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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/671/2012

14. Juni 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,519 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie; Réexamen OP; Nouveau procès-verbal; Plainte sans objet. | LP.17.4

Volltext

Plainte 17 LP (A/671/2012-CS) formée en date du 1 er mars 20102 par la C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 juin 2012 à : - C______ SA c/o Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3. - M. K______ c/o Me Serge FASEL, avocat FBT Avocats Rue du XXXI-Décembre 47 1207 Genève. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/671/2012-CS DCSO/241/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012

A/671/2012-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6. - M______ SA

- Office des poursuites.

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A/671/2012-CS EN FAIT A. Le 22 février 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a transmis à C______ SA, créancière saisissante, un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx26 J, établi le 7 décembre 2011 à l’encontre de M. K______ et transmis le 22 février 2012 à C_______ SA. Il ressort de ce procès-verbal que l’Office avait retenu au titre des charges mensuelles du débiteur précité, un entretien de base de 1'200 fr., une prime d’assurance maladie de 400 fr., des frais médicaux non remboursés de 100 fr. et un loyer de 2'500 fr. Le revenu du débiteur avait été chiffré à 4'890 fr. par mois par l’Office, déduction faite d’une pension alimentaire de 1'000 fr. par mois en faveur de ses trois enfants, soit une quotité saisissable de 875 fr. par mois. B. a) Par acte posté le 1 er mars 2012, C______ SA a contesté la fixation de cette quotité saisissable par l’Office. Elle a d’abord fait valoir qu’elle tentait depuis sept ans, au gré de procédures et de poursuites successives, d’obtenir de M. K______ le remboursement d’un prêt important qu’elle lui avait accordé. Dans ce contexte, C______ SA avait vu la quotité saisissable des revenus de son débiteur diminuer progressivement, sans jamais avoir disposé des calculs ni des pièces en main de l’Office qui aurait pu fonder cette diminution, de sorte qu’elle se plaignait de la violation ne sont pas être entendue et qu'elle réclamait toutes les explications et pièces nécessaires pour comprendre le fondement du procès-verbal de saisie critiqué. En outre, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice avait estimé dans le cadre de précédentes décisions que les allégations de M. K______ quant au montant de ses revenus n’étaient pas compatibles avec la réalité de sa profession et de ses qualifications. Dans ces circonstances, il appartenait à l’Office de respecter scrupuleusement son devoir d’investigation et de vérification des déclarations du débiteur, le procèsverbal querellé semblant être à nouveau fondé sur des allégations non prouvées de M. K______, dont l’Office paraissait s’être contenté. Enfin, le loyer retenu par ce dernier à la charge du débiteur, en 2'500 fr. par mois, paraissait disproportionné au regard de la situation personnelle de M. K______ ressortant du procès-verbal de saisie querellé, sans compter le fait qu'auparavant, les autorités de poursuite avaient déjà retenu à sa charge un loyer de 1'650 fr. par mois seulement.

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A/671/2012-CS Là également, il appartenait à l’Office d’élucider cette circonstance. C______ SA a en conséquence conclu : - à ce que la violation de son droit d’être entendu soit constatée, - à ce qu’il soit ordonné à l’Office de lui fournir le calcul détaillé relatif à l’établissement de la quotité saisissable des revenus de M. K______, ainsi que toutes les pièces ayant servi à leur détermination, - à ce qu’il soit ordonné à l’Office entreprendre toutes les mesures d’investigation nécessaires pour établir la réalité des revenus réalisés par M. K______ et les charges que ce dernier supportait, - à ce qu’il soit ordonné à l’Office, en l’absence de pièces nouvelles fondant une révision de la quotité saisissable, de rétablir les montants précédemment établis, - à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’adapter le montant du loyer déductible en fonction de la situation personnelle du poursuivi, - à ce que M. K______ soit condamné en tous les frais et dépens. b) Le 22 mars 2012, la Chambre de céans a reçu les observations de l'Office, qui a conclu au rejet de la plainte. Il en ressortait que l'Office avait pris en compte les remarques et conclusions de la plainte précitée et rendu une nouvelle décision fixant à 3'890 fr. par mois la saisie des gains de M. K______. Le procès-verbal correspondant avait été transmis au débiteur par courrier du 16 mars 2012 et à C______ SA par pli du 21 mars 2012. L'Office avait en effet renoncé à retenir un loyer dans les charges de M. K______, dès lors qu’il s’avérait que le domicile professionnel du débiteur lui servait également de domicile privé, selon ses propres déclarations et selon constat sur place de l’Office dans le cadre d’une saisie antérieure. De même, il ressortait des pièces à disposition de l’Office que M. K______ versait effectivement, non pas une pension de 1'000 fr. mais de seulement 800 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants. Enfin, les pièces justificatives relatives à sa prime d’assurance-maladie et à ses frais médicaux non couverts dataient de 2010, raison pour laquelle ces charges avaient finalement été écartées de son minimum vital. c) Dans ses observations déposées le 26 mars 2012 au sujet de la plainte de C______ SA, M. K______ a conclu à son rejet.

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A/671/2012-CS d) Enfin, dans ses observations déposées le 9 mars 2012, l’Administration fiscale cantonale, autre créancière saisissante, s’en est rapportée à justice. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. En l'espèce, le procès-verbal de saisie querellé est une mesure de l'Office sujette à plainte et la créancière poursuivante a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. 2.2. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer ses observations au sujet de la présente plainte, rectifié le procès-verbal querellé, en allant, en substance, dans le sens réclamé par la créancière plaignante. En effet, il a écarté toutes les charges non prouvées par le débiteur, dont la quotité saisissable a été largement augmentée en faveur de ses créanciers saisissants. La Chambre de céans considère en conséquence qu'à la suite du nouveau procèsverbal de saisie notifié par l’Office aux parties, selon la faculté et dans le délai mis à sa disposition par l'art. 17 al. 4 LP, la présente plainte est devenue sans objet, de sorte que la cause A/671/2012 doit être rayée du rôle. * * * * *

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A/671/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par la C______ SA contre le procès-verbal de saisie du 7 décembre 2011, série n° 11 xxxx26 J. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/671/2012. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER; juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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