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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.07.2009 A/868/2009

9. Juli 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,679 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

For de la poursuite. | La Commission de surveillance retient qu'au jour de la notification du commandement de payer, le domicile principal du poursuivi était à Londres et non à Genève où il ne disposait que d'un logement secondaire. | LP.17.4 ; 46

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/305/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 JUILLET 2009 Causes jointes A/868/2009 et A/1175/2009, plaintes 17 LP formées les 4 et 30 mars 2009 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C______

- M. P______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx52 P dirigée par M. C______ contre M. P______, xx, rue O______, Genève, en recouvrement de 175'000 fr. plus intérêts au titre d'une "lettre du 12 novembre 2008", l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au prénommé, en mains de "Mme N______ (viceprésidente)", qui a formé opposition, un commandement de payer le 20 février 2009. B. Par acte posté le 4 mars 2009, M. C______ a porté plainte contre cet acte, dont l'exemplaire pour le créancier lui a été retourné le 2 mars 2009. Il conclut à ce que la Commission de céans déclare le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx52 P, non frappé d'opposition, Mme N______ n'ayant pas qualité pour la former. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/868/2009. Le 24 mars 2009, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, l'Office a rendu une décision à teneur de laquelle la notification du commandement de payer est annulée et la poursuite n° 09 xxxx52 P considérée comme nulle et non avenue, le poursuivi n'ayant pas de domicile en Suisse au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Il ressort des considérants de cette décision que M. P______ n'est pas inscrit au registre de l'Office cantonal de la population, que son épouse a quitté son adresse genevoise le 6 août 2006 pour la Grande-Bretagne et que la fille du poursuivi a également quitté le canton de Genève à la fin mars 2008 pour la France. L'Office relève en outre que le poursuivi lui a déclaré, lors d'une conversation téléphonique en date du 23 mars 2009, qu'il était domicilié à Londres, qu'il passait régulièrement à Genève, où il avait l'intention de se domicilier mais pas avant la fin mars 2009, pour ses affaires et avait autorisé Mme N______ à faire opposition aux poursuites dirigées à son encontre, étant précisé que l'adresse mentionnée par le poursuivant sur la réquisition de poursuite est celle de la société F______ SA dont M. P______ est président et directeur. C. Par acte posté le 30 mars 2009, M. C______ a porté plainte contre la décision de l'Office du 24 mars 2009, dont il demande l'annulation. Il expose que M. P______ n'a pas d'autre emploi que celui de président, directeur général de la société F______ SA , dans les bureaux de laquelle il travaille tous les jours, que son seul lieu de résidence est au xx, quai B______, où il possède un appartement qu'il loue et habite, depuis 2005, dans une chambre de bonne. M. C______ ajoute que le poursuivi n'est pas domicilié en Grande-Bretagne, au xx, V______ place, Londres, que la maison sise à cette adresse a été louée depuis au moins 2007 à un certain M. W______, qu'elle est en vente depuis 2006 et qu'au surplus l'intéressé a rompu tous liens avec sa famille vivant dans cette ville. Il relève, par ailleurs, que,

- 3 contrairement à ce que l'Office indique, l'épouse du poursuivi n'a pu quitter son domicile genevois le 6 août 2006 puisqu'elle est décédée le 28 novembre 2005. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1175/2009. Dans son rapport, l'Office explique qu'une erreur de plume s'est glissée dans sa décision et qu'il faut lire que l'épouse du poursuivi a quitté son adresse genevoise le 6 août 1996. Il précise, par ailleurs, qu'il a envoyé l'un de ses collaborateurs au xx, quai B______ et que ce dernier a constaté que, si le nom du poursuivi est mentionné sur la boîte aux lettres de M. S______, occupant un appartement au 4 ème étage, il ne figure ni sur la porte de ce logement, ni sur les portes des chambres de bonne. L'Office déclare que, si la Commission de céans devait retenir que le débiteur est bien domicilié à Genève, il faudrait alors considérer que l'opposition formée au commandement de payer par Mme N______, collègue de travail de M. P______ et subordonnée à celui-ci, est valable, relevant qu'en tout état, le prénommé peut, dans le cadre de la présente procédure, ratifier l'opposition. Invité à se déterminer, M. P______ a produit un "certificat de nationalité et d'immatriculation" daté du 28 avril 2009 et délivré par l'Ambassade de Suisse à Londres, laquelle atteste que le prénommé était enregistré auprès d'elle du 25 novembre 1991 au 31 mars 2009, ainsi qu'une copie d'une attestation d'établissement pour Confédérés de l'Office cantonal de la population du 20 avril 2009 sur laquelle figure la date de son arrivée à Genève, le 1 er avril 2009, et son adresse au xx, rue V______, Genève. Au surplus, M. P______ déclare que Mme N______, ne connaissant pas les règles concernant le domicile et la notification des commandements de payer, a préféré accepter cet acte et y faire opposition, qu'il a ratifiée. Le prénommé conclut au rejet de la plainte. D. Selon les données de l'Office cantonal de la population, feu l'épouse de M. P______ a été domiciliée à Genève, au xx, quai B______, du 9 juin au 6 août 1996, date à laquelle elle est repartie pour la Grande-Bretagne. Il est indiqué sous la rubrique "Etat civil" : " Mariée Seul(e) à Genève" ; une des enfants du poursuivi, Aurélia, née le xx ______ 1983, a été domiciliée au xx, avenue C______, du 23 février 2006 au 31 mars 2008, date à laquelle elle est partie pour la France. Quant à M. P______, il figure dans les registres, comme étant domicilié à Genève au xx, rue V______ depuis le 1 er avril 2009, en provenance de Grande- Bretagne. Selon les données du Registre du commerce, M. P______ est administrateur de F______ SA depuis le 18 juin 2002, son domicile est à Londres jusqu'au 4 mai 2009, date à laquelle il a été modifié pour Genève (publications dans la FOSC des xx ______ 2002 et x ______ 2009). E.a. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties.

- 4 - Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 20 mai 2009, M. P______ a déclaré : "Depuis l'année 2000 et jusqu'à mon retour à Genève, j'étais domicilié à Londres au xx, V______ place. Il s'agit d'un appartement dans un immeuble, dont je suis copropriétaire pour moitié avec mes enfants qui ont hérité la part de leur mère. Je conteste formellement l'affirmation de M. C______ selon laquelle ce logement serait ou aurait été loué à M. W______. Je précise que le prénommé a effectivement loué une chambre (l'appartement de 200 m2 comporte quatre chambres à coucher) de juillet 2007 à janvier 2008 (…). J'ajoute que, durant ces années, l'un de mes fils vivait avec moi dans cet appartement et qu'un autre de mes fils, qui était interne dans un collège à Londres, passait également ses weekends auprès de moi (…). Compte tenu des procédures consécutives au décès de mon épouse en novembre 2005, je n'ai pu mettre en vente ce logement qu'en novembre 2008. Actuellement, ce bien immobilier n'a pas été vendu et mon fils y réside toujours. Je précise qu'en 2004, mon épouse et moi-même avions mis en vente cet appartement mais que la vente n'a pu se faire". M. P______ a expliqué avoir quitté le canton de Vaud en 1990 avec son épouse et leurs enfants pour s'établir en Angleterre. Ayant acquis la nationalité suisse alors qu'il se trouvait en Grande-Bretagne, il a dû, à l'instar des autres membres de la famille, s'immatriculer auprès de l'Ambassade suisse à Londres. Il a affirmé que jusqu'à fin mars 2009, son centre d'intérêt privé se trouvait à Londres : "Mes deux fils y vivaient, j'ai, par ailleurs, beaucoup d'amis et de la famille dans cette ville et les environs. A Genève, réside un membre très éloigné de la famille de ma mère, du côté de son beau-père. Je le vois peut-être tous les dix ans (…). J'ai cinq enfants. A l'exception de ceux dont j'ai parlé précédemment, j'ai un fils qui vit à San Francisco, une fille qui réside à Paris et une autre à Londres". S'agissant de son activité professionnelle, le prénommé a exposé que les deuxtiers des clients de F______ SA , dont il est administrateur depuis juin 2002, se trouvent à l'extérieur de la Suisse, notamment à Londres. Pour les clients anglais, son adresse privée dans cette ville faisait office de bureau, où, durant l'année 2008, il a reçu au moins deux clients. M. P______ a, en effet, précisé qu'il communiquait avec ses clients par internet ou qu'il se déplaçait chez eux et qu'il était rare qu'il les reçoive chez lui. Lorsqu'il est à Genève, en moyenne cinq mois par année, il loge dans un studio (16 m2), sis xx, quai B______, propriété de feu son épouse dont leurs enfants ont hérité et occupent également selon leur besoin. Ce logement n'est pas loué à un tiers. En revanche, l'appartement sis au 4 ème étage de l'immeuble, dont les enfants sont aussi propriétaires, est loué à M. S______. En réponse à la question qui lui était posée, M. P______ a répondu : "J'ai pris la décision de m'installer à Genève, début avril 2009, pour différentes raisons. C'est à cette date que j'ai trouvé un appartement qui me convenait ; mon fils, qui vivait avec moi à Londres, a l'intention de travailler en Extrême-Orient, il s'y trouve actuellement après avoir été licencié par la maison qui l'employait à Londres ; mon autre fils a terminé le collège et va commencer l'université à Washington à

- 5 compter du mois d'août 2009. A la fin de sa scolarité, après les vacances de juillet-août 2008, il a vécu à Paris, où il avait trouvé un emploi, de septembre à décembre 2008. En janvier 2009, il était à Londres, d'où il reparti en février 2009 pour l'Amérique latine ; la situation économique ne me permettait plus, par ailleurs, de conserver plusieurs biens immobiliers, j'ajoute que la maison dont je suis propriétaire en France (il s'agit d'une maison en construction depuis 2006) va également prochainement être mise en vente". A l'audience, M. P______ a produit copie des documents suivants sur lesquels figure son adresse au xx, V______ place : - son permis de conduire britannique valable du 9 mai 2007 au 13 juin 2009 ; - un courrier qui lui a été adressé le 6 mars 2009 par "The Woolwich, Mortgage Loan Services" ; - une facture de gaz datée du 10 mars 2009 ; - une facture de téléphone datée du 16 mars 2009 ; - une facture d'électricité du 18 mars 2009 ; - un relevé de son compte auprès de la banque Barclays daté du 31 mars 2009 ; - sa carte d'électeur 2008 de la "City of Westminster" ; - les notifications des taxes sur le bien immobilier sis xx V_______ place, pour les années 2007/2008 et 2008/2009 ; M. C______ a déclaré que, de février 2005 au 23 avril 2008, il avait travaillé en qualité de consultant pour F______ SA , qu'il était responsable du support clientèle et qu'à ce titre il passait presque tous les jours dans les locaux de la société. Il a affirmé qu'à l'exception de quelques voyages aux USA, à Singapour ou à Londres, M. P______ était toujours présent dans les bureaux. Le prénommé a contesté ces allégués et confirmé qu'il ne passait pas plus de l'équivalent de cinq mois répartis sur une année à Genève. M. C______ a produit un tirage d'un procès-verbal d'audience du 16 mars 2009 devant le Président du Tribunal de district de l'Arrondissement de la Sarine dans le cadre d'un procès qu'il a initié contre H______ SA, qui détient 56 % des actions de F______ SA . Lors de cette audience, M. B______, administrateur des deux sociétés précitées, a été entendu en qualité de témoin et a notamment déclaré : "M. P______ n'a pas changé de domicile. Il a juste reçu une attestation de résidence au Swaziland, son pays natal (…). A ma connaissance M. P______ réside à Londres et souhaite venir à Genève". Interrogé au sujet de cette résidence, M. P______ a répondu qu'il n'avait pas d'attestation de résidence dans ce pays mais qu'il avait effectivement entrepris des démarches en vue de l'obtention de la

- 6 nationalité swazi, à laquelle il a droit, ayant vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il a expliqué qu'avec son frère, il souhaitait construire un orphelinat et une école pour les enfants atteints du sida et qu'il était plus facile, sur la plan administratif, d'avoir la nationalité du pays pour engager ce processus. E.b. A l'issue de l'audience, un délai au 15 juin 2009 a été imparti à M. P______ pour produire diverses pièces à réception desquelles la cause serait gardée à juger, les parties renonçant à présenter des observations. Les pièces produites par le précité sont les suivantes : - un certificat du Registre des électeurs de la "City of Westminster" 2007/2008 sur lequel figurent les noms de M. P______ et de ses trois derniers enfants ; l'adresse mentionnée sur ce document est xx, V______ place à Londres ; - les cartes d'électeurs 2009 de TP_____ et CP______, domiciliés xx, V______ place ; - une attestation datée du 1 er mai 2009 à teneur de laquelle M. W______ certifie que M. P______ lui a loué une chambre avec salle de bains dans sa maison, sise au xx, V______ place, de juin 2007 à février 2008 et que, durant cette période, TP______ était également résident à cette adresse, de même que le prénommé et son autre fils CP______, lorsqu'ils ceux-ci se trouvaient à Londres, ainsi que, de temps en temps, ses autres enfants ; - une liste des périodes durant lesquelles il n'était pas à Genève ainsi que les copies de cartes d'embarquements à son nom émises en 2008 et durant le premier trimestre 2009.

E N DROIT 1. Considérant que les plaintes A/868/2009 et A/1175/2009 concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de surveillance décidera de les joindre en une même procédure sous cause A/868/2009 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. Les deux plaintes ont été formées en temps utile et dans les formes prescrites contre un commandement de payer et une décision de l'Office (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). En sa qualité de poursuivant, le plaignant a qualité pour agir par cette voie. Elles seront par conséquent déclarées recevables.

- 7 - 3.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007). 3.b. En l'espèce, l'Office, suite à la plainte (A/868/2009) dirigée contre le commandement de payer, a pris une nouvelle décision. Il a annulé la notification de cet acte et déclaré la poursuite considérée comme nulle et non avenue, au motif que le poursuivi n'a pas de domicile en Suisse, au sens de l'art. 46 al. 1 LP. L'issue de cette plainte, qui tend à ce que l'opposition soit déclarée nulle, dépend de celle qui sera donnée à la seconde plainte (A/1175/2009), dont il convient d'examiner le bien-fondé au préalable. 4.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 4.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un

- 8 maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/260/2007 consid. 2.c. du 31 mai 2007). 5.a. Dans le cas particulier, le commandement de payer a été notifié le 20 février 2009. Selon les données de l'Office cantonal de la population, le poursuivi, à l'instar du reste des autres membres de sa famille, n'était, à cette date, pas domicilié à Genève. Aucun d'eux ne l'était d'ailleurs durant les années précédentes, - à l'exception de feu son épouse, du 9 juin au 6 août 2006, et de sa fille AP______, du 23 février 2006 au 31 mars 2008. A teneur de ces mêmes données, l'établissement du poursuivi dans le canton remonte au 1 er avril 2009, date à laquelle il a quitté la Grande-Bretagne, comme l'atteste d'ailleurs le "certificat de nationalité et d'immatriculation" délivré par l'Ambassade de Suisse à Londres et daté du 28 avril 2009.

- 9 - 5.b. Le plaignant, bien qu'il ait, sur sa réquisition de poursuite, indiqué que le poursuivi était domicilié au xx, rue O______, affirme que ce dernier vit à Genève depuis 2005 au xx, quai B______, dans une chambre de bonne. Suite au dépôt de la seconde plainte, un collaborateur de l'Office s'est rendu à cette adresse et a constaté que le nom du poursuivi ne figurait sur aucune porte de l'un ou l'autre des appartements ou des chambres de bonnes de l'immeuble concerné. Son nom n'était mentionné que sur la boîte aux lettres de M. S______, occupant un appartement au 4 ème étage de l'immeuble. La location de ce logement au précité a été confirmée par le poursuivi, lequel a également déclaré que, lorsqu'il se trouvait à Genève, où il ne passait pas plus de cinq mois répartis sur un an, il résidait dans un studio sis xx, quai B______, propriété de ses enfants, à l'instar de l'appartement loué. Il ressort de la liste des périodes durant lesquelles il ne séjournait pas à Genève en 2008 et durant le premier trimestre 2009, établie par le poursuivi, et des cartes d'embarquements émises à son nom, que ce dernier a résidé, respectivement, en Grande-Bretagne, France, Italie, Afrique du Sud, Espagne, Turquie et à Singapour pendant près de sept mois en 2008 et de cinquante jours entre janvier et mars 2009, dont, environ, la moitié à Londres. Il en découle que l'intéressé a passé un peu plus de temps à Genève que dans la cité londonienne. 5.c. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. La durée du séjour n'est pas déterminante en soi (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le poursuivi s'est installé en Angleterre avec sa famille en 1990 et a acquis, avec feu son épouse, un appartement de 200 m2 à Londres, au xx, V______ place en 2000, dans lequel il a continué à vivre avec deux de ses enfants - contrairement aux allégués du poursuivant, cette demeure n'a pas été louée à un tiers depuis 2007. L'une des ses filles vit également à Londres, ses deux autres enfants vivent, respectivement à San Francisco et à Paris. Il a été immatriculé auprès de l'Ambassade suisse à Londres jusqu'au 31 mars 2009 ; sa carte d'électeur de la "City of Westminster", son permis de conduire britannique, les factures de téléphone, gaz et électricité, les taxes immobilières et ses relations bancaires mentionnent toutes l'adresse londonienne précitée laquelle fait également office de bureau pour les clients de sa société, étant relevé que l'essentiel de son activité professionnelle se fait par internet ; administrateur de F______ SA , il figurait au Registre du commerce, jusqu'au 4 mai 2009 - date de la publication dans la FOSC -, comme étant domicilié à Londres ; M. B______, autre administrateur de la société, a déclaré le 16 mars 2009, sous la foi du serment, qu'à sa connaissance le poursuivi résidait à Londres et qu'il souhaitait venir à Genève ; ses fils, TP______ et CP______ sont inscrits, auprès des autorités compétentes à la même adresse. Le poursuivi a, par ailleurs, déclaré que

- 10 c'est à Londres et dans les environs de cette ville qu'il avait beaucoup d'amis et de la famille. Lorsque l'intéressé séjourne à Genève, il vit dans un studio de 16 m2, propriété de ses enfants qui l'occupent aussi selon leurs besoins. L'appartement sis à la même adresse, xx, quai B______, également propriété de ces derniers, est loué à un tiers. Il n'a pas de famille proche dans cette ville. Lors de son audition, le poursuivi, qui avait du reste fait part de son intention à l'Office, a expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé, à fin mars 2009, de s'établir sur le territoire genevois, indiquant notamment que c'est à compter de cette date qu'il avait trouvé un appartement - au xx, rue V______ -, que l'un de ses fils va quitter Londres pour travailler en Extrême-Orient et que l'autre est inscrit à l'université de Washington à compter du mois de septembre 2009. A son arrivée à Genève, il s'est, conformément à la loi (art. 1 al. 2 de la Loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, F 2 05), annoncé auprès de l'autorité compétente. Le poursuivi a également fait procéder à la modification de son domicile auprès du Registre du commerce et a déclaré à l'Ambassade de Suisse à Londres qu'il quittait la Grande- Bretagne. Au vu des pièces produites et des déclarations de poursuivi, la Commission de céans retiendra en conséquence qu'au jour de la notification du commandement de payer, le domicile principal du précité était à Londres et non à Genève, où il ne disposait que d'un logement secondaire. 4. La décision de l'Office annulant la notification du commandement de payer faute de for à Genève est donc fondée. Il s'ensuit que la plainte (A/1175/2009) doit être rejetée et qu'il n'a y pas lieu de se prononcer sur la validité de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx52 P. La Commission de céans constatera dès lors que la plainte (A/868/2009) est devenue sans objet en cours de procédure. P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Préalablement : Joint les causes A/868/2009 et A/1175/2009 en une même procédure sous cause A/868/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. C______ le 4 mars 2009 (A/868/2009) et le 30 mars 2009 (A/1175/2009) dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx52 P.

- 11 - Au fond : 1. Rejette la plainte enregistrée sous cause A/1175/2009. 2. Constate que la plainte enregistrée sous cause A/868/2009 est devenue sans objet en cours de procédure. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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