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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/894/2016

16. Juni 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,119 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

RETINJ; DENJUS | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/894/2016/-CS DCSO/182/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/894/2016-CS) formée en date du 17 mars 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Christophe PIGUET, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 juin 2016 à : - A______ SA c/o Me Christophe PIGUET, avocat Place Saint-François 5 Case postale 7175 1002 Lausanne. - Office des poursuites. - M. Philippe DUFEY, Préposé.

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A/894/2016-CS EN FAIT A. a. Le 4 janvier 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ SA (ci-après : la débitrice) en vue du paiement d’une créance de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, fondée sur un « contrat de prêt conclu le 2 septembre 2015… » entre les deux précitées. b. Par courrier du 1er mars 2016, le Conseil de la créancière a interpellé l’Office pour savoir ce qu’il en était de la notification du commandement de payer correspondant à cette réquisition de poursuite. Il a également évoqué une seconde réquisition de poursuite, expédiée le 11 février 2016 à l’Office et dont il était également resté sans nouvelles, alors qu’il était à craindre que la débitrice poursuivie n’organisât son insolvabilité. B. a. Par acte posté le 17 mars 2016, la créancière a formé plainte pour retard injustifié et déni de justice de la part de l’Office, de nature à causer un grave préjudice à ladite créancière et qui devaient être sanctionnés par l’Autorité de surveillance dudit Office. Elle a conclu, avec suite de fais et dépens, à ce que le retard allégué soit constaté et à ce qu’il soit ordonné audit Office d’établir ainsi que de notifier sans délai les deux commandements de payer correspondant à ses réquisitions de poursuites précitées des 4 janvier et 11 février 2016. La créancière a notamment joint lesdites réquisitions à cette plainte, en expliquant que la créance fondant celle du 11 février 2015 n’avait pas la même cause que celle à l'origine de la réquisition de poursuite du 4 janvier 2015. Elle a aussi mentionné qu’interpellé par téléphone le 15 mars 2016, l’Office avait indiqué traiter ce type de réquisition dans les deux mois, de sorte que le commandement de payer correspondant à la première d’entre elle, du 4 janvier 2016, serait notifié prochainement à la débitrice. Quant à la seconde réquisition de poursuite, du 11 février 2016, l’Office a déclaré ne l’avoir pas encore entrée dans son système informatique. b. Dans son rapport du 14 avril 2016, l'Office s’en est rapporté à justice. Il a expliqué avoir effectivement établi, le 24 février 2016, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 L, faisant suite à la réquisition de poursuite formée par la créancière le 4 janvier 2016, cet acte étant en cours de notification.

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A/894/2016-CS S’agissant de la réquisition de poursuite déposée par la plaignante le 11 février 2016, l’Office a confirmé ne l’avoir pas encore identifiée dans son système informatique, au jour du dépôt de son rapport précité. L’Office s’est en outre dit conscient que son éventuelle surcharge de travail ne légitimait pas qu’il soit fait obstacle à l’application des art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP, visant la notification sans délai d’un commandement de payer au débiteur à la suite de la réception par ledit Office d’une réquisition de poursuite. Toutefois, l’Office a aussi fait valoir que la refonte, majeure et complexe, de son système informatique, engagée depuis le 4 avril 2016, avait mobilisé prioritairement ses ressources humaines, circonstance dont il demandait qu’il soit tenu compte. c. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte. d. Sur interpellation de la Chambre de surveillance, l’Office lui a indiqué par courriel du 9 juin 2016 que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 L, établi le 24 février 2016, avait fait l’objet de tentatives de notifications infructueuses par la Poste. Par conséquent, une convocation à venir retirer dans les 10 jours cet acte de poursuite aux guichets de l’Office avait été envoyée le 23 mai 2016 à ladite débitrice, sans succès à la date dudit courriel du 9 juin 2016. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix

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A/894/2016-CS jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière saisissante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuites en cause. De même, la plaignante soutient que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. Ces deux moyens étant recevables en tout temps. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office a refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception des réquisitions de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice. 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer et notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2;

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A/894/2016-CS GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx82 L a été déposée le 4 janvier 2016 et le commandement de payer n’a été édité que le 24 février seulement par l’Office, soit près de de 2 mois plus tard. De surcroît, à ce jour, cet acte de poursuite n’a pas encore été notifié à la débitrice, cela toutefois sans qu’il n’apparaisse que l’Office soit le seul responsable de cette circonstance, la débitrice étant manifestement réfractaire à cette notification. Enfin, l’Office n’a pas retrouvé dans ses livres la seconde réquisition de poursuite formée par la créancière le 11 février 2016. Il ressort dès lors de ce qui précède que l’Office n’a pas traité ces deux réquisitions de poursuite avec la diligence légalement exigée, de sorte qu'il y a lieu de constater l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, l'Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite », voire pas encore fait du tout. La loi ne laisse par ailleurs pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Il sera par conséquent ordonné à l’Office de prendre toutes les mesures nécessaires pour notifier sans délai à la débitrice visée les commandements de payer correspondant aux réquisitions de poursuites formées par la créancière les 4 janvier et 11 février 2016. Pour le surplus, la présente décision sera transmise en copie à son Préposé aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/894/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 18 mars 2016 par A______ SA dans le cadre des réquisitions de poursuites qu’elle a déposées à l’encontre de B______ SA les 4 janvier et 11 février 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’établissement et la notification à B______ des commandements de payer correspondant aux réquisitions de poursuites formées par A______ SA les 4 janvier et 11 février 2016. Ordonne audit Office des poursuites de prendre toutes les mesures nécessaires pour notifier sans délai ces commandements de payer à B______ SA. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/894/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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