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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/741/2015

4. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,573 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Saisie d'un revenu variable. | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/741/2015-CS DCSO/189/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015 Plainte 17 LP (A/741/2015-CS) formée en date du 2 mars 2015 par M. T______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. T______. - ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/741/2015-CS EN FAIT A. a. M. T______ fait l'objet de la poursuite par voie de saisie n° 14 xxxx85 Y, introduite à son encontre par l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) pour les montants de 34'844 fr. 10 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 28 février 2014, au titre de solde d'impôt cantonal et communal 2011 selon bordereau du 10 avril 2013, et de 1'639 fr. 55 au titre des intérêts moratoires sur le premier montant jusqu'au 28 février 2014. Par jugement rendu le 18 septembre 2014, aujourd'hui entré en force, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. T______ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 12 juin 2014 dans le cadre de cette poursuite. b. Par réquisition datée du 31 octobre 2014, l'AFC a requis la continuation de la poursuite. c. Sur avis de saisie, M. T______ s'est présenté le 1 er décembre 2014 dans les locaux de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), accompagné d'une personne de confiance. Il résulte de ses déclarations, telles que consignées au procès-verbal d'audition dressé à cette occasion et contresigné par lui-même, qu'il est marié et vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs dans un logement dont le loyer mensuel s'élève à 2'885 fr. Son épouse n'exerçant pas d'activité lucrative, l'entretien du ménage est assuré par les seuls revenus tirés de l'activité de consultant informatique indépendant du débiteur, lesquels s'élèvent à 11'973 fr. net par mois. Selon la déclaration fiscale 2013 de M. T______ et le "bilan" annexé (en réalité une synthèse informatique des recettes et dépenses, y compris les amortissements), il avait réalisé au cours de cette année un bénéfice net de 143'676 fr., auquel s'ajoutaient des revenus mobiliers de 24 fr. pour aboutir à un revenu annuel total de 143'700 fr., équivalent à 11'975 fr. net par mois. Par communications électroniques des 8 décembre 2014 et 21 janvier 2015, M. T______ a encore transmis à l'Office diverses pièces justificatives, parmi lesquels des relevés de ses divers comptes bancaires pour la période de septembre à novembre 2014. d. Sur la base des informations recueillies, l'Office a retenu que les revenus mensuels de M. T______ s'élevaient à 11'975 fr. et ses charges incompressibles au sens de l'art. 93 LP à 8'672 fr. 67. Il a donc arrêté à 3'300 fr. la part saisissable de ces revenus (11'975 fr. – 8'672 fr. 67 = 3'302 fr. 33, arrondis à 3'300 fr.).

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A/741/2015-CS Par "avis concernant une saisie de gains" daté du 17 février 2015, adressé le même jour à M. T______ et reçu le lendemain par ce dernier, l'Office l'a dès lors informé qu'il procédait à la saisie de ses gains à hauteur de 3'300 fr. par mois, dès le mois de mars 2015, et l'a invité à s'acquitter de ce montant jusqu'à annulation ou modification de l'avis. Le formulaire 6a (calcul de la quotité mensuelle saisissable) n'était pas annexé à cet envoi. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance, daté du lundi 2 mars 2015 et allégué avoir été déposé le même jour à 22h10 en présence d'un témoin dans la boîte à lettres de W______ à X______ (BE), M. T______ a formé plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie de gains du 17 février 2015. Sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, le plaignant y concluait à ce que la Chambre de céans se fasse délivrer par l'Office le dossier du débiteur et en donne l'accès au plaignant, subsidiairement procède, après examen minutieux, à une nouvelle détermination de la quotité saisissable de ses revenus, la décision de l'Office sur ce point étant selon lui arbitraire. b. Dès lors que la plainte ne comportait la signature du plaignant que sous la forme d'une reproduction apposée mécaniquement, un délai lui a été imparti pour remédier à cette informalité, ce qu'il a fait en temps utile. c. Après avoir recueilli la détermination de l'Office, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif par ordonnance du 20 mars 2015. Par la même ordonnance, elle a transmis à M. T______ une copie du formulaire 6a (calcul de la quotité mensuelle saisissable) le concernant et lui a imparti un délai supplémentaire au 17 avril 2015 pour préciser ses griefs. d. Par communication électronique du 20 avril 2015, comportant la signature électronique de sa personne de confiance, M. T______ a précisé son argumentation en ce sens qu'il ne contestait pas le montant des charges incompressibles retenues mais celui de son revenu net, tel qu'admis par l'Office. Selon lui, son revenu professionnel correspondait à la différence entre les recettes et les frais comptabilisés sur ses comptes bancaires n° 1xxx.xxx.xxx.09 et 1xxx.xxx.xxx.05 auprès de la Banque cantonale du Valais, dont les relevés avaient été partiellement produits le 8 décembre 2014 et, pour le surplus, auraient sans peine pu être produits à la requête de l'Office. Il résultait ainsi de ces relevés de comptes que ses revenus professionnels s'étaient élevés à 8'540 fr. 35 en décembre 2014 (10'448 fr. 20 de recettes – 1907 fr. 85 de frais), 7'428 fr. 25 en janvier 2015 (7793 fr. – 364 fr. 75), 13'364 fr. 65 en février 2015 (14555 fr. 95 – 1'191 fr. 30) et 12'647 fr. 20 en mars 2015 (13'568 fr. 85 – 921 fr. 65), soit une moyenne sur quatre mois de 10'495 fr. 11. En se plaçant à la date de la saisie de gains, et donc en ne prenant en considération que les mois de décembre 2014 et

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A/741/2015-CS janvier 2015, on aboutissait à un revenu mensuel moyen de 7'984 fr. 30 (8540 fr. 35 + 7'428 fr. 25 = 15'968 fr. 60 ÷ 2 = 7'984 fr. 30), inférieur au minimum vital de 8'672 fr. 67 retenu par l'Office. La saisie de gains devait donc être annulée. e. Dans ses observations datées du 4 mai 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. S'agissant plus particulièrement du revenu pris en considération, il a rappelé s'être fondé sur les déclarations du débiteur, confirmées par sa déclaration d'impôts 2013, à laquelle était annexé son bilan pour l'exercice 2013. Le montant de la saisie pourrait le cas échéant être recalculé sur la base d'un bilan plus récent. f. Par courrier du 4 mai 2015, l'AFC s'en est rapportée à justice. g. M. T______, à qui les déterminations de l'Office et de l'AFC ont été communiquées par pli du 7 mai 2015, n'a pas déposé de réplique spontanée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). Les actes adressés aux autorités de surveillance peuvent être déposés sous forme électronique. Ils doivent alors être munis de la signature électronique reconnue de l'expéditeur (art.33a al. 1 et 2 LP). L'autorité de surveillance peut en tout état exiger que l'acte et les pièces annexées soient produits sous forme de documents papier (art. 33a al. 3 LP). Alors que les cantons conservent pour l'instant la compétence de réglementer la représentation à titre professionnel des parties devant les autorités de poursuite (art. 27 al. 1 LP), la représentation non professionnelle, régie par le droit fédéral, n'est soumise à aucune exigence particulière devant les autorités cantonales.

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A/741/2015-CS 1.2 En l'occurrence, la plainte – après sa signature en original par le plaignant – respecte les exigences légales quant à sa forme. Elle émane par ailleurs d'une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision contestée. L'avis de saisie de gains ayant été reçu le 18 février 2015 par le plaignant, le délai pour former plainte aurait dû expirer le 28 février 2015. Cette date tombant un samedi, il a été prolongé au lundi 2 mars 2015 conformément à l'art. 142 al.3 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 31 LP. Bien que le timbre postal figurant sur l'enveloppe adressée à la Chambre de céans indique la date du 3 mars 2015, le plaignant allègue que le pli a été déposé le 2 mars 2015 à 22h10 dans une boîte à lettres en Suisse et offre de le prouver par témoignage. Au vu de l'issue de la procédure sur le fond, la Chambre de céans renoncera à investiguer plus avant la question et admettra que la plainte a été formée en temps utile. Elle est donc recevable. 1.3 La détermination complémentaire du plaignant, datée du 20 avril 2015, a été déposée munie de la seule signature électronique d'une personne de confiance : dans la mesure où cette dernière agissait en qualité de représentant à titre non professionnel, un tel procédé est admissible. Cette détermination a cependant été déposée tardivement, soit après l'expiration du délai au 17 avril 2015 imparti pour ce faire par la Chambre de céans et sans qu'une prolongation ait été requise ni obtenue : elle est donc en principe irrecevable. La Chambre de céans en tiendra toutefois compte de manière limitée dans la mesure où le plaignant y précise le grief d'arbitraire dans la fixation du montant saisissable, formulé à titre général et abstrait dans sa plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital

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A/741/2015-CS (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 cons. 1; OCHSNER, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). En l'absence d'éléments permettant d'arrêter avec certitude le revenu net du débiteur exerçant une activité indépendante, l'Office peut se fonder sur des indices, en procédant par exemple à une comparaison avec le revenu pouvant être obtenu d'activités semblables (ATF 126 III 89 cons. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.1). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 précité, cons. 2.2; OCHSNER, op. cit., n° 209 ss. ad art. 93 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a procédé, comme il en avait la possibilité selon la jurisprudence, à la saisie d'un montant mensuel fixe calculé sur la base du revenu mensuel moyen du débiteur. Pour arrêter ce revenu mensuel moyen, l'Office s'est fondé d'une part sur les déclarations du débiteur lors de son audition intervenue le 1 er décembre 2014 dans le cadre des opérations de saisie, selon lesquelles son revenu mensuel net s'élevait à 11'973 fr., et d'autre part sur les pièces obtenues, soit la déclaration d'impôts 2013 du débiteur, dans laquelle celuici indique avoir retiré de son activité indépendante au cours de la même année un revenu net de 143'700 fr., et le document intitulé "bilan 2013", annexé à cette déclaration, lequel fait état d'un bénéfice net annuel après amortissements de 143'677 fr. 01.

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A/741/2015-CS Le plaignant ne conteste pas avoir réalisé un revenu net de 143'700 fr. en 2013. Il soutient cependant que l'Office aurait dû se fonder pour établir son revenu mensuel moyen sur les extraits de ses comptes bancaires auprès de la Banque cantonale du Valais contemporains de la date de la saisie : selon lui, en effet, les mouvements sur ces comptes représentaient l'intégralité des revenus et frais liés à son activité professionnelle de telle sorte que le bénéfice réalisé mensuellement pouvait être aisément déterminé en déduisant les débits des crédits. En procédant de la sorte, on aboutissait à un revenu net moyen de 10'495 fr. 11 pour les mois de décembre 2014 à mars 2015 et de 7'984 fr. 30 pour les mois de décembre 2014 à janvier 2015, lesquels étaient plus particulièrement pertinents pour fixer le montant de la saisie. Le raisonnement du plaignant ne peut cependant être suivi, pour les motifs – cumulatifs – suivants. En premier lieu, s'il incombe effectivement à l'Office, dans le cadre de son devoir d'investiguer d'office, d'obtenir du débiteur les pièces comptables utiles à la détermination de son revenu, on ne saurait exiger de sa part qu'il examine l'ensemble des comptes bancaires du débiteur afin d'en extraire les écritures relatives aux recettes et dépenses relatives à l'exercice de sa profession puis établisse un compte des profits et pertes de manière à déterminer le résultat d'exploitation pour une période donnée. Une telle manière de procéder reviendrait à reporter sur l'Office l'obligation du débiteur de tenir une comptabilité des recettes et dépenses, ainsi que du patrimoine (art. 957 al. 2 CO). Au contraire du débiteur, tenu de se conformer au principe de régularité de la comptabilité tel que défini à l'art. 958 c CO (art. 957 al. 3 CO), l'Office n'aurait au demeurant aucune certitude en agissant de la sorte d'appréhender l'ensemble des éléments de revenus ou de charges. Dans le cas d'espèce, et en l'absence de toute comptabilité postérieure au 31 décembre 2013, l'Office n'avait donc pas à rechercher dans les extraits bancaires fournis par le plaignant les éléments susceptibles de lui permettre de reconstituer une telle comptabilité, et ce d'autant moins que rien ne permet d'admettre que ces éléments résulteraient intégralement des extraits des deux comptes détenus par le plaignant auprès de la Banque cantonale du Valais. En deuxième lieu, la fixation d'un revenu mensuel moyen suppose la prise en compte d'une période de référence relativement longue, dans l'idéal d'une année au moins, ce de manière à compenser les éventuelles variations dues à des événements saisonniers (vacances, foires, etc.), à des incapacités de travail ou à des recettes extraordinaires. C'est donc à juste titre que, en l'absence d'éléments plus récents, l'Office s'est fondé sur l'exercice annuel 2013, pour lequel il disposait d'une comptabilité des recettes et dépenses. Il n'y a pas lieu, à l'inverse, de se fonder pour déterminer le revenu mensuel moyen du plaignant sur une période de

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A/741/2015-CS quatre mois choisis arbitrairement, et moins encore sur une période de deux mois comprenant des vacances et jours fériés. En troisième lieu, l'Office avait d'autant moins de raison de s'écarter des éléments dont il disposait pour arrêter le revenu mensuel moyen du plaignant que celui-ci en a confirmé le montant lors de son audition dans les locaux de l'Office le 1 er décembre 2014. Il y a lieu à cet égard de relever que, dans le cadre de la présente plainte comme lors de son audition, le plaignant n'a à aucun moment allégué avoir réalisé en 2014 un revenu annuel net inférieur à celui obtenu en 2013, ni s'attendre à ce que tel soit le cas en 2015 : il se borne à soutenir que son revenu mensuel moyen aurait dû être déterminé sur la base de ses recettes en dépenses en décembre 2014 et janvier 2015, telles qu'elles ressortent des extraits de comptes qu'il a fournis, sans expliquer en quoi le résultat ainsi obtenu correspondrait mieux à sa situation effective que celui auquel est parvenu l'Office. L'unique grief invoqué par le plaignant est ainsi mal fondé, avec pour conséquence que la plainte sera rejetée. Conformément à l'art. 93 al. 3 LP, le plaignant demeure cependant libre de requérir une révision du montant saisissable en cas de modification déterminante des circonstances, ce qui pourrait être le cas s'il devait ressortir de pièces probantes que ses revenus actuels – concernant lesquels le bénéfice net réalisé en 2014 constitue un indice important – sont substantiellement inférieurs à ceux réalisés pendant la période de référence prise en considération par l'Office. Comme indiqué ci-dessus (ch. 2.1 in fine), il appartiendra pour le surplus à l'Office de s'abstenir de toute distribution des montants encaissés aux créanciers avant péremption de la saisie et détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/741/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. T______ contre l'avis concernant une saisie de gains que lui a adressé le 17 février 2015 l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx85 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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