REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/763/2020-CS DCSO/151/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020
Plainte 17 LP (A/763/2020-CS) formée en date du 28 février 2020 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mai 2020 à : - A______ SA Att. M. B______, adm. ______ ______. - C______ (SUISSE) SA c/o D______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/763/2020-CS EN FAIT A. a. A teneur du Registre du commerce, A______ SA, est une société anonyme de droit ayant son siège à Genève, et une adresse au quai 1______ [no.] ______, [code postal] Genève. Elle a un administrateur unique, titulaire de la signature individuelle, B______. b. C______ (SCHWEIZ) AG (ci-après C______ SA) a requis le 17 janvier 2020 la poursuite à l'encontre de A______ SA, société anonyme de droit suisse ayant son siège quai 1______ [no.] ______ à Genève. Dans la réquisition, elle a désigné la débitrice comme suit : "A______ SA, quai 1______ [no.] ______, [code postal] Genève", sans autre précision. c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a dressé le 23 janvier 2020 un commandement de payer, poursuite n° 2______, qui a été notifié à la débitrice le 27 janvier 2020, par remise à "E______, employé", à l'adresse du siège de la société. d. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer. e. La créancière ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a fait notifier à la débitrice une commination de faillite qui a été remise le 22 février 2020 à "B______, directeur", à l'adresse du siège de la société. B. a. Par pli recommandé du 28 février 2020, A______ SA, sous la signature de B______, a formé une plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______ au motif qu'il n'avait pas été remis à un représentant autorisé de la société. E______ n'était qu'"un simple employé de l'entreprise et non pas un employé de l'administrateur". Ce dernier avait par ailleurs classé sans suite le commandement de payer après réception, omettant d'en informer l'administrateur ou de former opposition. L'administrateur avait appris l'existence de la poursuite par la notification de la commination de faillite. La débitrice requérait par conséquent une nouvelle notification du commandement de payer afin de pouvoir y faire opposition, la créance en poursuite étant contestée. b. Dans ses observations du 16 mars 2020, l'Office a soutenu que la notification à un employé était valable. c. C______ SA n'a pas déposé d'observations. d. Les parties ont été informées par avis du 30 mars 2020 que la cause était gardée à juger le 4 mai 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être
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A/763/2020-CS contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. 2. 2.1 A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Il en découle que la notification d'un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les "bureaux" de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. Il ne s'agit pas forcément du siège statutaire. Le représentant peut également être atteint à son domicile privé, voire en d'autres lieux. La notification a lieu principalement en main d'un représentant autorisé. Ce n'est que subsidiairement qu'elle peut avoir lieu en main d'un employé, lorsqu'elle n'est pas possible en mains d'un représentant. La réquisition de poursuite doit d'ailleurs mentionner le nom du représentant autorisé à recevoir l'acte de poursuite. Si cette mention fait défaut, il appartient à l'Office de faire compléter la réquisition de poursuite poursuivant. En revanche, l'Office n'a pas à prendre luimême l'initiative de procéder à une correction de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 chiffre 2 LP; JEANNERET, LEMBO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 6 ad art. 65 LP; RUEDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 19 ad art. 67 LP; contra, GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 45 et ss ad art. 67 LP). Le commandement de payer comprend les mêmes indications que la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La désignation inexacte ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de la poursuite, à moins que cette désignation défectueuse ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit. Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuite concernés (ATF 120 III 11, JdT 1996 II 169;
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A/763/2020-CS ATF 114 III 65 ss, JdT 1990 II 184 ss et les réf. citées; GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 19 ad art. 67 LP). 2.2 En l'occurrence, la réquisition de poursuite ne mentionnait pas le nom du représentant de la débitrice, personne morale. Cette mention n'a donc pas été répercutée dans le commandement de payer. Si le commandement de payer a bien été reçu par un employé de la débitrice, ce qui n'est pas contesté, il n'a pas été remis à un représentant autorisé désigné. L'acte, traité par un employé subalterne vraisemblablement peu au fait des précautions à prendre avec un tel document, a échappé à la connaissance du représentant autorisé. Ce dernier n'en a été informé qu'au moment de la réception de la commination de faillite, soit trop tard pour faire opposition au commandement de payer. Il découle donc un préjudice pour le débiteur de l'informalité dans la réquisition de poursuite et la rédaction du commandement de payer. Le commandement de payer et la commination de faillite qui lui fait suite seront par conséquent annulés de manière à permettre à l'Office de faire corriger la réquisition de poursuite et rédiger un commandement de payer conforme à la jurisprudence susmentionnée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/763/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la plainte du 28 février 2020 de A______ SA contre la notification de la commination de faillite et du commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : Annule le commandement de payer et la commination de faillite notifiés à A______ SA dans la poursuite n° 2______ et invite l'Office à procéder selon les considérants. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
Jean REYMOND La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.