REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/870/2018-CS DCSO/439/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOUT 2018
Plainte 17 LP (A/870/2018-CS) formée en date du 12 mars 2018 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______.
- B______ ______.
- Office des poursuites.
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A/870/2018-CS EN FAIT A. a. Le 28 septembre 2011, A______ a conclu un contrat d'abonnement de télécommunication d'une durée de vingt-quatre mois avec C______ SA. b. Par contrat du 11 juin 2012, C______ a cédé sa créance de 1'757 fr. 60 – soit 158 fr. de facture pour les mois de janvier et février 2012, 79 fr. de facture pour le mois de mars 2012 et 1'520 fr. 60 correspondant aux frais de résiliation – à l'encontre de A______ à la maison de recouvrement B______. c. Le 17 août 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 1'757 fr. 60 avec intérêts à 6% l'an dès le 22 juin 2012 au titre des factures impayées, 285 fr. de frais de retard, 90 fr. de frais divers et 17 fr. 25 d'intérêts jusqu'au 21 juin 2012. A______ a formé opposition audit commandement de payer. d. Par acte déposé en vue de décision, le 13 juin 2013, devant le Juge conciliateur du Tribunal de première instance, B______ a requis la condamnation de A______ à lui payer les sommes de 1'757 fr. 60 plus intérêts à 6% l'an dès le 22 juin 2012, de 17 fr. 25 à titre d'intérêts jusqu'au 21 juin 2012, 200 fr. de frais de gestion du dossier et 73 fr. de frais de poursuite. Elle a également requis le prononcé à due concurrence de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a enfin demandé à l'autorité de conciliation de statuer sur le fond du litige en application de l'art. 212 CPC. e. Par jugement du 23 septembre 2013, reçu par B______, le juge conciliateur du Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 300 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 12 juin 2012 (ch. 1 du dispositif), a prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 100 fr., à la charge de B______ pour les trois quart et de A______ pour un quart, ce dernier étant condamné à verser à B______, qui avait fait l'avance des frais, la somme de 25 fr. (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). f. A la suite du recours formé par B______, la Cour de justice, par arrêt du 23 mai 2014, a annulé les ch. 1 et 2 de ce jugement. Statuant à nouveau, elle a condamné A______ à verser à B______ la somme de 458 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 12 juin 2012 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, débouté les parties de toutes autres conclusions, confirmé le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé, arrêté les frais judiciaires du recours à 500 fr., mis ceux-ci à la charge de B______, dit qu'ils étaient entièrement compensés par l'avance de frais opérée par B______, qui restait acquise à l'Etat et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens.
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A/870/2018-CS g. Par réquisition de poursuite du 7 janvier 2016, B______ a fait notifier le 22 février 2016 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les sommes de 458 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 12 juin 2012 au titre "du jugement du 3 mai 2014 / 3 factures du 1 er février 2012 au 1 er avril 2012", 500 fr. de frais judiciaires de recours et 25 fr. au titre de frais de conciliation. A______ n'a pas formé opposition audit commandement de payer. h. Le 4 avril 2016, B______ a requis la continuation de cette poursuite. i. Le 28 septembre 2016, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, dont l'Office allègue, sans être contredit, qu'il a été communiqué pour notification à A______ et B______ le même jour. Ce procès-verbal porte sur un montant total de 1'229 fr. 10, à savoir 983 fr. de créance (458 fr. + 500 fr. + 25 fr.), 118 fr. 01 d'intérêts, 70 fr. de frais "jusqu'ici" et 57 fr. 95 de frais de la saisie. B. a. Par acte expédié le 12 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal précité, concluant, à titre de mesure urgente, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de surseoir à tout acte dans le cadre d'une hypothétique poursuite de B______ à son encontre, à ce qu'il soit prononcé et constaté que l'acte de défaut de biens dans la poursuite n° 2______ pour un montant de 1'229 fr. 11 et tous les actes antérieurs à celui-ci sont nuls, dans la mesure où ils sont intervenus en violation de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de radier la poursuite n° 2______. Il fait valoir la nullité de l'acte entrepris, en raison de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée matérielle que revêt l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014 s'agissant de la créance faisant l'objet de la poursuite n° 1______, voire l'abus de droit dont cet acte procèderait. B______ ne pouvait en effet pas introduire une nouvelle poursuite pour un montant supérieur à celui retenu par ledit arrêt. b. Par courrier du 19 avril 2018 adressé à l'Office, B______ a requis de celui-ci qu'il déduise le somme de 500 fr. du montant total de 1'299 fr. 10 objet de l'acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 2______. A cet effet, elle a annexé l'original dudit acte aux fins de la rectification sollicitée. c. Dans sa détermination du 19 avril 2018, B______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de la plainte de A______, au rejet de toutes les conclusions de celui-ci et au maintien de l'acte de défaut de biens du 28 septembre 2016 dans la poursuite n° 2______ à concurrence de 729 fr. 10. Elle soutient qu'en ne formant pas opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 2______, le précité avait reconnu devoir les montants réclamés. Cela étant, elle a admis que le montant de 500 fr. faisant l'objet de dite poursuite au titre de frais judiciaires ne lui était pas dû par A______ et qu'il avait été ajouté à tort à la créance initiale à la suite d'une erreur de sa part dans l'interprétation de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014, laquelle devait être corrigée.
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A/870/2018-CS d. Dans son rapport explicatif du 19 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. e. Par avis du 23 avril 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procèsverbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où
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A/870/2018-CS le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire. Ainsi, la Chambre de surveillance ne peut se prononcer sur le bien-fondé des créances qui font l'objet d'une poursuite, cette question relevant exclusivement de la compétence ratione materiae du juge civil (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). 1.1.3 Lorsque le poursuivant introduit plusieurs poursuites pour la même créance, le débiteur qui entend empêcher que celui-ci ne s'en prenne plusieurs fois à son patrimoine peut faire annuler par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance la ou les poursuites superflues (ATF 100 III 41 p. 42 et 43; 128 III 383 consid. 1.1; GILLIERON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 51 ad art. 85a LP). Ainsi, saisi d'un recours (art. 19 LP) contre une décision, rendue sur plainte (art. 17 et 18 LP), concernant la notification d'un second commandement de payer, le Tribunal fédéral a jugé qu'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444, consid. 4.1.2). Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai
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A/870/2018-CS ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte, déposée le 12 mars 2018 contre le procès-verbal de saisie notifié le 28 septembre 2016, est irrecevable, car tardive. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la poursuite litigieuse serait nulle, ce qui pourrait faire l'objet d'un examen en tout temps. Le grief du plaignant qui vise l'absence de fondement d'une partie des créances visées par l'acte de défaut de biens attaqué, motif pris de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014, lequel ne fonderait notamment pas une créance de 500 fr. de l'intimée à son encontre au titre de frais judiciaires, et le caractère abusif de la poursuite pour ce motif sont irrecevables, car exorbitants de la compétence de la Chambre de céans. Par ailleurs, le grief du plaignant tendant à faire valoir la nullité de la poursuite, motif pris d'une précédente poursuite portant sur la même créance et de l'abus de droit commis à cet égard par l'intimée est infondé. En effet, celle-ci a requis une première poursuite à l'encontre du plaignant, laquelle s'est périmée, après qu'opposition a été levée par arrêt de la Cour du 23 mai 2014. L'intimée était dès lors fondée à requérir une nouvelle poursuite pour la même créance. En tout état, même s'il fallait admettre qu'il est fondé, ce grief ne serait pas de nature à entraîner la nullité, mais seulement l'annulation de l'acte attaqué, de sorte que la plainte serait de toute façon déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/870/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, dans la poursuite n° 2______.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.