Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.03.2012 A/67/2012

8. März 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,228 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Retard injustifié. Saisie. Information au préposé. Plainte admise.

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/67/2012-CS DCSO/107/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/67/2012) formée en date du 11 janvier 2012 par K______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné ainsi qu'en copie à son Préposé Monsieur Olivier CHOLLET et par plis recommandés du greffier du 9 mars 2012 à :

- K______ SA

- M. S______

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/67/2012-CS

EN FAIT A. a) Le 15 décembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx83 G dirigée par K______ SA à l’encontre de M. S______, domicilié 45, rue X______, 1xxx G______. Après plusieurs tentatives, ce commandement de payer a finalement pu être notifié à M. S______, le 15 mars 2011, sans opposition, et il a été transmis le 30 mars 2011 par l’Office à K______ SA, qui a requis la continuation de cette poursuite par voie de saisie, le 13 avril 2011. b) Il ressort de l’historique informatique imprimé par la Chambre de céans le 13 janvier 2012 qu’aucun avis de saisie, fondé sur ladite poursuite n° 10 xxxx83 G, formant la série portant le même numéro, n’a été envoyé par l’Office à un tiers ou au cité. B. a) Par acte posté le 11 janvier 2012, K______ SA a formé plainte pour retard injustifié en priant la Chambre de céans «…d’ordonner à l’Office des poursuites de Genève de nous délivrer dans les plus brefs délais le procès-verbal de saisie. Nous avons demandé la continuation de la poursuite le 12.04.11 et nous sommes restés jusqu’à ce jour – malgré nos rappels du 02.08.11 et12.12.11 – sans le document réclamé. Dans ces circonstances nous vous prions d’approuver notre recours… ». K______ SA a joint à sa plainte les deux rappels précités ainsi qu’un courrier de réponse de l’Office du 26 août 2011, mentionnant que ce dernier était «….dans l’attente de renseignements de tiers (demandes bancaires, blocage de comptes)…». b) L'Office a été invité le 16 janvier 2012 à déposer des observations au sujet de la présente plainte. Dans son rapport du 2 février 2012 et ses explications complémentaires du 6 mars suivant requises par la Chambre de céans, l'Office a fait valoir que le 12 mai 2011, un procès-verbal de saisie avait été exécuté sur la base d’un récent constat antérieur. Cependant, ce procès-verbal de saisie n° 10 xxxx83 G n’avait pas été expédié, car la Caisse de chômage Unia n’avait pas effectué le versement des saisies sur les prestations de chômage dues à M. S______, dès lors que ce dernier avait retrouvé un travail à compter du 1er mai 2011, selon un courrier adressé à l’Office par la caisse précitée le 23 mai 2011.

- 3/7 -

A/67/2012-CS

L’Office a ajouté avoir envoyé par la suite, soit le 15 décembre 2011, à la Caisse Unia un rappel concernant une saisie salaire n° 10 xxxx29 E. Enfin, il a indiqué avoir adressé une convocation à M. S______ le 24 janvier 2012, aux fins d’actualiser sa situation, et avoir entendu le précité le 31 janvier 2012, puis lui avoir imparti un délai au 9 février 2012 pour déposer des pièces justificatives. Cette date étant postérieure à celle de l’établissement, le 2 février 2012, des observations précitées de l’Office, ce dernier a précisé qu’à réception de toutes les pièces justificatives, il ne manquerait pas de faire parvenir un procès-verbal de saisie aux parties. Interpellé par la Chambre de céans le 6 mars 2012 au sujet des mesures prises en vue de l’établissement et de l’expédition de ce procès-verbal, l’Office l’a informée le même jour que cet acte «… partira dès demain. Ce retard est dû au service de l’expédition qui est débordé… ». c) L’Office a versé une liasse de pièces justificatives à l’appui de ses observations. Parmi ces pièces, outre la convocation précitée du débiteur, du 24 janvier 2012 en vue de régulariser sa situation, se trouvait un « procès-verbal des opérations de la saisie » (formule 6) établi le 7 décembre 2010 et signé par M. S______, mentionnant des charges incompressibles de 894 fr. 95, soit en y ajoutant l’entretien de base de 1'200 fr. par mois pour un adulte vivant seul, un minimum vital de 2'094 fr. 95. M. S______ a également annoncé à l’Office sur cette formule 6 qu’il percevait des allocations-chômage mensuelles de la Caisse Unia à raison de 3'842 fr. 25 par mois (soit un solde saisissable de 1'748 fr.) et qu’il disposait d’un compte de chèque postal n° 10-xxxx-1. Par ailleurs, l’Office a produit le courrier annoncé de la Caisse Unia concernant M. S______ et une «Saisie de salaire – Poursuite n ° 85 xxxx60 C», qui se référait à «… la saisie de salaire concernant notre assuré cité en marge du 12.05.2011. Nous portons à votre attention le fait que ce dernier n’a pas perçu d’indemnité de chômage pour le mois de mai 2011, en raison de la reprise du travail en date 01.05.2011… ». L’Office a également versé au dossier un courrier de rappel à cette même Caisse Unia, du 15 décembre 2011, concernant une «…Saisie sur salaire – Série n° 10 xxxx29 E » portant sur un montant de 2’600 fr. par mois, constatant l’absence de tout versement au jour de l’établissement de ce courrier et invitant la

- 4/7 -

A/67/2012-CS

Caisse précitée à faire parvenir à l’Office une copie des décomptes du débiteur de décembre 2010 à novembre 2011. Enfin, avec sa réponse du 6 mars 2012 aux questions complémentaires de la Chambre de céans, l’Office lui a transmis un procès-verbal d’une saisie n° 85 xxxx60 C, requise le 13 avril 2011 en relation avec la poursuite n° 10 xxxx83 G, fondé sur des informations reçues de M. S______, présent à l’Office, le 31 janvier 2012, établi le 15 février 2012 et portant la date d’expédition du 7 mars 2012.

EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière saisissante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3

- 5/7 -

A/67/2012-CS

n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx83 G dirigée contre le cité en application de l'art. 50 al. LP a été déposée par la plaignante le 13 avril 2011. Il ressort de l’historique de cette poursuite datant du 13 janvier 2012 qu’aucun avis de saisie quelconque, fondé sur ladite poursuite, n’a été expédié à quiconque. L’Office a, ce nonobstant, indiqué dans ses observations au sujet de la présente plainte avoir reçu de la Caisse Unia, en relation avec un avis de saisie du 12 mai 2011, un courrier du 23 mai 2011 l’informant de la reprise du travail du débiteur ainsi qu’en conséquence, de l’absence de versement de la part saisie sur ses allocations-chômage. Ce courrier ne mentionnait toutefois pas la poursuite n° 10 xxxx83 G faisant l’objet de la présente plainte. De plus, l’Office s’est référé à son courrier adressé à cette caisse le 15 décembre 2011 portant sur une saisie en 2’600 fr. comportant un autre numéro de série que celui du procès-verbal valant acte de défaut de bien transmis à la Chambre de céans le 6 mars 2012 et ne mentionnant pas non plus la poursuite n° 10 xxxx83 G. Il paraît en conséquence ressortir de ce qui précède que ces deux courriers susmentionnés n’ont aucun rapport avec la poursuite visée dans le cas de la présente plainte. Enfin, l’Office a répondu à la plaignante le 26 août 2011 de manière incompréhensible que des investigations étaient en cours au sujet des comptes bancaires du débiteur cité en vue d’un blocage de ces comptes, alors que le cité n’est qu’au bénéfice d’un unique compte de chèque postal. Il ressort en conséquence des pièces du dossier que l’Office n’a pas suivi ce dossier avec toute la diligence requise, loin de là. En effet, aucun avis de saisie de salaire ne paraît avoir été expédié à un tiers quelconque, en relation avec la poursuite n° 10 xxxx83 G requise contre le cité par la plaignante. Ce n’est en outre qu’à la suite de la plainte du 11 janvier 2012 de cette dernière et de la demande d’observations à son sujet expédiée à l’Office par la Chambre de céans le 16 janvier 2012, que cet Office s’est résolu, le 24 janvier 2012 seulement, soit en attendant encore huit jours de plus, à reconvoquer le débiteur cité pour

- 6/7 -

A/67/2012-CS

actualiser sa situation en vue de l’établissement d’un procès-verbal de saisie, les derniers éléments en sa possession remontant au 7 décembre 2010. Qui plus est, bien que le cité ait été entendu dans les locaux de l’Office le 31 janvier 2012 et qu’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ait été établi le 15 février 2012 à la suite de cette audition, l’Office paraît avoir encore attendu une nouvelle interpellation de la Chambre de céans, le 6 mars 2012, pour s’occuper de l’expédition de ce procès-verbal en justifiant ce retard par une surcharge alléguée de son service d’expédition. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé de manière totalement injustifiée et incompréhensible à traiter par la voie de la saisie la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx83 G, la présente décision devant être transmise en copie au Préposé dudit Office en vue de l’informer des circonstances susévoquées et de l’inviter à leur donner les suites qui lui paraîtront nécessaires. Pour le surplus, l'Office ayant expédié à la créancière plaignante, le 7 mars 2012, le procès-verbal de saisie établi le 15 février 2012 pour valoir acte de défaut de biens du débiteur cité, les conclusions de ladite plaignante visant à obtenir de cet Office la transmission immédiate dudit procès-verbal sont devenues sans objet, de sorte que la présente plainte devra être rayée du rôle. 4. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est pas alloué de dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

. * * * * *

- 7/7 -

A/67/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 11 janvier 2012 par K______ SA dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx83 G. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence du rôle la cause A/67/2012.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

A/67/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.03.2012 A/67/2012 — Swissrulings