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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/72/2018

24. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,298 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/72/2018-CS DCSO/312/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/72/2018-CS) formée en date du 11 janvier 2018 par A______ [caisse de compensation].

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______. - Office des poursuites.

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A/72/2018-CS EN FAIT A. a. Le 6 mars 2017, A______ a engagé à l'encontre de B______ une poursuite ordinaire en recouvrement des montants de 1'663 fr. 75 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 mars 2017 et de 601 fr. 50, allégués être dus au titre, respectivement, de cotisations trimestrielles et d'intérêts moratoires. b. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites, A______ s'est enquise par lettres datées des 2 juin, 30 juin et 4 septembre 2017 de l'avancement de la procédure de poursuite. Par courriers datés des 15 septembre, 16 octobre et 24 octobre 2017, l'Office lui a répondu, successivement, que le débiteur avait été convoqué à l'Office en vue de la notification du commandement de payer, puis que le dossier avait été confié à un agent notificateur, lequel procéderait prochainement à une tentative de notification. B. a. Par acte adressé le 11 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite. b. Dans ses observations datées du 26 janvier 2018, l'Office a indiqué que le commandement de payer, poursuite n° ______, avait finalement été notifié le 13 janvier 2018 à la débitrice et que l'exemplaire destiné à la poursuivante lui serait adressé le 30 janvier 2018, de telle sorte que la plainte était devenue sans objet. c. La cause a été gardée à juger le 29 janvier 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in

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A/72/2018-CS KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Dans le cas d'espèce, dix mois se sont écoulés entre le dépôt par la plaignante de sa réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer. Même s'il paraît résulter des courriers adressés par l'Office à la plaignante que la notification a donné lieu à des difficultés – au sujet desquelles il ne donne aucune explication dans ses observations – un délai aussi long ne pourrait être considéré comme justifié que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. De telles circonstances n'étant nullement invoquées en l'espèce, un retard non justifié devra être constaté. Le commandement de payer ayant été notifié dans l'intervalle, et l'exemplaire revenant au poursuivant ayant dû à ce jour être adressé à la plaignante, la plainte est pour le surplus devenue sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/72/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 janvier 2018 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° ______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans l'établissement puis la notification du commandement de payer, poursuite n° ______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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