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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/782/2018

24. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·930 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

IRRECE | LPA.72; LP.17

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/782/2018-CS DCSO/326/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/782/2018-CS) formée en date du 2 mars 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______. - B______. c/o Me EIGENHEER Philippe Rue Bartholoni 6 Case postale 5210 1211 Genève 11. - Office des poursuites.

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A/782/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 2 mars 2018, A______ a adressé à la Cour de justice un acte intitulé "opposition au jugement du 9 février et avis de saisie du 12 mars"; Que cet acte, qui n'était accompagné d'aucune pièce, mentionnait une cause C/1______ainsi qu'une poursuite n° 2______; Que A______ y expliquait en résumé qu'il n'était pas débiteur à titre personnel d'un montant réclamé par une société B______ (en réalité C______, titulaire de la raison de commerce individuelle B______.) de telle sorte que l'avis de saisie qu'il avait reçu pour le 12 mars 2018 "n'a pas lieu d'être"; Que, par courrier daté du 7 mars 2018, la Chambre de surveillance, à laquelle l'acte déposé le 2 mars 2018 avait été transmis pour raison de compétence, a fixé à A______ un délai expirant le 19 mars 2018 pour produire une copie de l'acte attaqué, motiver sa plainte et formuler des conclusions, le tout sous peine d'irrecevabilité; Que, par lettre datée du 9 mars 2018, A______ a sollicité la prolongation de ce délai; Que, par courrier daté du 13 mars 2018, adressé à A______ par plis simple et recommandé, la Chambre de surveillance a fait droit à cette requête et prolongé au 30 avril 2018 le délai fixé pour produire l'acte attaqué et compléter la plainte par une motivation et des conclusions; Que A______ n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard; Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); qu'elle doit comporter une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, CR LP, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Que l'art 65 al. 2 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) commande d'impartir au plaignant dont l'acte ne satisfait pas à ces exigences un bref délai pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité; Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce l'acte adressé le 2 mars 2018 par le plaignant à la Cour de justice, qui mentionne aussi bien une procédure de mainlevée qu'un avis de saisie, ne permet pas d'identifier clairement la décision attaquée; Que l'on ne comprend pas à sa lecture quels reproches sont adressé à l'Office des poursuites ni dans quel sens la décision de ce dernier devrait être modifiée, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités de poursuite de se prononcer sur l'existence ou le montant de la créance invoquée;

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A/782/2018-CS Que la plainte ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité résultant de l'art. 17 LP ainsi que de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP; Qu'invité à compléter son acte sous peine d'irrecevabilité, le plaignant n'en a rien fait; Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable, et ce sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

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A/782/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 2 mars 2018 par A______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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