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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/690/2020

14. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,749 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

IRRECE | Une demande de reconsidération et de renseignements adressée à l'Office n'entraîne pas de prolongation du délai de plainte. | LP.17.al2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/690/2020-CS DCSO/159/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Plainte 17 LP (A/690/2020-CS) formée en date du 24 février 2020 par A______ AG. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ AG ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/690/2020-CS Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée par A______ AG contre B______ en recouvrement d'un montant en capital de 1'075 fr. 55 augmenté des frais et intérêts, l'Office cantonal des poursuites (ciaprès : l'Office) a délivré le 4 décembre 2019 à la poursuivante, qui l'a reçu le 9 décembre 2019, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP (ci-après : l'acte de défaut de biens) pour un montant de 1'317 fr. 70; Que l'acte de défaut de biens comporte un résumé sommaire des constatations faites par l'Office sur la situation financière de la débitrice – ces constatations remontant au 20 juin 2019, date de l'exécution de la saisie dans une série antérieure – et des motifs l'ayant amené à retenir une absence d'actifs saisissables; qu'il mentionne en particulier les revenus et charges de la débitrice pris en considération dans le calcul de son minimum vital; Que, par courriel du 4 décembre 2019, A______ AG, à qui une copie de l'acte de défaut de biens avait été informellement communiquée, a indiqué à l'Office qu'elle considérait qu'il était entaché d'erreurs et que des actifs saisissables existaient; qu'elle a prié l'Office de lui communiquer la manière dont le minimum vital avait été calculé et de lui fournir toutes explications utiles sur le loyer, à ses yeux excessifs, pris en considération; Que l'Office indique avoir répondu aux interrogations de A______ AG par un courrier daté du 13 décembre 2019; que A______ AG explique qu'elle n'a jamais reçu ce courrier et n'en a pris connaissance que le 31 janvier 2020, à l'occasion d'une autre communication de l'Office; Que, par courriel du 31 janvier 2020, A______ AG a réitéré son désaccord sur l'acte de défaut de biens et a indiqué demeurer dans l'attente de la confirmation de la part de l'Office que l'"affaire" serait "reprise" et une saisie exécutée, après quoi l'exemplaire original de l'acte de défaut de biens erroné lui serait retourné; Que l'Office a répondu par courriel du même jour en se référant à son courrier daté du 13 décembre 2019; Que, le 31 janvier 2020 toujours, A______ AG a persisté dans ses critiques relatives à la manière dont la saisie avait été exécutée et le minimum vital de la poursuivie calculé et a invité l'Office à procéder à la saisie conformément à la loi; qu'elle a demandé à l'Office de lui communiquer une copie des directives internes mentionnées dans son courrier daté du 13 décembre 2019; Que, par courriel du 14 février 2020, l'Office a répondu à A______ AG que sa directive interne relative à l'exécution des saisies ne pouvait être communiquée aux tiers; qu'il a répondu à certains reproches formulés par A______ AG et lui a suggéré, comme il l'avait déjà fait dans son courrier daté du 13 décembre 2020, de solliciter la continuation directe de la poursuite dans les six mois de la délivrance de l'acte de défaut de biens du 4 décembre 2020;

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A/690/2020-CS Que, par courriel du 20 février 2020, A______ AG a détaillé les points sur lesquels elle considérait que la loi n'avait pas été respectée, sollicité diverses explications sur les revenus et charges de la débitrice pris en considération et demandé la communication des pièces justificatives fournies; Que l'Office a répondu par courriel du même jour, persistant pour l'essentiel dans ses précédentes explications et refusant de transmettre les justificatifs requis au motif que les explications figurant dans l'acte de défaut de biens étaient suffisamment précises; Que A______ AG a encore manifesté son désaccord par courriel du 20 février 2020 également; Que, par acte adressé le 24 février 2020 à la Chambre de surveillance, A______ AG a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter la saisie, de procéder au calcul du minimum vital et d'établir un procès-verbal de saisie conformément à la loi, de produire les documents pertinents pour le calcul du minimum vital, y compris les directives internes, et à ce qu'une sanction disciplinaire soit infligée aux collaborateurs responsables; Que, dans ses observations du 16 mars 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la plainte; Qu'en l'absence de réplique spontanée de la part de A______ AG, la cause a été gardée à juger le 4 mai 2020;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP) ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP); Que, par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1); que ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ERARD, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP); La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les

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A/690/2020-CS dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce la plaignante considère que l'acte de défaut de biens délivré le 4 décembre 2019 a été établi à tort, la poursuivie disposant selon elle d'actifs pouvant et devant être saisis; qu'elle conclut donc à ce qu'un saisie "conforme à la loi" soit exécutée; Que l'exécution d'une saisie supposant nécessairement l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 4 décembre 2019 – cette mesure mettant fin à la poursuite sous réserve de l'art. 149 al. 3 LP – c'est toutefois bien contre cet acte que la plainte est dirigée; Qu'elle est toutefois tardive, le délai de plainte contre l'acte de défaut de biens du 4 décembre 2019, reçu par la plaignante le 9 décembre 2019, ayant expiré au plus tard le lundi 6 janvier 2020 (art. 17 al. 2, 56 ch. 2 et 63 LP); qu'en effet les communications ultérieures de l'Office ne constituent qu'une confirmation de la décision attaquée; Que la plaignante fait valoir à cet égard qu'après – et même avant – réception de l'acte contesté elle a à plusieurs reprises requis de l'Office sa reconsidération ainsi que des explications et pièces supplémentaires sans jamais obtenir satisfaction, de telle sorte que le délai de plainte n'aurait commencé à courir qu'avec la réception, le 20 février 2020, du dernier courriel de l'Office opposant un refus à ses demandes; Que ce point de vue est toutefois erroné dans la mesure où la motivation de la décision contestée, bien que sommaire, était suffisamment explicite pour permettre à la plaignante de la contester en temps utile par la voie de la plainte; qu'une prolongation du délai de plainte tel qu'il est fixé par la loi par le biais de demandes de reconsidération, d'informations ou de pièces supplémentaires n'est à cet égard pas admissible; Qu'enfin la plaignante, bien qu'elle soutienne que sa plainte devrait être examinée malgré sa tardiveté au vu de la gravité des violations de la loi commises par l'Office, n'indique pas en quoi l'acte de défaut de biens du 4 décembre 2019 serait atteint de nullité absolue au sens de l'art. 22 al. 1 LP; Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

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A/690/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 février 2020 par A______ AG dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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