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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2012 A/921/2012

14. Mai 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,780 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Minimum vital. Contribution d'entretien. | C'est à bon droit que l'Office des poursuites n'a pas tenu compte, dans le calcul du minimum vital, de la contribution d'entretien à laquelle le plaignant a été condamné par jugement mais dont il n'est pas établi qu'il s'en est acquitté. | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/921/2012-CS DCSO/193/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 14 MAI 2012 Plainte 17 LP (A/921/2012-CS) formée en date du 22 mars 2012 par M. Z______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. Z______. - STADT ZURICH c/o Stadtrichteramt Zürich Gotthardstrasse 62 8022 Zürich. - OCAS Genève CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Service du contentieux Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6.

A/921/2012-CS - 2 - - EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA Rue du Nord 5 1920 Martigny. - Office des poursuites.

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A/921/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. Z______ et formant la série n° 11 xxxx71 F, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 18 janvier 2012, une saisie de salaire à l'encontre du précité à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'225 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. L'Office a calculé le minimum vital de l'intéressé comme suit : montant de base mensuel pour un couple marié : 1'700 fr.; loyer : 1'235 fr.; frais de repas et de transport du débiteur : 220 fr. et 70 fr. Le procès-verbal y relatif a été communiqué aux parties le 16 mars 2012. B. a. Par acte posté le 22 mars 2012, M. Z______ a formé plainte contre ce procèsverbal de saisie. Il conclut à son annulation et à la restitution des sommes saisies les 21 décembre 2012 (recte 2011), 31 janvier 2012 et 29 février 2012 pour tenir compte de son minimum vital. M. Z______ allègue que les charges retenues par l'Office ne comprennent pas les pensions alimentaires qu'il verse pour ses trois enfants, soit 450 fr. par mois. A l'appui de sa plainte, M. Z______ a produit un arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la Cour de justice des considérants duquel il ressort que le précité a trois enfants, A______, né, le xx 1993, B______, née le xx 1996, et C______, née le xx 1998; par un jugement d'accord du 11 mai 2000 rendu par le juge de paix du IVème cercle de la Gruyère, il a été condamné à verser une contribution mensuelle de 200 fr. jusqu'au 31 mai 2001 puis de 250 fr. par enfant pour l'entretien de A______ et B______; par un jugement rendu par défaut le 3 octobre 2002 par le Tribunal civil de la Glâne, il a été condamné à verser 400 fr. pour l'entretien de C______, de la naissance à 6 ans, 500 fr. de 7 à 12 ans et 600 fr. de 13 ans à la majorité ou son indépendance financière, ou la fin des études ou formation sérieuse. A teneur du dispositif de l'arrêt précité, la Cour de justice a modifié les jugements des 11 mai 2000 et 3 octobre 2002 en ce sens que la contribution due par M. Z______ à l'entretien des trois enfants est fixée, pour chacun d'eux, à 150 fr. par mois dès le 1 er mai 2007 et que le précité est dispensé du versement de toute contribution entre le 1 er mai 2006 et le 30 avril 2007. M. Z______ a également produit un courrier du Service de l'action sociale (Pensions alimentaires) de l'Etat de Fribourg, daté du 20 mars 2012, confirmant qu'il a versé 300 fr. le 10 janvier 2012 et 600 fr. le 8 mars 2012, "montants versés à titre d'acomptes sur les pensions alimentaires dues qui s'élèvent à fr. 450 fr.par mois". b. Dans son rapport du 17 avril 2012, l'Office déclare avoir restitué à M. Z______ les sommes de 600 fr. le 8 mars 2012 et de 300 fr. le 20 suivant, au titre de

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A/921/2012-CS pension alimentaire pour les mois de décembre 2011, janvier et février 2012. L'Office produit les pièces suivantes : - les justificatifs de la restitution des sommes susmentionnées à M. Z______; - la copie d'une facture du Service de l'action sociale (Pensions alimentaires) de l'Etat de Fribourg adressée à M. Z______ le 14 novembre 2011 relative à la pension alimentaire en faveur de ses enfants pour décembre 2011 (300 fr.), à payer jusqu'au 28 suivant au plus tard, et indiquant que le montant dû pour les mois passés s'élève à 81'205 fr. 05; - un courrier de l'Office à M. Z______, daté du 28 mars 2012, lui rappelant qu'il ne peut être tenu compte d'une charge que si elle est effectivement payée et qu'en l'occurrence il n'a pas présenté de justificatifs démontrant que, depuis décembre 2011, il aurait versé une pension alimentaire de 450 fr. par mois. c. Les trois poursuivants participant à la série considérée ont été invités à se déterminer. Deux d'entre eux ont donné suite. L'Office cantonal des assurances sociales a fait valoir que, selon les données de l'Office cantonal de la population, M. Z______ n'avait pas d'enfants déclarés en Suisse; il a conclu en conséquence au rejet de la plainte à moins que ce dernier ne prouve qu'une obligation alimentaire lui incombe. EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA a également conclu au rejet de la plainte, M. Z______ n'ayant établi ni le fondement de la pension alimentaire qu'il allègue, ni son versement effectif. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Dirigée contre un procès-verbal de saisie, dans le délai et les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte formée par le poursuivi est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (TF, 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c,

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A/921/2012-CS JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04). 2.2 Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement. Par ailleurs, s'il s'avère que les paiements ne sont qu'occasionnels, seul un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie doit être pris en considération (Michel OCHSNER, CR-LP ad art. 93 n° 83; SJ 2000 II 213 et les réf. citées; DCSO/22/03 du 23 janvier 2003 consid. 2; DCSO/39/2004 du 15 janvier 2004 consid. 2a). 2.3 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Tout comme avec l'Office, le débiteur est tenu de collaborer avec la Chambre de céans pour établir le total de ses revenus et de ses charges (art. 91 LP). 2.4 En l'espèce, il est constant que le plaignant a trois enfants et qu'il a été condamné, par décisions judiciaires des 11 mai 2000, 3 octobre 2002, puis 29 novembre 2007 à contribuer à leur entretien. Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que le plaignant ne s'acquitte pas de la pension courante à hauteur de 450 fr. par mois et qu'à l'exception de trois versements, effectués le 10 janvier (300 fr.) et le 20 mars 2012 (600 fr.) - sommes que l'Office lui a d'ailleurs restituées -, il reste devoir au Service de l'action sociale (Pensions alimentaires) de l'Etat de Fribourg, chargé du recouvrement de ces contributions, un arriéré de plus de 80'000 fr. C'est donc à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, d'une contribution d'entretien de 450 fr. par mois. Si, à l'avenir, le plaignant devait s'acquitter régulièrement de la pension courante, il lui appartiendra de s'adresser à l'Office en produisant toutes pièces justificatives utiles (SJ 2000 II 211 ch. 4.2). 2.5 Infondée, la plainte sera rejetée.

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A/921/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. Z______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx71 F. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusins. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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