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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2011 A/930/2011

4. August 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,361 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié; Minimum vital; Contribution d'entretien; Droit de visite. | Retard injustifié admis. Prise en compte de la contribution d'entretien fixée par jugement. | LP.17.3; LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/930/2011-AS DCSO/243/2011 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AOÛT 2011 Causes jointes A/930/2011-AS et A/1402/2011-AS), plaintes 17 LP formées, respectivement, en date du 31 mars et 11 mai 2011 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 août 2011 à :

- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/930/2011-AS EN FAIT A. Le 28 octobre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. R______. Le 26 janvier 2010, le SCARPA a écrit à l'Office pour lui demander de lui faire parvenir le commandement de payer, le cas échéant, lui faire connaître les raisons de son retard. Par courrier du 2 février 2010, l'Office a transmis au SCARPA le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx65 L qui avait été notifié le 12 janvier 2010 à M. R______. Par courrier du même jour, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite. En réponse aux courriers des 3 août et 4 novembre 2010, l'Office a indiqué que M. R______ avait été sommé de se présenter le 14 décembre 2010. En réponse à une nouvelle demande du SCARPA du 14 mars 2011, l'Office a répondu que le dossier était en cours de traitement. B. Sans nouvelles plus précises de l'Office, le SCARPA a, par acte posté le 31 mars 2011, porté plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce que l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance) constate ce retard et ordonne à l'Office de procéder sans délai à la saisie. C. Dans son rapport du 3 juin 2011, l'Office relève : • que le 12 janvier 2010, il a notifié un commandement de payer à M. R______; • que le 2 février 2010, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite; • qu'un avis de saisie a été envoyé à M. R______ le 23 mars 2010 en l'invitant à se présenter; • qu'une convocation a été adressée à M. R______ le 15 avril 2010 pour qu'il se présente dans les bureaux de l'Office; • que le 1 er juillet 2010, l'Office s'est rendu au domicile de M. R______ afin d'établir sa situation; il en serait ressorti qu'il résidait à la fondation O______ à L______ pour suivre une cure;

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A/930/2011-AS • qu'une délégation a été adressée le 16 août 2010 à l'Office des poursuites de L______ pour procéder à l'interrogatoire de M. R______; cet Office a constaté que M. R______ avait quitté la fondation O______ et était alors détenu à l'établissement M______ à G______; • que suite à ces informations, l'Office a interrogé M. R______ le 4 avril 2011 et établi sa situation; • que sur cette base, l'Office a délivré un acte de défaut de bien le 3 mai 2011. Selon l'Office, les revenus de M. R______ se montent à 2'469 fr. 25 et ses charges se décomposent comme suit: • 1'350 fr. - entretien de base augmenté de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite; • 650 fr. - pension alimentaire; • 450 fr. - pension à M______; • 220 fr. - repas hors du domicile; • 70 fr. - frais de déplacement;

soit un total de 2'740 fr. Sur la base de ces éléments, l'Office conclut au rejet de la plainte du SCARPA. Il ressort des documents joints à la détermination de l'Office que le salaire de M. R______ se monte à 3'462 fr. brut duquel est déduit 692 fr. 75 pour les assurances sociales et l'impôt à la source, soit 2'769 fr. 75. Il ressort également de l'attestation de l'établissement de M______ que M. R______ verse à l'établissement une pension mensuelle de 450 fr. et qu'il a la charge de ses repas. Selon cette même attestation, M. R______ transmet à l'établissement copie des récépissés des versements de la contribution à l'entretien de sa fille. Selon le contrat de travail qui lie P______ SA à M. R______, ce dernier a droit à un treizième salaire et à un complément de salaire pour les heures de nuit travaillées entre 22h et 4h. Enfin, toujours selon ces documents, M. R______ a versé une contribution d'entretien de 650 fr. pour l'entretien de sa fille en août, septembre, octobre et novembre 2010 ainsi qu'en février, mars et avril 2011. D. A la demande de l'Autorité de céans, l'Office a remis une copie du courrier de l'Office des poursuites du district de L______. Ce courrier est daté du 30 août 2010 et indique ce qui suit:

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A/930/2011-AS "Communication: Nous ne pouvons donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx65 L car M. R______ n'est plus à la Fondation O______ depuis le 26.02.2010. Selon cette dernière, il serait parti à la maison M______ à G______". Cette copie de courrier comprend un timbre humide de l'Office des poursuites mentionnant : "4 OCT. 2010". E. Par plainte séparée du 11 mai 2011, le SCARPA a déposé une nouvelle plainte (A/1402/2011) contre le procès-verbal de saisie et sollicite la jonction des deux plaintes. Il conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie, poursuite n° 09 xxxx65 L et à ce que soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle saisie. Selon le SCARPA, il n'y pas lieu de prendre en considération dans les charges de M. R______ les pensions mensuelles pour l'entretien de sa fille A______ - de 300 fr. et 650 fr. par mois comme l'a retenu l'Office - dès lors que celui-ci ne s'acquitte pas de ces pensions depuis 2009. Toujours selon le SCARPA, il n'y a pas lieu non plus de retenir des frais de repas à l'extérieur dès lors que ces frais ne sont pas indispensables à l'exercice de sa profession. A ce sujet, le SCARPA relève que M. R______ travaille comme nettoyeur auprès de P____ SA, travail qui s'exerce tôt le matin ou en soirée, soit en-dehors des heures d'ouverture des boulangeries de sorte qu'il doit pouvoir prendre ses repas à domicile. A l'appui de ses conclusions, le SCARPA produit le jugement du 16 janvier 2007 qui modifie le jugement de divorce du 8 septembre 2000 et qui fixe la contribution mensuelle d'entretien de sa fille A______ à 300 fr. F. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT 1. 1.1. Les deux plaintes A/930/2011 et A/1402/2011 portent sur le même complexe de faits, soulèvent les mêmes problèmes juridiques et sont toutes deux en état d’être jugées. Aussi leur jonction en une même procédure, doit-elle être ordonnée à titre préalable (art. 70 LPA et art. 9 al. 4 LaLP). 1.2. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

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A/930/2011-AS Un procès-verbal de saisie constitue également une mesure sujette à plainte. 1.3. En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite et pour se plaindre du procès-verbal de saisie. Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables. 2. 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office le 2 février 2010 et le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été dressé le 4 avril 2011 puis communiqué aux parties le 3 mai 2011, soit quinze mois plus tard. Durant ce laps de temps, l'Office a convoqué à plusieurs reprises le poursuivi, en vain. Il s'est aussi rendu à son domicile le 1 er juillet 2010 où il aurait appris que le poursuivi résiderait à la Fondation O______ à L______. Par la suite, l'Office s'est adressé à l'Office vaudois compétent pour procéder à l'interrogatoire du débiteur par délégation du 16 août 2010. En réponse, l'Office compétent a informé le 30 août 2010 que M. R______ n'est plus à la Fondation O______ depuis le 26.02.2010. Selon cette dernière, il serait parti à la maison

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A/930/2011-AS M______ à G______". De septembre 2010 à mars 2011, l'Office n'a entrepris aucune démarche en vue d'exécuter la saisie et c'est seulement après une relance du plaignant du 14 mars 2011- six mois et demi plus tard - que l'Office a entrepris les démarches en vue d'établir le procès-verbal de saisie. Si l'Office n'est certes pas resté totalement inactif, force est cependant de retenir que le temps écoulé entre chacune de ses démarches est manifestement beaucoup trop long et qu'il en est ainsi résulté un retard injustifié, qui doit être constaté, dans le traitement de la réquisition de continuer formée par le plaignant. Cela étant, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ayant été communiqué aux parties le 3 mai 2011, la conclusion de la plainte tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à la saisie est devenue sans objet. 4. Le plaignant conteste aussi que la pension d'A______, de 300 fr. par mois, soit prise en compte dans les charge du poursuivi dès lors qu'il ne s'en acquitte plus depuis 2009. Le plaignant conteste aussi la prise en compte de frais de repas à l'extérieur, le poursuivi pouvant, selon lui, prendre ses repas à son domicile. 4.1. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l’année 2011 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile (22 repas par mois à 8-10 fr.), s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), de même, notamment, que les contributions d’assistance et/ou d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral, à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et que le paiement est dûment prouvé et qu’il devra encore assumer durant la saisie (ch. II.5 ; cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.1). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. De plus, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non

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A/930/2011-AS obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 89). 4.2. Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163). Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement (SJ 2000 II 213 ; DCSO/22/03 du 23 janvier 2003 consid. 2 ; DCSO/39/2004 du 15 janvier 2004 consid. 2a). Ce principe vaut notamment pour les contributions d’aliments dues par le débiteur (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 et les arrêts cités). Si, en revanche, le débiteur ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges, il y a en principe lieu de retenir dans le minimum vital la moyenne des charges acquittées dans l’année précédant la saisie (DAS/110/97 du 5 mars 1997 ; SJ 2000 II 213 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s.). 5. 5.1. En l’espèce, il appert que le plaignant s’acquitte irrégulièrement de la contribution d’entretien dont il est débiteur. Toutefois, le poursuivi transmet désormais les récépissés des versements effectués pour sa fille à l'établissement de M______ de sorte que l'on peut en l'état retenir qu'un contrôle desdits versements est exercé. Seule sera toutefois prise en considération comme charge dans le calcul du minimum vital la contribution mensuelle résultant du jugement du 16 janvier 2007, soit 300 fr. par mois. La plainte apparaît donc sur ce point déjà fondée. . 5.2. Le plaignant s'en rapporte sur le montant retenu par l’Office au titre des frais de droit de visite de sa fille de 150 fr. . Les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut, à cet égard,

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A/930/2011-AS déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y a appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les Normes d’insaisissabilité, soit 500 fr. par enfant âgé de plus de douze ans (SJ 2000 II 214). En l’espèce, il résulte des décisions judiciaires rendues dans le cadre du divorce des époux R______ que le droit de visite du poursuivi sur sa fille Andrea s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (selon jugement du Tribunal de première instance du 6 septembre 2000). Au vu de ces éléments, la décision de l’Office d'accorder 150 fr. pour l'exercice de ce droit ne prête pas le flanc à la critique. 5.3. Le plaignant critique aussi les frais de repas à l'extérieur de 220 fr. retenus par l'Office. Il ressort toutefois de l'attestation de l'établissement de M______ que les repas du poursuivi sont à sa charge de sorte que le montant retenu est adéquat. 6. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus et des justificatifs produits, le minimum vital du poursuivi :

Entretien de base pour un débiteur vivant seul y compris les frais pour l'exercice du droit de visite 1'350 fr. Pension à l'établissement de M______ 450 fr. Frais de repas à l'extérieur 220 fr. Contribution à l’entretien d'A______ 300 fr. Frais de déplacement 70 fr. Total : 2'390 fr. Compte tenu que les revenus du poursuivi se monte à 2'769 fr. 75, la plainte sera en conséquence partiellement admise en ce sens que la saisie sur salaire doit être fixée à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'400 fr. nets par mois, ainsi que toutes sommes revenant au poursuivi à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

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A/930/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 31 mars 2011 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires dans le cadre de la poursuite 09 xxxx65 L. Déclare également recevable la plainte en annulation du procès-verbal de saisie, poursuite n° 09 xxxx65 L formée le 11 mai 2011 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Cela fait, ordonne la jonction des causes A/930/2011 et A/1402/2011 sous A/930/2011. Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n o 09 xxxx65 L. 2. Admet partiellement la plainte relative au procès-verbal de saisie du 4 avril 2011. 3. Fixe la saisie sur le salaire de M. R______ à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'400 fr. nets par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN

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A/930/2011-AS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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