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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.01.2012 A/945/2010

20. Januar 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,476 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Enquête disciplinaire | Enquête devenue sans objet, la mise en cause ayant été révoquée. | LP.14

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/945/2010-CS DCSO/26/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 20 JANVIER 2012

A/945/2010 - procédure disciplinaire (art. 14 LP) ouverte le 18 mars 2010 à l'encontre de Mme Z______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme Mme Z______ c/o Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12 1204 Genève. - Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 1204 Genève. - M. Olivier CHOLLET, préposé de l'Office des poursuites.

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A/945/2010-CS EN FAIT A. a. Mme Z______ a été engagée par l'Office du personnel de l'Etat de Genève en qualité de commise administrative 3 - assistante d'huissier au sein de l'office des poursuites et de faillites Arve-Lac (ci-après : l'OPF) dès le xx 1999, puis comme huissière-assistante OPF à partir du xx 2002. Le xx 2003, le Conseil d'Etat l'a nommée fonctionnaire à compter du xx 2002. Le xx 2005, Mme Z______ a été promue à la fonction d'huissière à partir du xx 2005 puis confirmée dans sa fonction le xx 2007. A la suite d'un accident non professionnel, Mme Z______ a été incapable de travailler dès le xx 2010. Durant son absence, M. H______, chef des huissiers des secteurs x à xx, a procédé à des contrôles et constaté plusieurs irrégularités dans les dossiers de la précitée. Le 5 février 2010, il a donné l'ordre aux assistants huissiers du secteur xx d'envoyer par plis recommandés des avis de saisie pour l'ensemble des continuations de poursuite de la famille W______. Le 10 février 2010, Mme Z______ a appelé M. H______ pour l'informer que l'un des débiteurs W______ l'avait contactée pour la mettre au courant des avis de saisie qu'il avait reçus et de son intention de s'acquitter de sa dette en deux fois. Elle a en outre indiqué que ces débiteurs étaient des amis de la famille. Le chef des huissiers a fait savoir à Mme Z______ qu'elle était dessaisie de ce dossier. Le 11 février 2010, soit la veille de la saisie à domicile à laquelle deux huissiers assistants devaient procéder, les membres de la famille W______ ont soldé l'intégralité des poursuites dont ils faisaient l'objet, soit un montant total de 76'754 fr. 55. Dans un rapport préliminaire du 16 février 2010, M. H______ a établi une liste de dossiers traités par le secteur xx. Il en ressort que Mme Z______ avait demandé à son équipe de lui donner toutes les réquisitions et courriers concernant la famille W______. Les poursuites n'avaient pas été diligentées dans les délais prescrits. Par ailleurs, le rapport relevait d'autres infractions aux règles et usages professionnels. b. Par courrier du xx février 2010, le préposé de l'Office des poursuite a dénoncé ces faits à la Commission de surveillance (Chambre de surveillance de la Cour de justice depuis le 27 septembre 2011); il lui a, par ailleurs, indiqué qu'il avait signifié à Mme Z______, le xx février 2010, sa libération de l'obligation de travailler et sa convocation pour le 26 suivant à un entretien de service pouvant déboucher sur l'ouverture d'une enquête administrative. Le xx mars 2010, le préposé a communiqué à la Commission un tirage de l'entretien de service.

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A/945/2010-CS Le xx mars 2010, les faits ont été dénoncés au Procureur général. Le xx mars 2010, la Commission a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de Mme Z______. Par arrêté du xx mars 2010, le Conseil d'Etat a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de Mme Z______ et prononcé sa suspension provisoire sans traitement. Lors de son audition, le 7 avril 2010, par la juge déléguée, Mme Z______ a demandé à la Commission de suspendre la cause jusqu'à la clôture de la procédure pénale. Par ordonnance du xx avril 2010, la Commission a fait droit à cette requête. Par arrêté du xx août 2010, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'Etat a révoqué Mme Z______ avec effet immédiat. Cette décision rétroagissait au jour de l'ouverture de l'enquête administrative, soit au xx mars 2010. Par arrêt du xx novembre 2010, le Tribunal administratif (aujourd'hui : Chambre administrative de la Cour de justice) a rejeté le recours formé par Mme Z______. Par arrêt du 25 octobre 2011 (8C_76/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par l'intéressée. Cet arrêt a été communiqué par la Chambre administrative à la Chambre de surveillance le 5 janvier 2011. Interpellée par la Chambre de céans, la juge d'instruction chargée de la procédure pénale a répondu, par courriel du 18 janvier 2011, que celle-ci était toujours en cours. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance, dans la composition de ses trois juges titulaires, est compétente pour prononcer les mesures disciplinaires prévues à l'art. 14 al. 2 LP, notamment à l'encontre d'employés de l'Office des poursuites (art. 13 al. 1 LP; art. 125 LOJ; 6 al. 2 et 7 al. 2 LaLP). 2. 2.1. Le droit fédéral de l'exécution forcée (art. 14 al. 2 LP) confère à l'autorité cantonale de surveillance l'exercice, sur plainte ou d'office, du pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, quel que soit leur rang dans la hiérarchie administrative. A Genève, cette compétence est toutefois limitée à la sanction des fautes commises par les fonctionnaires ou employés desdits offices dans l'exécution des dispositions imposées par la LP.

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A/945/2010-CS Ces sanctions ont pour but de contraindre ces employés ou fonctionnaires à une application régulière de la loi, dans l'intérêt des justiciables ; elles ont à la fois un but de prévention spéciale et de prévention générale (Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, ad art. 14 LP n° 42). En revanche, le pouvoir exécutif dispose de l'exercice du pouvoir disciplinaire (enquête administrative) pour les manquements au statut proprement dit des fonctionnaires et employés de l'Etat nommés par lui, compétence que l'art. 10 al. 2 LaLP réserve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_76/2011 du 25 octobre 2011 consid. 5). 2.2. En l'espèce, l'intéressée a été suspendue dès le xx février 2010 de son obligation de travailler au sein de l'Office des poursuites. Par arrêté du xx août 2010, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'Etat a prononcé sa révocation avec effet immédiat, sa décision rétroagissant au jour de l'ouverture de l'enquête administrative, soit au xx mars 2010. Le recours formé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par le Tribunal administratif; l'arrêt rendu par cette juridiction le xx novembre 2010 a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du 25 octobre 2011 8C_76/2011). Il s'ensuit que la présente enquête disciplinaire ne peut plus remplir son but de prévention, à savoir contraindre la mise en cause à une application dorénavant régulière de la loi dans l'intérêt des justiciables. La Chambre de céans constatera en conséquence qu'il ne se justifie pas de poursuivre cette enquête, en tant qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure, et la déclarera close, ce qui ne préjuge en rien de l'issue de la procédure pénale encore en cours à l'encontre de l'intéressée. 2.3. La présente décision sera communiquée au Conseil d'Etat (art. 10 al. 1 LaLP) et à Olivier CHOLLET, préposé de l'Office des poursuites.

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A/945/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que l'enquête disciplinaire A/945/2010 ouverte le 18 mars 2010 à l'encontre de Mme Z______ est devenue sans objet en cours de procédure. En conséquence, la déclare close.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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