REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/872/2017-CS DCSO/315/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/872/2017-CS) formée en date du 13 mars 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/872/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie, expédiée le 15 février 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’il a expliqué être toujours sans nouvelles de l’Office quant à la suite donnée à sa réquisition précitée, étant précisé qu’il a relancé l’Office à quatre reprises à ce sujet, sans réaction de la part dudit Office; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier a conclu au rejet de cette plainte; Qu’il a expliqué son retard par l’importante refonte informatique qu’il a connue et qui est encore en cours; Que cette refonte a conduit au traitement erroné de la réquisition de continuer la poursuite reçue du créancier, erreur dont l’Office ne s’est aperçu qu’à la suite du dépôt de la présente plainte dudit créancier; Qu’il a ainsi pu traiter cette réquisition, avec l’expédition d’un acte de défaut de biens au créancier, le 15 mars 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP);
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A/872/2017-CS Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP); Qu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, la réquisition visée de continuer la poursuite a été reçue par l’Office le 15 février 2016; Qu’à la suite d’une erreur provenant de son nouveau système informatique, ledit Office n’a cependant pris aucune mesure pour traiter cette réquisition, cela jusqu’à réception de la présente plainte; Qu’il a alors édité l’acte de défaut de biens correspondant, qu’il a transmis au créancier plaignant le 15 mars 2017; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui doit être constaté; Qu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de 13 mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite par l’Office et l’envoi de l’acte de défaut de biens correspondant n’est pas admissible; Que cela étant, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure à la suite de l’expédition au créancier plaignant par l’Office de l’acte de défaut de biens faisant suite à la réquisition déposée par ledit plaignant le 15 février 2016 en vue de la continuation de cette poursuite; Que cette plainte sera dès lors rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; http://intrapj/perl/decis/107%20III%203
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A/872/2017-CS Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *
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A/872/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite dirigée 15 février 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate également que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/872/2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/872/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.