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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2010 A/819/2010

16. September 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,210 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Saisie. Ordre de la saisie. | Rejetée. L'ordre de la saisie prévu à l'art. 95 LP n'est pas impératif et l'OP peut s'en écarter au vu des circonstances ou avec l'accord des créanciers et débiteur. Par contre, l'Office doit s'en tenir strictement à son obligation de ne saisir que ce qui est nécessaire ainsi de respecter au mieux les intérêts des créanciers et du débiteur. | LP.91; LP.95

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/406/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 Cause A/819/2010, plainte 17 LP formée le 9 mars 2010 par M. R______, élisant domicile en l'étude de Me Denis MATHEY, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. R______ domicile élu : Etude de Me Denis MATHEY, avocat Rue de Beaumont 3 1206 Genève

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Etat de Genève, Service des Contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8

- 2 - - Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx54 S, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé le 9 mars 2009 un avis de saisie pour le 8 mai 2009 à M. R______, lequel n'a pas donné suite à la convocation. Plusieurs passages impromptus de l'huissier au domicile du débiteur n'ont pas été couronnés de succès. L'huissier a eu un entretien téléphonique avec le débiteur le 26 juin 2009 et obtenu l'assurance de ce dernier qu'il lui ferait parvenir une liste d'objets à saisir. Cet engagement est demeuré sans suite. L'Office a alors procédé à la saisie de la villa de M. R______ sise chemin B______ X à G______ et une annotation au Registre foncier en ce sens a été enregistrée le 5 novembre 2009. M. R______ s'est finalement rendu à l'Office le 26 janvier 2010 et a communiqué à cette occasion l'assurance de sa villa, faisant état d'une estimation de 1'664'000 fr. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties concernées le 26 février 2010. B. Le 8 mars 2010, M. R______ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie, en ce sens qu'il a procédé à la saisie de la villa du débiteur. En effet, le plaignant considère que cette saisie viole l'art. 97 al. 2 LP, du fait que le bien saisi est estimé à 1'664'000 fr. alors que le total des créanciers formant la série n° 08 xxxx54 S s'élève en capital à 65'170 fr. 25, accessoires à déterminer. Il signale qu'en réalité, sa villa a été sous-évaluée par l'Office puisqu'un spécialiste de l'immobilier l'a estimée à 18'000'000 fr. le 21 juillet 2009. Il note posséder encore de nombreux actifs mobiliers qui couvriraient largement le montant des créances formant cette série, mais ne les liste pas. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 10 mars 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif, tout en autorisant le plaignant, comme ce dernier l'a sollicité, à compléter sa demande. D. M. R______ a déposé son complément de plainte le 25 mars 2010. Il explique avoir fait l'objet de plusieurs saisies, qui se sont terminées par le règlement des sommes réclamées. Il relève que les saisies avaient porté à l'époque sur divers biens mobiliers et en particulier des tableaux de maître, un piano Steinway, un tapis Naim et un bahut italien, étant relevé que le bahut et les tableaux avaient été estimés par l'Office à 95'000 fr. en 2000 et, pour les mêmes biens, à 27'000 fr. les 25 novembre 2005 et 26 juin 2008. Le piano a été estimé 20'000 fr. en 2005 et

- 4 - 10'000 fr. en 2008 par l'Office. De son côté, le tapis a été estimé par l'Office à 8'000 fr. en 2005 et 3'000 fr. en 2008. Il ne s'explique pas les raisons pour lesquelles la saisie n'a pas porté en premier lieu sur des biens mobiliers. M. R______ a déposé un nouveau complément à sa plainte le 16 avril 2010. Il indique avoir annoncé à l'huissier les biens mobiliers dont il est propriétaire, continuant à ne pas s'expliquer les raisons pour lesquelles l'Office a procédé à la saisie d'un bien immobilier estimé par la régie S______ le 15 mars 2010 à 20'500'000 fr. Il produit différents bordereaux de ventes en 2006, 2007 et 2008 faisant état d'invendus, sur lesquels il considère que la saisie aurait dû porter en premier. E. Par courriers respectivement des 15 et 29 mars 2010, l'Administration fiscale cantonale et le Service des contraventions ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler. F. L'Office a déposé son rapport daté du 22 avril 2010, concluant au rejet de la plainte. L'Office indique que M. R______ exerce une activité assimilable à celle de brocanteur. Il est un débiteur régulier de l'Office qui requiert toujours la saisie de biens meubles, pour pouvoir bénéficier de sursis à la vente. Il donne comme exemple la dernière saisie en force datant de 2008 lors de laquelle l'huissier avait saisi divers biens mobiliers, suite à quoi le débiteur s'était acquitté de manière fractionnée et après de nombreux avis d'enlèvement. Dans la série en question, l'Office note que le débiteur n'a jamais apporté la preuve qu'il disposait d'autres biens saisissables permettant de désintéresser les créanciers. L'Office termine en indiquant avoir écrit au plaignant le 21 juillet 2009 et que ce courrier est resté sans suite. Il est alors passé à son domicile le 27 août 2009 et a laissé une convocation dans sa boîte aux lettres, qui n'a pas été honorée, tout comme la menace de saisie immobilière du 28 octobre 2009. L'Office indique avoir ainsi mis sa menace à exécution et saisi son bien immobilier le 28 octobre 2009.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique

- 5 dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 2.d. En vertu de l'art. 95 al. 1 et 2 LP, la saisie porte en premier lieu sur les biens mobiliers y compris les créances et les droits relativement saisissables, puis à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance, sur les immeubles. Le fondement de cette disposition est que la saisie doit porter en premier lieu sur les biens aisément réalisables (Pierre-André Gilliéron, Commentaire ad art. 95 n° 17). L'ordre du type de bien à saisie prévu à l'art. 95 al. 1 à 4 LP n'est pas

- 6 impératif. L'Office peut s'en écarter pour autant que les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur en fassent conjointement la demande, étant précisé que l'Office n'est pas lié par cette demande conjointe (art. 95 al. 4bis LP ; CR-LP ad art. 95 n° 35). L'Office doit apprécier chaque situation, étant précisé que cet ordre doit être considéré comme une directive, dont l'Office peut s'écarter pour des motifs importants (ATF 115 III 50-51 ; JdT 1991 II 147-148, c.3). Cet alinéa 4bis fait des règles sur l'ordre de saisie de simples directive (Richtlinien), par opposition à des règles juridiques rigides (starre Rechtssätze), mais cela n'est vrai que quant aux règles relatives à l'ordre de la saisie, et non pour des principes généraux et cardinaux, tels l'obligation de concilier au mieux les intérêts du poursuivant et du poursuivi (art. 95 al. 5 LP) ou encore l'obligation de saisir que les droits nécessaires pour satisfaire en capital, intérêts et frais la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 95 n° 16 à 18). 2.e. En l'espèce, la Commission de céans constate que le plaignant a fait l'objet certes de diverses saisies mobilières par le passé, relatives à des objets d'art. Entre le moment de l'envoi de l'avis de saisie le 9 mars 2009, le plaignant ne s'est finalement présenté à l'Office que le 26 janvier 2010, soit dix mois plus tard. Il apparaît à la lecture du procès-verbal de saisie que le plaignant n'a jamais fourni de liste de biens mobiliers à saisir et n'a de ce fait pas rempli ses obligations découlant de l'art. 91 LP. Contrairement à ce que soutien implicitement le plaignant, l'Office ne pouvait se référer à d'anciens procès-verbaux de vente pour saisir des biens mobiliers antérieurement saisis mais non réalisés, sans s'assurer qu'ils sont restés formellement la propriété du débiteur. Ainsi, l'Office ne pouvait être formellement certaine que du fait que le débiteur est propriétaire du bien immobilier saisi, vu l'absence de collaboration de sa part. Seul actif connu de l'Office, celui-ci ne pouvait que saisir la villa du plaignant pour couvrir cette série. La plainte sera ainsi rejetée. 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP) et la Commission de céans renoncera à infliger une amende au plaignant, dont la plainte est à la limite de la témérité (art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr.).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mars 2010 par M. R______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 08 xxxx54 S. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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