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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/771/2020

14. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,144 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

LPA.72; LP.8a

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/771/2020-CS DCSO/149/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Plainte 17 LP (A/771/2020-CS) formée en date du 28 février 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mai 2020 à : - A______ Rue ______ ______ Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/771/2020-CS Attendu, EN FAIT, que, par courrier adressé le 28 février 2020 à la Chambre de surveillance, A______ lui a demandé de faire cesser les "pratiques abusives" dont elle faisait l'objet en relation avec une facture d'honoraires de la Doctoresse B______ du 23 février 2007 et de "faire retirer cette créance qui fait des faux dans ma liste de créances en cours"; Qu'elle a produit un décompte global des poursuites la concernant arrêté au 20 février 2020, établi par l'Office cantonal des poursuites et mentionnant l'existence d'une poursuite n° 1______ introduite par la Doctoresse B______ à son encontre et frappée d'opposition, ainsi qu'un document intitulé "relevé de compte" reçu de C______ AG en janvier 2020 mentionnant la facture litigieuse; Qu'elle a expliqué à l'appui de sa plainte contester devoir le montant de cette facture, d'une part parce qu'elle l'avait payée et d'autre part en application des art. 127 et 128 CO; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bienfondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que les art. 8 al. 1 LP et 10 OForm prévoient que les offices des poursuites tiennent un registre des poursuites dans lequel sont inscrites toutes les poursuites, dans l'ordre de réception des réquisitions; Que l'art. 8a LP prévoit sous quelles conditions le contenu du Registre des poursuites – ainsi que des autres registres et procès-verbaux tenus par les offices des poursuites – peut être porté à la connaissance de tiers; que l'art. 8a al. 3 LP énumère en particulier les poursuites ne devant, sous réserve de l'art. 8a al. 4 deuxième phrase LP, pas être portées à la connaissance de tiers, soit notamment les poursuites nulles ou annulées (art. 8a al. 3 let. a LP) et les poursuites retirées (art. 8a al. 3 let. c LP; qu'il en va de même des poursuites clôturées depuis plus de cinq ans (art. 8a al. 4 première phrase LP); qu'enfin ne doivent pas non plus être portées à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps (art. 8a al. 3 let. d LP),

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A/771/2020-CS étant précisé que lorsque cette preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers; Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce la plainte est manifestement irrecevable en tant qu'elle vise les "pratiques abusives" dont la plaignante estime faire l'objet en vue du paiement du montant de la facture du 23 février 2007, qu'elle conteste; qu'en effet les arguments invoqués à cet égard par la plaignante, soit l'extinction par paiement et la prescription, relèvent du droit matériel et donc de la compétence du juge civil; Qu'en tant qu'elle vise au "retrait" de la créance (recte : de la poursuite), la plainte est manifestement mal fondée; que c'est en effet à juste titre que l'Office a inscrit la poursuite engagée en 2016 contre la plaignante dans le registre ad hoc et qu'en l'état aucune des hypothèses faisant obstacle à ce que l'existence de cette poursuite soit portée à la connaissance de tiers n'est réalisée; Que, conformément à l'art. 72 LPA, il sera statué sans instruction préalable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/771/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare partiellement irrecevable, dans le sens des considérants, la plainte formée le 28 février 2020 par A______. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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