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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/818/2017

4. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,405 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/818/2017-CS DCSO/253/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/818/2017-CS) formée en date du 7 mars 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/818/2017-CS EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) a déposé le 24 mai 2016 une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre B______ pour les montants de 1'180 fr. 90 avec intérêts et de 222 fr., allégués être dus au titre respectivement de cotisations paritaires et d'intérêts moratoires. b. Par lettres datées des 23 août 2016, 22 septembre 2016, 22 novembre 2016 et 17 janvier 2017, ainsi que par courriel du 14 février 2017, A______ s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'état d'avancement de la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer, sans recevoir de réponse. B. a. Par acte adressé le 7 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard injustifié de l'Office au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce qu'ordre soit donné à ce dernier de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer au débiteur. b. Dans ses observations datées du 22 mars 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur les conclusions de la plaignante. Il a exposé que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 M, avait été établi le 14 septembre 2016. Malgré plusieurs passages au domicile du poursuivi, la notification par la Poste avait échoué et le commandement de payer avait été retourné à l'Office le 19 octobre 2016. Il avait été transmis le 26 janvier 2017 au service de notification externe et un agent notificateur s'était rendu le 16 février 2017 à l'adresse indiquée par la poursuivante, constatant toutefois que le nom du poursuivi ne figurait ni sur la porte ni sur une boîte aux lettres. L'Office s'efforçait depuis lors de notifier le commandement de payer à une autre adresse, dont il avait eu connaissance. c. La cause a été gardée à juger le 23 mars 2017, ce dont les parties ont été informées par pli de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/818/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. c. Il résulte en l'occurrence des explications de l'Office que le commandement de payer n'a été établi que le 14 septembre 2016, soit plus de trois mois après le dépôt de la réquisition de poursuite. Un tel délai, manifestement incompatible avec l'exigence de célérité prévue par l'art. 69 al. 1 LP, est constitutif d'un retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Il ressort de même du rapport de l'Office que, après l'échec des tentatives de notification par voie postale, constaté le 19 octobre 2016, presque quatre mois se sont écoulés avant qu'une nouvelle tentative de notification soit effectuée, le 16 février 2017. Là encore, un tel délai ne respecte pas l'impératif de célérité prévu par l'art. 71 al. 1 LP.

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A/818/2017-CS Bien fondée, la plainte doit ainsi être admise. L'existence d'un retard injustifié sera constatée et il sera ordonné à l'Office de poursuivre sans désemparer, jusqu'à son terme, la procédure de notification du commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/818/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 7 mars 2017 par A______ dans la poursuite n° 16 xxxx59 M. Au fond : L'admet. Constate l'existence d'un retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans l'établissement et la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 M. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 M. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/818/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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