Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/893/2012

14. Juni 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,012 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Faillite; commerce; délai laissé au failli pour liquider son stock; mesures de sûretés; réexamen de l'Office; sans objet. | LP.17.4; LP.221; LP.223

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/893/2012-CS DCSO/244/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/893/2012-CS) formée en date du 20 mars 2012 par M. L______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 juin 2012 à : - M. L______ p.a. Me Damien HOTTELIER, avocat Route de Bugnon 4 Case postale 83 1897 Bouveret.

- R______ SA c/o Me Julien BLANC, avocat Rue des Alpes 15 Case postale 1592 1211 Genève 1.

- Office des poursuites.

- 2/6 -

A/893/2012-CS EN FAIT A. a) Par jugement JTPI/4036/12 du 12 mars 2012 (cause C/17924/2012), le Tribunal de première instance a prononcé, à la requête de R______ SA, bailleresse, la faillite sans poursuite préalable de l’entreprise individuelle M. L______, ayant des activités de nettoyage à sec et de pressing dans un local commercial sis au x, Rue A______ à Genève, sous le nom de « T______ L______ ». b) A la suite de cette décision, l’Office des faillites (ci-après : l’Office) a pris, le 12 mars 2012 également, des mesures conservatoires des actifs du failli, en faisant changer le cylindre de la seule porte d’accès de ce local commercial, dont les clés ont été conservées par le chargé de faillite. Ce dernier a par ailleurs inspecté les locaux afin de déterminer les risques encourus par les actifs précités. Il a pu constater que les machines à laver et les séchoirs étaient très grands, dûment installés avec tout le système d’alimentation et d’évacuation d’eau, électrique et de ventilation, et que le risque de «disparition» de ces installations était très faible, voire nul. Les autres machines et meubles tels que planches et fers à repasser, étendages, comptoir, bureau, téléphone, caméras de surveillance, etc. ont été estimé de faible valeur au sens de l’art. 92 al. 2 LP. Le chargé de faillite a toutefois également constaté la présence d’environ 1000 pièces de vêtements appartenant à un très grand nombre de clients, qui, pour certains, avaient payé le service de blanchisserie lors du dépôt de ces vêtements, alors que pour d’autres, le montant de ce service devait être encaissé lors de la restitution du vêtement au client. M. L______ a, de son côté, fait état de procédures judiciaires pendantes, relatives à la résiliation du bail, les mesures d’expulsion dudit local prononcées à son encontre n’étant pas encore applicables. B. a) Par plainte postée le 20 mars 2012 contre les mesures conservatoires précitées, M. L______ conclut à ce qu’il soit autorisé à conserver sa blanchisserie ouverte dans le seul et unique but de restituer la marchandise aux clients et d’encaisser les recettes correspondantes au nom de la masse en faillite jusqu’à ce que la plupart des vêtements aient retrouvé leurs propriétaires, mais au plus tard pour une durée de deux mois. Il fait en effet valoir qu’en se chargeant lui-même de restituer leurs affaires à ses clients et d’encaisser, au nom de la masse en faillite, l’argent rémunérant ses prestations de blanchisserie, sans prendre de nouvelles commandes, il pouvait accomplir une tâche longue et coûteuse pour les créanciers à la place de l’Office

- 3/6 -

A/893/2012-CS et il préservait également ainsi sa réputation, essentielle pour un commerçant indépendant. b) Dans ses observations déposées le 11 avril 2012, l’Office conclut à ce qu’il soit constaté que la plainte est devenue sans objet, du fait qu’il a finalement restitué les clés de l’établissement au failli, dans l’attente des décisions du Tribunal des baux et loyers au sujet de la mesure d’évacuation ainsi que de la Cour de justice, suite à l’appel formé contre la décision de faillite. Il est en effet ressorti des entretiens de l’Office avec le conseil de M. L______ ainsi que de la prise de position de R______ SA acceptant que le failli restitue les vêtements concernés à ses clients dans les semaines qui suivraient, que la mesure conservatoire de mise sous scellés n’était pas strictement nécessaire. A cet égard, M. L______ s’est engagé à ne pas déplacer les objets, machines, meubles ou autres actifs contenus dans les locaux. Il a en outre été autorisé à restituer les vêtements en dépôt à leurs propriétaires, tout en encaissant les montants dus pour leur blanchissage, ces sommes devant être déposées sur le compte postal de son entreprise, étant précisé qu’à la date du dépôt des observations de l’Office, un quart des vêtements restants dans les locaux ont déjà été restitués. L’Office souligne aussi que la fermeture de la blanchisserie aurait obligé la masse en faillite à publier des avis afin d’appeler les clients en question à venir retirer leurs vêtements, que cette restitution n’aurait certainement pas pu être effectuée en une seule journée et qu’elle aurait engendré des frais considérables suscités par la présence de collaborateurs de l’Office sur place pour les encaissements ainsi que des frais divers d’électricité, etc. c) Dans leurs observations déposées le 27 avril 2012, R______ SA s’en sont rapportées à justice, les parties étant en voie d’arrangement au sujet du départ du failli et de son épouse des locaux commerciaux en cause, l’audience d’évacuation convoquée par le Tribunal des baux et loyers ayant été reportée dans le but de parfaire cet accord. d) Enfin, la Cour de justice a suspendu, par arrêt prononcé le 22 mai 2012, la procédure faisant suite au recours formé par M. L______ contre le jugement de faillite sans poursuite préalable prononcée dans la cause C/17924/2011, une requête en suspension de la procédure, contresignée par les conseils de toutes les parties, ayant été déposée le 10 mai 2012.

- 4/6 -

A/893/2012-CS

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. L'existence d'un intérêt à saisir la Chambre de surveillance d'une plainte est la condition même de la recevabilité de la plainte et doit être examinée d'office. La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégé, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission de l'organe de poursuite (ATF 120 III 42 consid. 3; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad. art. 17 n° 140 ss; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 6, n° 23 ss). Il n'est pas nécessaire que le plaignant ait été partie à la procédure d'exécution forcée pendante ou close, qu'il soit le destinataire de l'acte de poursuite attaqué (Pierre- Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 17 n° 159 et les jurisprudence citée). En l'espèce, les mesures de sûretés au sens de l'art. 223 LP sont des mesures sujettes à plainte et le failli a la qualité pour agir, dès lors qu’il est directement touché dans ses intérêts, à tout le moins de fait, par la décision de l'Office de mettre fin à son activité par le biais de ces mesures de sûretés. Formée dans le délai prescrit et respectant les exigences de formes (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. La loi impose à l'Office, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli et de prendre les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). Font partie de ces mesures, destinées à assurer le maintien de la masse et à éviter sa diminution, les mesures de sûretés énumérées à l'art. 223 LP), en particulier la mise sous scellés de locaux et des dépendances, ainsi que le placement des meubles et des valeurs sous la garde de l'office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 223 n° 6 ; François Vouilloz, CR-LP, ad art. 223 n° 1). Les locaux commerciaux doivent être immédiatement fermés et mis sous scellés, à moins que l'entreprise ne puisse être administrée sous contrôle de l'Office (François Vouilloz, op.cit. ad art. 223 n° 3 ss). 2.2. En l'espèce, la faillite a été prononcée le 12 mars 2012 et l'Office a pris, le même jour, les mesures prévues par l'art. 223 al. 1 LP, soit la mise sous scellés de

- 5/6 -

A/893/2012-CS l'arcade dans laquelle le failli plaignant exerçait son activité de nettoyage à sec de vêtements et de pressing, cette mise sous scellés s’étant concrétisée par le changement du cylindre de la seule porte d’entrée de ce local. Toutefois, à la suite du dépôt de conclusions d’accord formées par le failli, conjointement avec la créancière requérante, la Cour de justice a suspendu, le 22 mai 2012, la procédure de recours pendante, engagée par le failli contre le jugement de faillite sans poursuite préalable du 12 mars 2012, qui n’est dès lors pas exécutoire. En outre et notamment à la suite d’un accord intervenu avec la créancière requérante ainsi que pour des raisons pratiques et économiques, le chargé de faillite a, après le dépôt de la présente plainte, restitué les clés de cette arcade au failli, afin de lui permettre, à moindre coût dans l’intérêt des créanciers de la masse, d’encaisser les montants encore dus par les clients ayant déposé des vêtements à faire nettoyer. 3. 3.1. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. 3.2. En l'espèce, l'Office a, dans le délai précité, pris une nouvelle décision relative aux mesures conservatoires au sens de l’article 223 al. 1 LP en restituant les clés de son local commercial au failli, tout en préservant, voire en favorisant les intérêts des éventuels créanciers de la masse en faillite, si ladite faillite venait à être confirmée par la Cour de justice. La Chambre de céans considère en conséquence qu'à la suite de cette nouvelle décision, de l’Office dans le laps de temps mis à sa disposition par l'art. 17 al. 4 LP, la présente plainte est devenue sans objet, de sorte que la cause A/893/2012 doit être rayée du rôle. * * * * *

- 6/6 -

A/893/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. L______ contre la mesure conservatoire prise par l’Office des faillites le 12 mars 2012. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/893/2012. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER; juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/893/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/893/2012 — Swissrulings