REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/722/2017-CS DCSO/115/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/722/2017-CS) formée en date du 4 janvier 2017 par l'ETAT DE VAUD.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - ETAT DE VAUD Secteur Recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.
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A/722/2017-CS EN FAIT A. a. Le 23 mars 2016, l'Etat de Vaud, soit pour lui le secteur du recouvrement, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ portant sur un montant de 271 fr. 35. b. Par courriers des 22 août, 3 octobre et 2 novembre 2016, l'Etat de Vaud s'est enquis auprès de l'Office de l'état d'avancement de la poursuite, sans recevoir de réponse. B. a. Par acte adressé le 4 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant (implicitement) au traitement de la réquisition de poursuite adressée le 23 mars 2016 à l'Office. b. Dans ses observations datées du 9 février 2017, l'Office a indiqué que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 L, établi le 20 juin 2016 conformément à la réquisition de poursuite, avait été notifié le 13 juillet 2016 en mains de l'épouse du débiteur. L'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier n'avait toutefois été communiqué à l'Etat de Vaud que le 11 janvier 2017. Tout en admettant ne pas avoir respecté son obligation de traiter "sans retard" la réquisition de poursuite, l'Office a relevé que celle-ci avait été déposée pendant la période d'introduction d'une nouvelle application informatique, procédé complexe ayant induit des difficultés techniques ainsi que, par voie de conséquences, un retard général dans le traitement des dossiers de poursuite. c. La cause a été gardée à juger le 14 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance daté du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
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A/722/2017-CS Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, CR LP, n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). Une fois le commandement de payer notifié, l'Office consigne l'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ou, s'il n'y a pas eu d'opposition, en fait mention sur l'acte (art. 76 al. 1 LP). Au plus tard à l'expiration du délai d'opposition, il remet "immédiatement" au créancier l'exemplaire du commandement de payer lui revenant (art. 76 al. 2 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office et des pièces produites que l'Office n'a établi le commandement de payer que le 20 juin 2016, soit environ trois mois après le dépôt de la réquisition de poursuite, ce qui contrevient à l'obligation de célérité prévue par l'art. 69 al. 1 LP. Alors que la procédure de notification proprement dite s'est déroulée dans un délai raisonnable d'environ trois semaines, l'Office a ensuite tardé environ cinq mois avant d'envoyer au plaignant l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, un tel délai ne répondant à l'évidence pas à la prescription de l'art. 76 al. 2 LP. C'est donc à juste titre que le plaignant reproche à l'Office d'avoir tardé sans justification à traiter la réquisition de poursuite déposée le 23 mars 2016. Dans la mesure toutefois où le commandement de payer notifié a dans l'intervalle été remis au plaignant, ce qui met un terme au traitement de la réquisition de poursuite auquel a implicitement conclu ce dernier, la plainte sera déclarée sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/722/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée par l'Etat de Vaud dans la poursuite n° 16 xxxx59 L. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.