REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/913/2017-CS DCSO/353/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/913/2017-CS) formée en date du 14 mars 2017 par la VILLE DE LAUSANNE, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à : - VILLE DE LAUSANNE Office du contentieux Place Chauderon 9 Case postale 5032 1002 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/913/2017-CS EN FAIT A. a. Le 8 juillet 2016, la VILLE DE LAUSANNE a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) deux réquisitions de poursuite à l'encontre de A______, domicilié B______. b. Le 18 novembre 2016, l'Office a notifié à A______ un premier commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx50 T, auquel il n'a pas fait opposition. c. Le 29 novembre 2016, la Poste a retourné à l'Office le second commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 T, non notifié, mentionnant trois tentatives de distributions au débiteur les 21, 22, et 23 novembre 2016, et le dépôt d'une convocation dans sa boîte aux lettres le 24 novembre 2016. Par courrier recommandé du 5 janvier 2017, l'Office a sommé A______ de venir retirer ce commandement de payer dans ses locaux. Ce courrier a été retourné à l'Office par la Poste avec la mention "non réclamé" le 26 janvier 2017. Un agent notificateur a déposé une sommation en vue de notification au domicile du débiteur le 24 janvier 2017, après avoir constaté que le nom du débiteur figurait tant sur la boîte aux lettres que sur la porte à l'adresse indiquée par la VILLE DE LAUSANNE, et avoir tenté, sans succès, de joindre ce dernier. d. Par courrier du 26 janvier 2017, l'Office a informé la créancière qu'il allait devoir procéder à la notification de cet acte de poursuite par la voie de publication, le débiteur se soustrayant obstinément à cette notification. L'Office a demandé à ladite créancière de se porter-fort pour des frais de publication dans la Feuille d'Avis Officielle et la Feuille Officielle Suisse du Commerce, pour un montant de 95 fr. Par réponse du 1er mars 2017, la créancière a demandé à l'Office de procéder à une nouvelle tentative de notification. L'Office a alors rendu le 7 mars 2017 une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 T, à nouveau au motif que le débiteur se soustrayait obstinément à la notification et, de surcroît, du fait que la plaignante n'avait pas donné suite à sa demande de porté-fort du 26 janvier 2017. B. a. Par plainte expédiée le 14 mars 2017, la VILLE DE LAUSANNE a conclu à l'annulation de cette décision de non-lieu et à ce que l'Office soit invité à procéder à une nouvelle tentative de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 T.
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A/913/2017-CS La plaignante a fait valoir un manque de diligence de la part de l'Office, qui avait notifié sans difficulté le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx50 T. b. Dans sa réponse du 4 avril 2017, l'Office s'en est rapporté à justice, en précisant que les réquisitions des poursuites n° 16 xxxx50 T et n° 16 xxxx90 T lui étaient effectivement parvenues en même temps mais avaient été traitées à quelques jours d'intervalle. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le non-lieu de notification d'un commandement de payer. Par ailleurs, la plainte, déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). 2.1 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'Office toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer, notamment le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification, la notification d'un commandement de payer se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). Toutefois, ce mode de notification n'est possible que lorsque les recherches et efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'office n'ont pas permis une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand LP, 2005, n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). Lorsque la notification par la Poste ou par l'Office en mains du poursuivi a échoué, la loi prévoit que l'acte à notifier doit être remis, à titre subsidiaire, à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). La notification par voie édictale présuppose donc que ce mode de notification subsidiaire ait également été tenté vainement (GEHRI in Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; ANGST in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, https://intrapj/perl/decis/5A_5/2009
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A/913/2017-CS n° 22 ad art. 66 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP). 2.2 En l'espèce, les tentatives de notification tant du commandement de payer que de la convocation du débiteur en vue de cette notification qu'enfin de la sommation dans le même but, de même que la dernière tentative de l'agent notificateur de rencontrer en personne le débiteur à son domicile, ont toutes échoué. Or, d'une part, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx50 T, avait pourtant bien été notifié à ce débiteur lui-même le 18 novembre 2016, soit trois jours avant la première tentative de notification du commandement de payer litigieux, poursuite n° 16 xxxx90 T. D'autre part, et compte tenu de cette dernière circonstance au regard des exigences légales élevées en matière de notification des actes de poursuite, l'Office aurait encore dû tenter une notification dudit commandement de payer litigieux en mains du débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de la police, ce qu'il n'a pas fait avant d'envisager, à tort, la notification par voie de publication aux frais de la créancière faisant l'objet de la présente plainte. Cette dernière sera dès lors admise et la décision critiquée sera annulée, l'Office étant invité à procéder à la notification au débiteur du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 T, par un fonctionnaire communal ou un agent de la police. 3. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/913/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par la VILLE DE LAUSANNE contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 T, rendue le 7 mars 2017 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Par conséquent, annule cette décision de l'Office des poursuites du 7 mars 2017. Cela fait : Invite l'Office des poursuites à procéder à une nouvelle tentative de notification à A______ du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 T, cette fois par un fonctionnaire communal ou par un agent de la police. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/913/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.