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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.04.2015 A/838/2015

2. April 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,186 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

MODE DE POURSUITE; CREANCE DE DROIT PUBLIC | LP.39; LP.43

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/838/2015-CS DCSO/153/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 13 AVRIL 2015 Plainte 17 LP (A/838/2015-CS) requête en constatation formée en date du 10 mars 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice (arrêt ACJC/283/2015 en la cause C/20739/2014) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 13 août 2014 à M. J______ dans le cadre de la poursuite n°14 xxxx87 Z. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Chambre civile de la Cour de justice (cause C/20739/2014). - M. J______. - INTRAS SOCIETE DU GROUPE CSS Service d'encaissement Case postale 144 1000 Lausanne 10. - Office des poursuites. - Office des faillites.

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A/838/2015-CS EN FAIT A. a. M. J______ a été inscrit au registre du commerce en tant qu'associé d'H______ & Cie jusqu'au xx juin 2014, date de la publication de sa radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. b. La société a été dissoute à la même date. c. Le 25 avril 2014, INTRAS Assurance-maladie SA avait requis la continuation de la poursuite n° 14 xxxx87 Z, dirigée contre M. J______ à la suite du nonpaiement de primes de l'assurance-maladie obligatoire. La commination de faillite a été notifiée à ce dernier le 13 août 2014. d. La faillite de M. J______ a été prononcée le xx janvier 2015, à la requête de l'assurance. B. Par arrêt du 10 mars 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu la procédure de recours dont l'avait saisie M. J______ et transmis la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle statue sur la validité de la commination de faillite, dans la mesure où il n'apparaissait pas d'emblée que le débiteur soit sujet à la poursuite par voie de faillite. Interpellé par la Chambre de céans, l'Office des poursuites a conclu à ce qu'il soit constaté que le débiteur était soumis à la poursuite par voie de faillite. L'Office des faillites, qui a d'abord soutenu que tel n'était pas le cas, s'est ensuite rallié à l'opinion de l'Office des poursuites. M. J______ ne s'est pas prononcé sur le mode de poursuite qui lui était applicable. Il a cependant démontré, pièces à l'appui, qu'il avait soldé le 23 janvier 2015 la poursuite n° 14 xxxx87 Z. INTRAS Assurance-maladie SA a donné contrordre à la poursuite précitée le 18 février 2015. EN DROIT 1. Selon l’art. 22 al. 1 phr. 2 LP, l'autorité de surveillance constate indépendamment de toute plainte la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. La LP prévoit que le juge saisi d’une réquisition de faillite ajourne sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance s’il estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 173 al. 2 et 3 LP).

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A/838/2015-CS En l'espèce, la Chambre civile de la Cour de justice a transmis la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, afin que celle-ci vérifie si M. J______ était sujet à la poursuite par la voie de faillite. La question de la validité des actes de poursuite ressortissant de la compétence de la Chambre de céans, cette dernière entrera en matière sur la demande (art. 10 al. 1 LaLP). 2. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité d'associé dans une société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 2 LP). Le débiteur inscrit au registre du commerce en cette qualité et qui en est radié demeure sujet à la poursuite par voie de faillite durant les six mois suivant la publication de sa radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce, si le créancier a requis la continuation de la poursuite avant l'expiration de ce délai (art. 40 LP). 3. En l'occurrence, M. J______ était inscrit en qualité d'associé dans une société en nom collectif au registre du commerce au moment tant de la notification du commandement de payer que de la réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx87 Z du 25 avril 2014. Ainsi, quand bien même il a été radié du registre du commerce en même temps que la société a été dissoute, le 20 juin 2014, il demeurait, conformément à l'art. 40 LP, sujet à la poursuite par voie de faillite. Par ailleurs, les créances en poursuite ne se rapportent pas à des créances de droit public, pour lesquelles la poursuite par voie de la faillite est exclue (art. 43 LP). En effet, malgré le caractère obligatoire de droit public de l'assurance-maladie de base, la relation contractuelle avec une personne morale de droit privé exclut l'application de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 125 III 250). Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir qu'un quelconque vice affecterait les notifications du commandement de payer et de la commination de faillite intervenues dans la poursuite n° 14 xxxx87 Z. En conclusion, l'Office des poursuites a, à juste titre, soumis le poursuivi à la poursuite par voie de faillite et la Chambre de céans constatera la validité de la commination de faillite. * * * * *

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A/838/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la demande de la Chambre civile de la Cour de justice du 10 mars 2015 concernant la validité de la commination de faillite, poursuite n° 14 xxxx87 Z, notifiée le 13 août 2014 à M. J______. Au fond : Constate que la commination de faillite précitée est valable. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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