Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/937/2020

6. August 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,436 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

IRRECE | Défaut d'intérêt légitime | LP.17.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/937/2020-CS DCSO/245/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOUT 2020

Plainte 17 LP (A/937/2020-CS) formée en date du 13 mars 2020 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 août 2020 à : - A______ Prévoyance LPP ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

A/937/2020-CS EN FAIT A. a. Le 17 décembre 2018, la A______ (ci-après : la FONDATION) a adressé à l'Office cantonal de poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ SARL. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 1 er mars 2019 par l'Office et notifié le 9 mai 2019 à la poursuivie, sans que celle-ci forme opposition. L'exemplaire destiné au créancier a été expédié le 27 mai 2019 à la FONDATION, qui l'a reçu le 31 mai 2019. c. Le 3 juin 2019, la FONDATION a requis la continuation de la poursuite. Une commination de faillite a été établie le 7 juin 2019 par l'Office et a fait l'objet de plusieurs tentatives de notification, demeurées infructueuses. d. La faillite de B______ SARL, déclarée le 16 septembre 2019, a entraîné l'extinction de la poursuite n° 1______. La procédure de liquidation de la faillite a été suspendue faute d'actifs par décision du Tribunal de première instance du 28 novembre 2019 et, le 17 mars 2020, B______ SARL EN LIQUIDATION a été radiée du Registre du commerce en application de l'art. 159 al. 5 let. a ORC. B. a. Le 13 mars 2020, la FONDATION a adressé à la Chambre de surveillance une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à son admission, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de respecter les art. 69, 71 et 159 LP et à ce que toute mesure utile soit prise à l'encontre de l'Office afin que ce dernier soit plus actif et respectueux des procédures de poursuite. A l'appui de ces conclusions, la FONDATION a expliqué que la loi lui interdisait de se séparer des employeurs ne payant pas leurs cotisations LPP, de telle sorte que tout retard dans les procédures de recouvrement conduisait à une augmentation de l'arriéré et, au final, à une perte financière pour elle-même. Dans ce contexte, les retards pris par l'Office dans la rédaction et la notification des actes de poursuite, notamment des commandements de payer et comminations de faillite, lui étaient préjudiciables. Dans le cas particulier de B______ SARL, la faillite de la débitrice, intervenue avant que la poursuite n'ait pu aller à son terme en raison des retards non justifiés accumulés par l'Office, avait eu pour conséquence de la priver de toute perspective de recouvrer les cotisations dues. b. Dans ses observations datées du 16 avril 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, la procédure de poursuite étant terminée et la plaignante ne pouvant plus se prévaloir d'aucun intérêt juridique. c. La cause a été gardée à juger le 18 mai 2020.

- 3/5 -

A/937/2020-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Un intérêt est digne de protection s'il est direct, c'est-à-dire s'il a une relation suffisamment directe, étroite et spéciale avec l'objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Cet intérêt doit, par ailleurs, être actuel et réel, et non pas hypothétique ou théorique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (GILLIERON, op. cit., 140 ss, 155 ss ad 17 LP et les références citées). Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). De pratique constante, la plainte n'est donc recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58; ERARD, in CR LP, N 37 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, N 10 ad art. 17 LP). 1.2 Il est constant en l'espèce que la poursuite engagée par la plaignante – dans le cadre de laquelle l'Office aurait selon elle tardé sans justification à établir puis à notifier les commandement de payer et commination de faillite – est aujourd'hui terminée. Une éventuelle admission totale ou partielle de la plainte ne permettrait donc pas à la plaignante d'atteindre un but concret dans le cadre de cette poursuite, et la constatation d'un éventuel manquement de la part de l'Office ne constitue pas à lui seul un intérêt digne de protection. Il sera à cet égard relevé que les

- 4/5 -

A/937/2020-CS conclusions formulées par la plaignante ne concernent pas la procédure de poursuite litigeuse mais, plus généralement, le fonctionnement de l'Office et l'activité de surveillance de la Chambre de céans. A défaut d'un intérêt concret et actuel de la plaignante à son admission, la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 5/5 -

A/937/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 13 mars 2020 par la A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/937/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/937/2020 — Swissrulings