REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/723/2017-CS DCSO/116/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/723/2017-CS) formée en date du 4 janvier 2017 par l'ETAT DE VAUD.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - ETAT DE VAUD Secteur Recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.. - Office des poursuites.
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A/723/2017-CS EN FAIT A. a. Le 21 octobre 2015, l'Etat de Vaud, soit pour lui le secteur du recouvrement, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ portant sur un montant de 100 fr. b. Par courriers des 18 mars, 2 et 31 mai 2016, l'Etat de Vaud s'est enquis auprès de l'Office du déroulement de la procédure de notification du commandement de payer. L'Office lui a répondu par lettre du 25 mai 2016 que le débiteur avait été convoqué dans les locaux de l'Office en vue de s'y voir notifier cet acte. L'Etat de Vaud a encore relancé l'Office par courriers des 14 septembre et 17 octobre 2016, sans recevoir de réponse. B. a. Par acte adressé le 4 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant (implicitement) au traitement de la réquisition de poursuite adressée le 21 octobre 2015 à l'Office. b. Dans ses observations datées du 9 février 2017, l'Office a indiqué que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx76 K, établi le 1er avril 2016 conformément au contenu de la réquisition de poursuite, avait finalement pu être notifié le 24 janvier 2017 au débiteur. Tout en admettant ne pas avoir respecté son obligation de traiter "sans retard" la réquisition de poursuite, l'Office a relevé que celle-ci avait été déposée pendant la période d'introduction d'une nouvelle application informatique, procédé complexe ayant induit des difficultés techniques ainsi que, par voie de conséquences, un retard général dans le traitement des dossiers de poursuite. c. La cause a été gardée à juger le 14 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance daté du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
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A/723/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office ainsi que des pièces produites par ce dernier que le commandement de payer n'a été établi que le 1er avril 2016, soit cinq mois après le dépôt de la réquisition de poursuite. Un tel délai ne répond manifestement pas à l'exigence de célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP, ce que l'Office ne conteste à juste titre pas. La procédure de notification elle-même a pour sa part pris plus de neuf mois (soit du 1er avril 2016 au 24 janvier 2017), durée a priori incompatible avec la
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A/723/2017-CS prescription de l'art. 71 al. 1 LP. L'Office ne donnant aucune explication sur les raisons qui auraient pu justifier un tel délai, il y a lieu de retenir, de ce point de vue également, un retard non justifié de sa part. L'existence de problèmes techniques liés à l'introduction d'une nouvelle application informatique est à cet égard, comme le reconnaît au demeurant l'Office, sans pertinence. La plainte doit ainsi être admise. L'existence d'un retard non justifié sera constatée et il sera ordonné à l'Office de mener à son terme le traitement de la réquisition de poursuite en communiquant sans retard au plaignant, si ce n'est déjà fait, l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (art. 76 al. 2 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/723/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 4 janvier 2017 par l'Etat de Vaud dans la poursuite n° 15 xxxx76 K. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans l'établissement et la notification du commandement de payer. Ordonne à l'Office des poursuites, si ce n'est déjà fait, de communiquer sans retard à l'Etat de Vaud l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
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A/723/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.