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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.05.2014 A/699/2014

22. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,380 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Réquisition de continuer la poursuite; retard injustifié; sans objet; avis de saisie envoyé. | LP.89

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/699/2014-CS DCSO/129/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014

Plaintes 17 LP (A/699/2014-CS et A/701/2014-CS) formées en date du 6 mars 2014 par G______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 mai 2014 à : - G______ SA

- Office des poursuites.

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A/699/2014-CS EN FAIT A. a) Les 17 juillet et 17 septembre 2013, G______ SA a requis de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) la continuation des poursuites nos 13 xxxx13 L et 13 xxxx26 V par la voie de la saisie à l’encontre de M. L______. b) Par courriers, respectivement, des 16 octobre, 14 novembre 2013 et 6 février 2014 concernant la première poursuite, et des 12 décembre 2013 ainsi que 10 janvier et 6 février 2014 concernant la seconde poursuite, G______ SA a demandé à l'Office de lui transmettre le procès-verbal de saisie subséquent à ces réquisitions. B. a) Par actes déposés le 6 mars 2014 au greffe de la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), G______ SA a formé deux plaintes, référencées sous n° A/699/2014 et A/701/2014, cela pour retard injustifié de l'Office dans le traitement deux poursuites précitées. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à ce que ce dernier de lui transmettre immédiatement le procès-verbal de la saisie exécutée à l’encontre de M. U______. b) Dans ses observations du 27 mars 2014 au sujet de ces plaintes, l'Office a admis avoir effectivement tardé dans le traitement des deux réquisitions de continuer les poursuites précitées, tout en relevant que lesdites plaintes était devenues sans objet, le procès-verbal de saisie requis ayant déjà été transmis à G______ SA. L'Office a en outre notamment expliqué qu'il avait reçu la réquisition relative à la poursuite n° 13 xxxx13 L le 18 juillet 2013, qu'il avait transmis le 27 août 2013 au poursuivi un avis fixant la saisie au 1er octobre 2013, que le débiteur ayant été absent de son domicile à cette date, l'Office avait déposé, le 8 janvier 2014, dans sa boîte aux lettres un avis d'ouverture dudit domicile et qu'il avait envoyé, à la même date, des avis de saisie d'une créance aux divers établissements bancaires susceptibles d'entretenir des comptes ouverts au nom du débiteur. S'agissant de la poursuite n° 13 xxxx26 V, l'Office avait répondu le 9 janvier 2014 seulement à la réclamation de G______ SA au sujet de son inaction dans son traitement, qu'il avait pu entendre le poursuivi le 21 janvier 2014 et qu'à la même date, il avait envoyé des avis de saisie de créance à PostFinance, de saisie de gains au poursuivi ainsi qu'un avis à l'assureur, adressé à Allianz Suisse. A la suite de ces mesures, l'Office avait établi, le 28 janvier 2014, un procèsverbal de saisie, série n° 13 xxxx97 B, comprenant les deux poursuites précitées,

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A/699/2014-CS procès-verbal qu'il avait transmis par télécopie à G______ SA le 24 mars 2014, puis en original par la Poste, le lendemain. L'Office s'était en outre excusé du retard qu'il avait pris dans le traitement de ce procès-verbal de saisie, au cours d'un entretien téléphonique avec G______ SA du 25 mars 2014 également.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Les deux plaintes référencées sous les numéros de causes A/699/2014 et A/701/2014 seront jointes d'office sous le n° A/699/2014, cela en application de l'art. 70 LPA, en tant que ces plaintes se rapportent à une situation identique et à une cause juridique commune. 3. 3.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Ce non-respect ne constitue en revanche pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

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A/699/2014-CS 3.2. En l'espèce, il ressort des faits de la cause que l'Office n'a effectivement, et de loin pas, comme il l'a d'ailleurs admis lui-même, respecté le délai légal imparti par l'art. 89 LP. La Chambre de surveillance doit dès lors constater qu'il n'a pas pris en charge avec toute la diligence voulue le traitement des réquisitions de continuer la poursuite par la voie de la saisie faisant l'objet des présentes plaintes. Il en est ainsi résulté un retard inacceptable au regard des obligations légales de cet Office. Cela étant, il y a lieu de souligner tout de même que ledit Office a admis son erreur et qu'il s'en est excusé auprès de la créancière poursuivante. En outre, il lui a déjà transmis le procès-verbal de saisie requis, de sorte que la présente plainte est devenue sans objet. La cause A/699/2014 sera en conséquence rayée du rôle. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/699/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes pour retard injustifié formées le 6 mars 2014 G______ SA dans le cadre des poursuites nos 13 xxxx13 L et 13 xxxx26 V. Ordonne la jonction de ces plaintes, référencées sous les numéros de causes A/699/2014 et A/701/2014, sous le numéro de cause A/699/2014. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites visées par les plaintes précitées. Constate toutefois que ces plaintes sont devenues sans objet. Raye en conséquence la cause A/699/2014 du rôle. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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