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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2008 A/96/2008

28. Februar 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,396 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Avis concernant l'exécution d'un séquestre. | Plainte devenue sans objet suite à la nouvelle décision de l'Office des poursuites. | LP.17.4

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/86/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 FEVRIER 2008 Cause A/96/2008, plainte 17 LP formée le 14 janvier 2008 par BANQUE P______ SA, élisant domicile en l'étude de Me H______, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Banque P______ SA domicile élu : Etude de Me H______

- M. A______ domicile élu : Etude de Me M______

- Mme F______ domicile élu : Etude de Me P______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. A la requête de Mme F______, le Président du Tribunal de première instance a, en date du 14 novembre 2007, ordonné le séquestre de " Tous comptes, dépôts, créances, avoirs, contenus de coffres-forts et autres titres détenus, au nom ou pour le compte de Monsieur A______, par la BANQUE P______ SA, la BANQUE C______, UBS S.A., au CREDIT SUISSE". Dite ordonnance a été remise à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 8 janvier 2008. Le 9 janvier 2008, l'Office a communiqué à la Banque P______ SA (ci-après : B______ SA) un avis concernant l'exécution d'un séquestre (n° 08 xxxx03 G), les actifs séquestrés mentionnés étant : "Tous comptes, dépôts, créances, avoirs, contenus de coffres-forts et autres titres détenus, au nom ou pour le compte de Monsieur A______". Par télécopie du 10 janvier 2008, B______ SA a demandé à l'Office de lui confirmer que, nonobstant l'emploi de la locution " pour le compte de" dans l'avis précité, le séquestre n'était en l'espèce pas exécutable en tant qu'il viserait des droits patrimoniaux ayant pour titulaire formel dans ses livres une personne tierce dont le nom n'est pas mentionné. Le 11 janvier 2008, l'Office a transmis au conseil de Mme F______ un tirage de cette télécopie et l'a invité à lui faire part de ses observations et à lui communiquer les noms d'éventuels tiers détenteurs d'actifs pour le compte du débiteur de sa mandante. Le même jour, il a informé B______ SA de sa démarche. B. Par acte posté le 14 janvier 2008, B______ SA a formé plainte contre l'avis concernant l'exécution du séquestre n° 08 xxxx03 G et contre la décision de l'Office du 11 janvier 2008 d'autoriser Mme F______ à compléter la désignation des objets à séquestrer par communication des noms des éventuels tiers détenteurs d'actifs pour le compte du débiteur. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/96/2008. B______ SA conclut à ce qu'il soit dit que le séquestre n'est pas exécutable en tant qu'il désigne les valeurs à séquestrer au moyen de la formulation alternative "pour le compte de M.A______" et à l'annulation du séquestre en ce qu'il porterait sur toute valeur détenue auprès d'elle dont M. A______ ne serait pas lui-même titulaire dans ses livres. Par décision du 22 janvier 2008, l'Office a révoqué l'exécution du séquestre n° 08 xxxx03 G auprès de B______ SA, Banque C______, UBS SA et Crédit Suisse dans la mesure où elle vise les avoirs inscrits "ou pour le compte de Monsieur A______" qui ne sont pas nommément désignés et maintenu l'exécution du séquestre dans la mesure où il vise uniquement les avoirs du débiteur.

- 3 - M. A______ et Mme F______ ont été invités à se déterminer. Le premier a déclaré appuyer la plainte, la seconde a répondu que, vu la nouvelle décision prise par l'Office, la plainte était devenue sans objet. Interpellée par la Commission de céans, B______ SA a indiqué qu'elle entendait maintenir sa plainte du 14 janvier 2008. C. Par acte posté le 4 février 2008, Mme F______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office du 22 janvier 2008, qui lui a été communiquée le 24 du même mois. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/330/2008. Par ordonnance du 5 février 2008, la Commission de céans a attribué l'effet suspensif à la plainte A/330/2008. Un délai au 26 février 2008 a été imparti aux intimés pour se déterminer, pièces justificatives à l'appui.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. L’avis concernant l’exécution d’un séquestre est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP). En tant que tierce séquestrée, la plaignante a qualité pour agir par cette voie ( ATF 130 III 579, JdT 2005 II 99 ; ATF 103 III 36, résumé in JdT 1988 II 156). Formée dans le délai de dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la

- 4 nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). 2.b. En l'espèce, suite au dépôt de la plainte, l'Office a décidé de révoquer l'exécution du séquestre n° 08 xxxx03 G auprès de la plaignante -et des autres établissements bancaires - dans la mesure où elle vise les avoirs inscrits pour le compte du poursuivi qui ne sont pas nommément désignés et de ne la maintenir que dans la mesure où elle vise uniquement les avoirs du débiteur. Force est donc de constater que cette décision a rendu sans objet la présente plainte, la plaignante concluant précisément à ce qu'il soit dit que le séquestre n'est pas exécutable en tant qu'il désigne les valeurs à séquestrer au moyen de la formulation alternative "pour le compte de M. A______" et à l'annulation du séquestre en ce qu'il porterait sur toute valeur détenue auprès d'elle dont M. A______ ne serait pas lui-même titulaire dans ses livres. 3. La cause A/96/2008 sera en conséquence rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 janvier 2008 par Banque P_______ SA contre l'avis concernant l'exécution du séquestre n°08 xxxx03 G. Au fond : 1. Constate qu'elle devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/96/2008 du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Stéphane HELGEN Ariane WEYENETH Greffier : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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