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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2020 A/765/2020

4. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,557 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

SAISIE; ETAT DE COLLOCATION; CREANCES D'ENTRETIEN | LP.146; LP.219.al4.letc

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/765/2020-CS DCSO/180/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2020

Plainte 17 LP (A/765/2020-CS) formée en date du 2 mars 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me MONTEIRO SANTOS Catarina BST Avocats Boulevard des Tranchées 4 1205 Genève. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/765/2020-CS EN FAIT A. a. Le 25 octobre 2018, sur réquisition de A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié à B______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, tendant au recouvrement des contributions d'entretien fixées selon jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2010, soit 1'200 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er février 2018, 1'200 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er mars 2018, 1'200 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er avril 2018, 1'200 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er mai 2018, 1'200 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er juin 2018, 1'200 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2018, 1'200 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er août 2018, 1'400 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2018, 1'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 1 er octobre 2018, et 500 fr. de frais. b. Le 28 novembre 2018, l'Office a enregistré la réquisition de continuer la poursuite n° 1______. c. Le 17 janvier 2019, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, série n° 2______, à laquelle participent six poursuites, dont la poursuite n° 1______. Une saisie du salaire de B______ était opérée, sur toute somme supérieure à 3'312 fr., pour la période du 24 mai au 22 novembre 2019. d. Par avis du 19 février 2020, l'Office a informé A______ du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans la poursuite n° 1______. Les prétentions de A______ relatives à la période de mai à octobre 2018 étaient colloquées en 1 ère classe, tandis que celles relatives à la période de février à avril 2018 l'étaient en troisième classe. B. a. Par acte posté le 2 mars 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre l'avis du 19 février 2020, reçu le 21 février suivant. Elle conteste la collocation en troisième classe d'une partie de ses prétentions, qui bénéficiaient du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP et devaient toutes être colloquées en première classe. b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. La plaignante avait requis la continuation de la poursuite le 27 novembre 2018, de sorte que seules les créances postérieures au 27 mai 2018 bénéficiaient du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, soit les contributions d'entretien de mai à octobre 2018. Les contributions de février, mars et avril 2018 avaient à juste titre été colloquées en troisième classe. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 3 avril 2020. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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A/765/2020-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plaignante, qui est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par l'acte de l'Office contesté, s'est adressée en temps utile à la Chambre de céans. La voie de la plainte de l'art. 17 LP lui est par ailleurs ouverte pour contester la collocation de sa créance dans la série considérée. 2. 2.1.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP dispose que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (REY-MERMET in CR-LP, n° 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2).

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A/765/2020-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, il est admis que la saisie du salaire du poursuivi n'a pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers participant à la série, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a procédé conformément à l'art. 146 LP. La réquisition de continuer la poursuite considérée ayant été enregistrée le 28 novembre 2018, c'est à juste titre que seules les créances d'entretien relatives à la période de mai 2018 à octobre 2018 ont bénéficié du privilège de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP. Les créances relatives aux mois de février, mars et avril 2018 ont donc été correctement colloquées en troisième classe. La plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a pour le surplus formulé aucune critique à l'égard de la manière dont l'Office a réparti le produit de la saisie entre les créanciers participants à la série. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/765/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2020 par A______ contre l'état de collocation et tableau de distribution établi le 19 février 2020 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Corinne LEPAGE et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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