REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/212/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010 Cause A/952/2010, plainte 17 LP formée le 17 mars 2010 par A______ Sàrl.
Décision communiquée à : - A______ Sàrl
- P______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 1 er septembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par P______ SA contre A______ Sàrl en paiement de 2'286 fr. 95 plus intérêts à 5% dès le 25 août 2009, 68 fr. 75, 385 fr. et 15 fr., au titre, respectivement, d'une créance pour raccordement (n° xxx19), d'intérêts moratoire du 17 janvier au 24 août 2009, de dommage supplémentaire (art. 106 CO) et de frais de recherche. Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx55 Y, a été notifié, sans opposition, à A______ Sàrl le 23 septembre 2009, en mains de M. S______. Requis, en date du 30 novembre 2009, de continuer la poursuite, l'Office a fait notifier, le 17 mars 2010, à A______ Sàrl, en mains du précité, une commination de faillite. B. Par acte posté le 17 mars 2010, A______ Sàrl, représentée par M. S______, a formé plainte contre cet acte. Elle expose qu'elle n'est pas débitrice de la créance en poursuite, laquelle incombe à M. T______ "qui a réussi à enregistrer un contrat pour son mobile au nom de (sa) société, sans (son) autorisation et sans qu'aucun contrôle n'ait été fait de la part de Swisscom". Dans son rapport, l'Office relève en substance qu'il ne lui appartient pas de se déterminer sur la validité du contrat que M. T______ aurait conclu au nom d'A______ Sàrl. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Invitée à se déterminer, P______ SA n'a pas donné suite. C. Selon les données du Registre du commerce, M. S______ est seul associé gérant, avec signature individuelle, d'A______ Sàrl.
E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient cependant ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut
- 3 donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyé à agir, si elle l’estime opportun. 3. En l'espèce, la plaignante, qui allègue qu'un tiers non autorisé aurait signé avec la poursuivante un contrat à son nom, conteste être débitrice du montant objet de la poursuite considérée. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n'étant au demeurant établi. 5. Au surplus, la Commission de céans relève que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite - le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition -, a fait notifier à la plaignante une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP), aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 17 mars 2010 par A______ Sàrl contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx55 Y.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI , juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le