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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/875/2017

27. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,228 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

CDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/875/2017-CS DCSO/318/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/875/2017-CS) formée en date du 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/875/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 7 avril 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir envoyé trois relances à l’Office au sujet de cette réquisition de poursuite, entre avril 2016 et le 30 novembre de la même année, sans réaction dudit Office, que ce soit à cette date ou à celle de la rédaction de la présente plainte; Que dans ses observations déposées le 28 mars 2017, ce dernier s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte, en faisant toutefois valoir qu’elle était devenue sans objet en cours de procédure; Qu’il a admis avoir eu du retard dans le traitement de cette réquisition de poursuite, à la suite du changement de sa plate-forme informatique et des dysfonctionnements subséquents; Qu’il a également dû faire face à une erreur dans le traitement, après sa notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 W, édité le 4 juillet 2016 et finalement notifié au débiteur sans opposition le 13 février 2017; Que, cette réquisition de poursuite avait en effet été dématérialisée à tort et que l’Office entendait établir et expédier sous peu au créancier un duplicata de cet acte de poursuite après notification; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

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A/875/2017-CS Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 7 avril 2016; Que ledit Office a alors mis trois mois pour éditer le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx90 W, le 4 juillet 2016; Que cet acte de poursuite n’a pu être notifié immédiatement au débiteur, malgré les tentatives de l’Office entre mai 2016 et février 2017, le débiteur étant resté introuvable pendant une longue période; Qu’à la suite de cette notification sans opposition, ce commandement de payer a été dématérialisé à la suite d’une erreur humaine, sans que l’Office ne réagisse; Qu’à réception de la présente plainte, ce dernier a indiqué dans ses observations du 28 mars 2017 au sujet de la présente plainte qu’un duplicata de ce commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 W, serait établi et expédié au créancier sous peu; Que la Chambre de surveillance n’a pas d’information à ce sujet, de sorte qu’elle ignore si, à ce jour, le commandement de payer précité avait bien été expédié audit créancier; Que, quoi qu’il en soit, cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier s’est heurté notamment à l’attitude négative du débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de 12 mois entre la réception de la réquisition de poursuite et l’envoi de la plainte du créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/875/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 7 avril 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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