Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/771/2017

6. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,425 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

IRRECE | LP.17.1; LPA.65; LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/771/2017-CS DCSO/183/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/771/2017-CS) formée en date du 6 mars 2017 par A______ SARL.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ SARL Att.: B______

- Office des poursuites.

- 2/5 -

A/771/2017-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de C______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 27 octobre 2016 à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx16 Z, portant sur les sommes de 2'980 fr. 80 avec intérêts, 104 fr. 20, 307 fr. 90, 15 fr. et 75 fr. alléguées être dues, respectivement, au titre de "Zedierte Forderung D______ AG, Rechnung Nr. 1______, 2______, 3______ für Kundennr. 4______", d'intérêts courus jusqu'au dépôt de la réquisition de poursuite, de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO, de frais de recherche sur la solvabilité et de frais de cession. b. La débitrice n'a formé opposition ni lors de la remise du commandement de payer ni dans les dix jours à compter de cette remise. c. La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a notifié le 20 février 2017 à la poursuivie une commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx16 Z. d. Le 23 février 2017, A______ SARL a déclaré former opposition totale à la poursuite. Par décision du 27 février 2017, adressée le lendemain à la poursuivie et reçue par cette dernière le 1 er mars 2017, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition au motif que le délai de dix jours pour former opposition au commandement de payer avait expiré le 7 novembre 2016. B. a. Par acte non signé déposé le 6 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 27 février 2017. Elle expliquait en résumé que la poursuivante (ou plus vraisemblablement la cessionnaire de la créance en poursuite) l'avait séduite par des promesses d'augmentation de sa clientèle, qui ne s'étaient pas concrétisées, puis avait refusé de mettre un terme au contrat, exerçant au contraire des pressions pour obtenir des paiements sans contrepartie. La plaignante attendait dès lors de la Chambre de céans qu'elle l'aide "pour obtenir [s]on droit et défense". b. Par courrier recommandé du 6 mars 2017, la Chambre de surveillance a invité A______ SARL à lui communiquer, d'ici au 17 mars 2017, un exemplaire signé de la plainte ainsi qu'à compléter celle-ci, sous peine d'irrecevabilité. A______ SARL n'a toutefois pas retiré ce courrier, et n'y a donné aucune suite. c. Aucune observation n'a été requise.

- 3/5 -

A/771/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1). L'acte attaqué doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (même référence). La plainte doit être formée dans un délai de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Elle doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est à cet égard suffisante, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises (ERARD, in CR LP, 2005, n° 33 ad art. 17 LP). 1.2 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 59). 1.3 La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.4 La plainte n'est en l'espèce pas signée et ne respecte donc pas la forme écrite. Bien qu'invitée à corriger cette informalité, la plaignante ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. La plainte est donc manifestement irrecevable pour ce motif déjà, ce qui sera constaté sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA. Elle est en outre dépourvue de motivation, en ce sens qu'elle ne permet pas de saisir quels sont les griefs invoqués à l'encontre de la décision de l'Office, de nature à faire apparaître celle-ci comme inopportune ou contraire à la loi. Il résulte ainsi de la décision attaquée que l'Office a considéré que le poursuivi contestant

- 4/5 -

A/771/2017-CS devoir la somme réclamée en poursuite devait former opposition dans le délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer prévu par l'art. 74 al. 1 LP, faute de quoi cette possibilité ne lui était plus ouverte, en particulier au stade de la continuation de la poursuite. Ce raisonnement, au demeurant exact, ne fait l'objet d'aucune critique explicite de la part de la plaignante, laquelle se borne à exposer les raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir le montant faisant l'objet de la poursuite, alors même que cette argumentation ne peut être examinée par la Chambre de céans (consid. 1.2 ci-dessus). Dès lors que le seul moyen motivé conformément aux exigences légales ne peut être examiné dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, la plainte est manifestement irrecevable à ce titre également. L'attention de la plaignante sera pour le surplus attirée sur la possibilité dont elle dispose, si elle s'y estime fondée, d'introduire devant les juridictions compétentes une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a al.1 LP. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/771/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 mars 2017 par A______ SARL contre la décision rendue le 27 février 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx16 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/771/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/771/2017 — Swissrulings