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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/694/2010

15. April 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,225 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Séquestre. Ordonnance de non-lieu de séquestre. Dépens. | La Commission de surveillance retient que les créances du poursuivi contre le tiers séquestré sont des créances conditionnelles, dont la naissance dépend de l'avènement d'un fait incertain. Leurs montants, qui ne peuvent être calculés, respectivement estimés par l'Office des poursuites, doivent en conséquence être déclarés insaisissables. | LP.99 ; LP.275

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/191/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/694/2010, plainte 17 LP formée le 25 février 2010 par Mme T______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe CURRAT, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme T______ domicile élu : Etude de Me Philippe CURRAT, avocat Rue Rodolphe-Toepffer 11bis 1206 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 28 janvier 2010, Mme T______ a requis et obtenu, au préjudice de M. S______, le séquestre de "Tous avoirs et biens, valeurs, papiers valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances actuelles et futures en salaire ou tout autre forme de revenu liée à son activité professionnelle, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique mais appartenant en réalité à M. S______, actuellement en mains de son employeur, V______ SA, x, rue A______, Genève". Le montant de la créance était de 22'833 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009 et le cas de séquestre mentionné celui visé à l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, subsidiairement l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le 29 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à V______ SA un avis concernant l'exécution d'un séquestre, enregistré sous n° 10 xxxx30 P. Par courrier du 2 février 2010, V______ SA a informé l'Office que M. S______ avait quitté la société, au sein de laquelle il travaillait en qualité de consultant, le 22 janvier 2010, qu'aucun montant ne lui était dû et que ce dernier n'était titulaire d'aucune créance à son encontre. Le 15 février 2010, l'Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre. Cet acte a été communiqué à Mme T______ qui l'a reçu le lendemain. Sous la rubrique "Observations", l'Office indiquait : "Par courrier du 2 février 2010 V______ SA nous informe que le débiteur a quitté leur société en date du 22 janvier 2010 et qu'aucun montant de lui demeure dû". Par courrier du 18 février 2010, dont copie était adressée à l'Office, Mme T______ a écrit au Tribunal de première instance que M. S______ lui avait envoyé un courriel dont la teneur était la suivante "My former company have held back over £9000 in due payments on the premise that they are diverting this to you due to the sequestration…", soit, en traduction libre : "Mon ancien employeur a retenu la somme de £ 9'000 sur les payements qui m'étaient dus, au motif qu'ils la détournaient en votre faveur suite au séquestre". Mme T______ requerrait en conséquence le séquestre de la somme de 15'159 fr. (taux de change du jour : GBP 1 = CHF 1.6840) et réservait ses droits au pénal. Le 2 mars 2010, l'Office a transmis à V______ SA un tirage de ce courrier et l'a invité à se déterminer "par retour de télécopie".

- 3 - V______ SA a répondu le 8 mars 2010 en ces termes : "(…) I confirm that Mr S______ is not currently owed any consideration by the V______ Group and/or its subsidiaries (V______)…Mr. S______ was employed on a self-employed consultancy agreement with V______ SA with consideration to be paid via commission. Having checked this matter thoroughly and substantially with our accounting department, our records show that M. S______ is potentially owed the amount of GBP 6,301.79. However, please note that this amount, as per the terms of Mr. S______'s contract with V______ SA cannot be released until June 2011". Par courriel du 11 mars 2010, V______ SA précisait à l'Office ce qui suit : "(…) Mr. S______ was paid commissions for the role he undertook in Geneva. When a policy is sold to a client there is a possibility that the policy may lapse. This mean that that the monies referred to above will not be owed to Mr. S______ until June 11 2011. This is because the commissions are not owed during the initial period of the policy. The initial period is normally a two year term. The two year term for policies sold by Mr. S______ end in June 2011. I note that Mr. S______ has stated that he is owed GBP 9,000, but this is not the information I have been provided with (…)". B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 25 février 2010, Mme T______ a porté plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 10 xxxx30 P. Elle conclut, avec suite dépens, à ce qu'il soit dit que le séquestre aurait dû porter et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de prendre toutes mesures utiles pour exécuter l'ordonnance de séquestre du 29 janvier 2010. Elle fait valoir que le séquestre aurait dû porter au moins à hauteur de £ 9'000, soit environ 15'159 fr., représentant le montant que V______ SA avait, aux dires même de M. S______, retenus au titre de séquestre sur les versements opérés en sa faveur. Dans son rapport, l'Office rappelle la chronologie des faits et déclare que, s'il semble que V______ SA doive à M. S______ une certaine somme à titre de commission pour la vente de polices d'assurances, ce versement ne pourra intervenir qu'en juin 2011, et qu'en outre le montant exact est non seulement incertain mais dépend de l'absence de résiliation des contrats d'assurance vendus. L'Office soutient en conséquence qu'il s'agit en l'espèce d'une créance future, incertaine et indéterminée, dont l'avènement est soumis à des conditions aléatoire et très lointaines, qui ne peut être estimée, et est donc insaisissable.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;

- 4 art. 56R al. 3 LOJ). Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de non-lieu de séquestre constitue une mesure sujette à plainte et la séquestrante a qualité pour agir par cette voie. Formée dans le délai de dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2.a. L'ordonnance de séquestre est un titre exécutoire ; il contient un ordre auquel le préposé est en principe tenu de déférer. Cette obligation n'est toutefois pas absolue, en particulier le préposé refusera de mettre sous mains de justice les biens désignés par l'autorité de séquestre s'ils sont insaisissables par nature ou effet de la loi. L'art. 275 LP renvoyant, pour l'exécution du séquestre, aux règles prévues pour la saisie aux art. 91 à 109 LP, le préposé doit respecter toutes les normes qui s'imposeraient à lui s'il devait procéder à la saisie (ATF 106 III 106 ; 76 III 34). De même, il ne peut franchir les limites ordinaires de sa compétence territoriale et, de ce fait, séquestrer des biens situés hors de son ressort (ATF 80 III 126 ; 75 26 consid. 1). Lorsque la mise sous mains de justice des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou consacrerait un abus manifeste de droit, le préposé peut et doit refuser son concours à l'exécution de la mesure. On ne saurait, de toute évidence, le contraindre à séquestrer les biens désignés dans l'ordonnance s'il s'avère qu'ils n'existent pas (ATF 105 III 141 ; 80 III 87). 2.b. Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l’Office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu’il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C’est l’affaire du créancier poursuivant d’établir par le moyen d’une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu’il lui attribue. Mais ce n’est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi ; le créancier devra, avant d’agir, se faire céder la créance conformément à l’art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques ; tant qu’il ne l’aura pas fait, il n’aura pas le droit d’actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l’Office n’aura en aucune façon l’obligation d’ouvrir lui-même action à cet effet (ATF 7B. 136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citée ; ATF 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1).

- 5 - 3.a. En l'espèce, le tiers séquestré a, dans un premier temps, informé l'Office que le débiteur ne travaillait plus en qualité de consultant depuis le 22 janvier 2010 et qu'aucun montant ne lui était dû. L'Office a ainsi dressé une ordonnance de non-lieu de séquestre, les biens visés dans l'ordonnance de séquestre du 28 janvier 2010 n'existant plus. Suite à un courrier du poursuivi à la séquestrante à teneur duquel il l'informait que son employeur avait retenu une somme de £ 9'000 sur les montants qui lui étaient dus "au motif qu'ils la détournaient en (sa) faveur suite au séquestre", l'Office a interpellé à nouveau le tiers séquestré. Il ressort des explications données par ce dernier que le débiteur était rémunéré à la commission, que celle-ci n'est due qu'à l'échéance d'une période de deux ans, soit en l'occurrence en juin 2011, et pour autant que les clients n'aient pas résilié leur contrat. Le tiers séquestré précisait que la somme "potentiellement" due à ce titre au séquestré était de £ 6'301,75. 4.a. La doctrine et la jurisprudence ont précisé que la saisie, respectivement le séquestre, n'a de raison d'être que si elle porte sur des droits patrimoniaux ayant une valeur de réalisation selon l'estimation de l'office des poursuites. Sont par conséquent insaisissables, en particulier, les expectatives et les droits dont la naissance est subordonnée à une condition suspensive dont l'avènement est hypothétique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14-22 ; Michel Ochsner, CR-LP ad art. 92 n° 46 ss, ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116 consid. 3 ; ATF 97 II 27, JdT 1971 II 107 consid. 2 ; BlSchK 2001 10 ss ;). 4.b. En l'espèce, les créances du poursuivi contre le tiers séquestré sont des commissions qui seront exigibles le 11 juin 2011, pour autant que les polices d'assurance qu'il a conclues ne soient pas résiliées par leurs cocontractants. Il s'agit donc de créances conditionnelles, dont la naissance dépend de l'avènement d'un fait incertain, soit le maintien des contrats. Le montant de ces créances ne pouvant en conséquence être calculé, respectivement estimé par l'Office, celles-ci doivent être déclarées insaisissables. 5. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 février 2010 par Mme T______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 10 xxxx30 P. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute Mme T______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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