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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 15.12.2005 C/10866/2005

15. Dezember 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·882 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

IRRECEVABLE; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) | Les requêtes en taxation d'avocat sont irrecevables, pour défaut d'intérêt juridique à agir, dans les cas dans lesquels le client reste passif, se bornant à ne pas donner suite à la facture, et se limitant à former opposition au commandement de payer sans motivation

Volltext

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 21.12.05

TH C/10866/2005 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/10866/2005 ATAX/104/2005 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU JEUDI 15 DECEMBRE 2005

Entre Maître F______, avocate, Rue ______, à Genève, partie requérante et Monsieur L______, Rue ______, à Genève, partie citée

- 2/4 - TH C/10866/2005 EN FAIT A. Par requête du 19 mai 2005, Me F______, avocate, invite la Commission de taxation à confirmer les notes de frais et honoraires qu’elle a adressées à L______ les 19 et 30 janvier 2004. La première facture concerne des prestations déployées entre le 14 novembre 2003 et le 2 janvier 2004 dans le cadre d’une procédure pénale ; elle présente un montant de 3'250 fr. dont 50 fr. de frais et 3'200 fr. d’honoraires. Quant à la facture du 30 janvier 2004, elle concerne l’activité déployée par l’avocate entre le 7 mars et le 30 décembre 2003 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le montant facturé est de 16'430 fr. dont 250 fr. de frais et 16'180 fr. d’honoraires ; compte tenu des provisions de 10'000 fr. versées par le client, cette facture présente un solde en faveur de l’Etude de 6'430 fr. Dans sa requête, Me F______ décrit l’activité qu’elle a déployée. Depuis le début de l'année 2004, elle n'a plus eu de nouvelles de son client qui ne répondait plus ni à ses correspondances, ni à ses appels téléphoniques. Elle a fait notifier à son client un commandement de payer qui lui a été retourné frappé d'opposition. Me F______ a produit l’intégralité de ses dossiers. B. La Commission de taxation a convoqué les parties pour l’audience du 13 septembre 2005. Par courrier du 4 septembre 2005, L______ a sollicité le renvoi de cette audience en invoquant des problèmes de santé. Selon les certificats médicaux joints à cette requête, le cité était en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2005. La Commission de taxation a donc refusé le renvoi de l’audience. L______ ne s’est pas présenté. Me F______ a persisté dans les termes de sa requête. EN DROIT 1. La Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv) institue en son article 36 al. 1 une Commission de taxation qui statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d’un avocat en matière judiciaire et extrajudiciaire. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).

- 3/4 - TH C/10866/2005 La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). Jusqu'ici, la Commission acceptait d'entrer en matière sur toutes les requêtes qui lui étaient soumises par les avocats. Elle estime aujourd'hui devoir changer sa pratique. En effet, à teneur de l'article 36 al. 1 LPAv, la Commission de taxation statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extra-judiciaire. La Commission estime donc que si les honoraires de l'avocat ne sont pas contestés par le client, la requête de taxation doit être déclarée irrecevable, faute d'intérêt juridique à agir. 2. En l’espèce, L______ a cessé de répondre aux correspondances et aux appels de son avocat et n’a donné aucune suite aux factures qu’elle lui a adressées. On ne saurait déduire de ce silence qu’il conteste les honoraires de son Conseil. Certes, L______ a-t-il formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié. Cette opposition n'est toutefois nullement motivée, de sorte qu'elle ne peut être assimilée à une contestation qui serait du ressort de la Commission. Contraindre l’avocat à passer par la Commission en toutes circonstances, même si ses honoraires ne sont pas contestés, a pour effet de rallonger inutilement la procédure de recouvrement. La Commission estime donc qu’il convient de changer de pratique et de permettre à l’avocat dont les honoraires ne sont pas contestés de saisir directement le juge ordinaire. Si, dans le cadre de la procédure au fond, le client devait contester les honoraires facturés au regard des critères posés par les articles 34 et 39 LPAv, le juge suspendra alors la procédure et invitera l’avocat à faire taxer ses honoraires. En revanche, en l’absence de toute contestation, voire en cas de défaut du défendeur, l'avocat pourra obtenir une décision exécutoire sans l'intervention de la Commission de taxation. En l’espèce, la requête de Me F______ sera donc déclarée irrecevable, étant précisé que l’avocate représentera sa requête ultérieurement si, dans le cadre de la procédure au fond, L______ devait faire valoir des motifs d’opposition relevant de la compétence de la Commission de taxation. * * * * *

- 4/4 - TH C/10866/2005 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Déclare irrecevable la requête de Maître F______.

Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Dominique BURGER, avocate; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

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