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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.06.2011 A/872/2011

24. Juni 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,975 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Retard injustifié. Saisie. Rejet. | LP.5; LP.17.3; LP.89; LP.114

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/872/2011-AS DCSO/193/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 JUIN 2011 Plainte 17 LP (A/872/2011-AS) formée en date du 22 mars 2011 par G______ SA.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 juin 2011 à : - G______ SA

- Office des poursuites.

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A/872/2011-AS EN FAIT A. a) Le 4 mai 2010, G______ SA a transmis à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx83 L dirigée contre M. S______. Par courrier du 2 septembre 2010, G______ SA a interpellé l'Office en constatant qu'aucun paiement ne lui était parvenu et en demandant que le procès-verbal de saisie relatif à cette poursuite lui soit transmis. L’Office lui a répondu le 8 septembre 2010 qu'un délai de paiement au 29 octobre 2010 avait été accordé au débiteur. Par nouveau courrier du 22 novembre 1010, G______ SA a réitéré sa réclamation, aucun paiement ni procès-verbal ne lui étant parvenu. Il lui fut répondu le 7 décembre 2010 que l'Office était dans l'attente de renseignements de tiers (demandes bancaires, blocage de comptes). Par un troisième courrier du 12 janvier 2011, G______ SA a demandé « une dernière fois » à l'Office de procéder au paiement des montants dus ou à défaut de lui transmettre le procès-verbal de saisie, étant précisé que sans nouvelles de sa part dans les 10 jours, G______ SA déposerait une plainte devant la présente Autorité de surveillance pour retard injustifié. b) Dans le cadre d'une autre poursuite n° 09 xxxx05 C, l'Office, faisant suite à une réclamation de G______ SA du 12 janvier 2011, l'a informée par courriel du 13 janvier 2011 que le procès-verbal de saisie correspondant était en attente de règlement et que, sur un montant total de 10’500 fr., seuls 2’000 fr. restaient à recouvrir. L'Office a précisé dans ce courriel avoir procédé à plusieurs saisies de créances et être dans l'attente du résultat de la dernière, datant du 12 janvier 2011. B. a) Par acte posté le 22 mars 2011, G______ SA a porté plainte à l'encontre de l'Office en relation avec les deux poursuites susmentionnées, pour «déni de justice ou retard non justifié» au sens de l’art. 17 al. 3 LP. Elle a conclu à ce que l'Office soit invité à lui «transmettre immédiatement les procès-verbaux de saisie exécutés contre M. S______». b) Du rapport établi par l'Office le 7 avril 2011 au sujet de cette plainte, ainsi que des pièces qu'il a jointes à ce rapport, ressort ce qui suit :

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A/872/2011-AS - Les deux poursuites visées par la plainte sont comprises, avec d'autres admises ultérieurement, dans le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx83 L, exécutée par le biais d'une saisie de créances du débiteur à l'encontre de la Banque cantonale de Genève (BCGe) et de Post-finance, puis par une saisie complémentaire du véhicule appartenant audit débiteur. - En vue de l'exécution de ces saisies, l'Office avait préalablement dû convoquer ce débiteur à deux reprises, respectivement à son domicile et dans les bureaux de l'Office, entre les 25 juin et 17 août 2010, convocations auxquelles M. S______ n'avait pas déféré. - Finalement, c'était sur sommation de l'Office du 23 août 2010 qu'il s'était présenté dans ses bureaux, le 3 septembre 2010. Il avait alors proposé de régler en deux mensualités et avant fin octobre 2010, les deux poursuites visées par la présente plainte et totalisant 4’300 fr., pour lesquelles il avait été convoqué. - M. S______ n'ayant pas respecté ce plan d’amortissement, l'Office avait exécuté, le 22 octobre 2010, la saisie de créance précitée auprès de BCGe, qui avait porté sur 4'521 fr. C'était toutefois du fait que de nouvelles poursuites étaient venu participer à la série n° 10 xxxx83 L que l'Office avait dû exécuter une saisie complémentaire auprès de Post-finance, ayant porté sur 4'354 fr. le 22 décembre 2010. - Enfin, une première convocation avait été envoyée à M. S______ le 15 février 2011 en vue de l'exécution de la saisie complémentaire de son véhicule automobile, le 22 février 2011 dans les locaux de l'Office, à laquelle le débiteur n'avait pas déféré. Il avait donc été convoqué à nouveau par second courrier de l'Office du 28 février 2011, pour le 7 mars 2011, mais il avait aussi été informé par ce courrier que son véhicule T______ était d'ores et déjà saisi. Cela étant, l'Office avait constaté le 14 février 2011 sur place, que l'établissement public «X______», exploité par le débiteur, était fermé. - L'Office avait alors été informé par Post-finance qu'il n'y avait plus de mouvement sur le compte de M. S______ depuis le 15 janvier 2011 et avait également appris de la régie louant les locaux dans lesquels cet établissement public était exploité, que M. S______ avait remis son fonds de commerce à un tiers sans l'autorisation de son bailleur. Cette régie avait aussi indiqué que les coordonnées du repreneur seraient communiquées ultérieurement à l'Office; toutefois, lors de l'établissement de son

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A/872/2011-AS présent rapport, ce dernier n'avait toujours pas obtenu cette information malgré plusieurs relances de la régie, la dernière en date du 31 mars 2011. - L'Office a encore précisé avoir expédié le 1er avril 2011 à G______ SA le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx83 L ; G______ SA avait d'ailleurs déjà déposé des réquisitions de vente en relation avec les poursuites visées par sa présente plainte. - L’Office a, au demeurant, conclu au rejet de cette plainte en soulignant, d'une part, qu'il était intervenu pratiquement chaque mois dans ce dossier, hormis pendant les périodes de féries, et qu'il avait tenu G______ SA informée de l'avancement du dossier, en particulier par courriers ou courriel des 6 septembre 2010 et 13 janvier 2011. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2. En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie. Sa plainte satisfait, pour le surplus, aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie des biens du débiteur. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

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A/872/2011-AS Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue toutefois pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Office ainsi que de ses explications détaillées que, de mai 2010 à avril 2011, il a pris des mesures en vue d'exécuter des saisies de créances du débiteur cité en main de tiers, puis une saisie complémentaire de son véhicule, cela après avoir convoqué ledit débiteur à plusieurs reprises en vain. Il a également investigué pour établir la situation financière dudit débiteur cité, en se rendant dans son établissement public et en s'informant auprès de différents tiers, la régie interpellée n'ayant d'ailleurs toujours pas donné une partie des renseignements nécessaires à l'Office. Ce dernier a ainsi pris régulièrement les mesures nécessaires, et cela quasiment chaque mois hormis pendant les périodes de féries de poursuites qu'il se devait de respecter, tout en informant à plusieurs reprises la créancière plaignante de l'avancement du dossier. On ne peut donc reprocher à l'Office d'être resté inactif à la suite des réquisitions reçues de la créancière plaignante en mai 2010 de continuer par la voie de la saisie les poursuites visées par la présente plainte, de sorte que l'on ne peut lui faire grief d'aucun retard injustifié en relation avec l'exécution de cette saisie, rendue laborieuse par l'inertie du débiteur. La présente plainte sera par conséquent rejetée sous cet angle. 3. Cela étant, le seul procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx83 L, dressé à l'encontre du débiteur cité a été expédié le 1er avril 2011 à la créancière plaignante, laquelle a, selon l'Office, d’ores et déjà déposé des réquisitions de vente dans les poursuites visées par sa plainte.

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A/872/2011-AS Par conséquent, les conclusions de la plaignante visant à obtenir de l'Office la transmission immédiate de tous les procès-verbaux établis à l'encontre du débiteur cité sont devenues sans objet, de sorte que la présente plainte doit être rayée du rôle. 4. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/872/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 22 mars 2011 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx05 C et 10 xxxx83 L. Au fond : Rejette cette plainte. Raye du rôle la cause A/872/2011. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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