en 16'155 fr. 60, soit limitée à 7'551 fr., soit à 180 fr. de l’heure, comme convenu entre K______ et Me W______. Dans ces circonstances, la Commission de taxation fait sien le calcul proposé par K______ et réduit la note du 13 février 2007 à 7'551 fr. (41,95 heures x 180 fr. de l’heure) auxquels il faut ajouter 50 fr. de débours et 573 fr. 90 de TVA, soit un total de 8'174 fr. 90, dont à déduire la provision reçue de 1'065 fr. 80, d’où un solde de 7'109 fr. dû par K______ à son avocat. * * * * *

- 5/5 - TH C/13854/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Taxe la note de frais et honoraires du 13 février 2007 établie par Me I______, pour l’activité déployée par son Etude, du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2007, dans la défense des intérêts de K______ à 8'174 fr. 90 TTC, dont à déduire 1'065 fr. 80 de provision et 6'485 fr. 20 déjà versés.

Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Monsieur David ROBERT, juge; Me Corinne NERFIN, avocate; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

INDICATION DES VOIES DE RECOURS :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173-110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

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