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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.04.2008 A/667/2008

11. April 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,508 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Mesures disciplinaires. | La Commission de céans, au vu du contexte particulier de l'affaire et compte tenu de son large pouvoir d'appréciation en la matière renonce à infliger une sanction. | LP:14.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/142/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN PLENUM DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/667/2008, procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. Z______, huissier de l'Office des poursuites.

Décision communiquée à :

- M. Z______

- 2 - E N FAIT A. M. Z______, né le 8 avril 1975, est arrivé à Genève en 1982 avec ses parents en provenance de l'actuelle Fédération de X______. Repartis en 1987, ils se sont installés à nouveau dans le canton en 1989. Le prénommé a suivi, en parallèle, une école secondaire auprès de l'ambassade de X______ à Genève, le cycle d'orientation, puis l'Ecole de commerce dont il a obtenu le diplôme. Inscrit à l'Université de Genève en 1996, il a tout d'abord suivi des cours à la Faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à la Faculté des sciences, section informatique, puis s'est inscrit à la Faculté de droit qui lui a délivré une licence en 2003. En juin 2005, M. Z______ a été engagé par l'Etat de Genève pour travailler au sein de l'Office des poursuites en qualité d'huissier-assistant à mi-temps. Dès septembre 2005, il a poursuivi cette activité à temps complet. Depuis le 1 er mai 2007, il occupe un poste d'huissier (secteur 13). A fin février 2008, la période probatoire d'un an a été reconduite pour la même durée. M. Z______ est marié depuis trois ans et n'a pas d'enfant. B. Par courrier du 31 janvier 2008, M. C______, préposé de l'Office des poursuites, a informé la Commission de céans qu'il avait infligé un avertissement à M. Z______ et lui a transmis copie du courrier qu'il avait adressé au précité le 28 janvier 2008, dans lequel il expose que les éléments l'ayant conduit à prendre cette décision sont : "Mise en danger de la vie d'autrui par l'utilisation d'armes à feu en pleine nature dans la nuit du 20 avril 2007" et "Conduite en état d'ébriété". Dans ce courrier, M. C______ relève que l'engagement professionnel de M. Z______ est reconnu et n'est pas remis en cause dans la présente situation, mais que sa décision repose sur le fait que les infractions qu'il a commises sont graves et lui semblent incompatibles avec la fonction d'autorité qu'il assume vis-àvis des administrés et en sa qualité d'huissier responsable de la conduite d'une équipe de collaborateurs. Le préposé relève, par ailleurs, que M. Z______ a spontanément annoncé à sa hiérarchie les faits survenus la nuit du 20 avril 2007, ce qui a été apprécié par celle-ci. Etait joint à ce courrier le procès-verbal de l'entretien du 21 janvier 2008 qui s'est déroulé en présence du précité, du préposé et de l'un de ses substitut ainsi que de la responsable des ressources humaines. A teneur de ce document il est notamment relevé que : "M. C______, vu la gravité des faits souhaite être rassuré sur les mesures prises par M. Z______ à l'avenir et lui demande de s'engager aussi formellement à ne pas conserver d'armes chez lui. Il attend par ailleurs un comportement irréprochable à l'avenir et surtout plus de maîtrise de soi. M. C______ souhaite à l'avenir pouvoir compter sur M. Z______ ; il lui demande de prendre soin de lui et de faire le nécessaire pour se ressaisir et ne pas mettre en péril son avenir professionnel". Il est également indiqué que le précité arrivera en période de nomination en mai 2008, qu'une évaluation de prestations sera effectuée, en bonne et due forme, avant nomination, basée sur ses

- 3 compétences techniques et d'encadrement en liaison avec les objectifs métiers du secteur 13 et indépendamment du sujet qui a été examiné lors de cet entretien. C.a. Par pli recommandé du 3 mars 2008, la Commission de céans a informé M. Z______ qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre à propos des faits portés à sa connaissance par M. C______, préposé, et relatés dans le courrier du 28 janvier 2008. Elle l'invitait à lui faire parvenir, avant son audition fixée au 14 mars 2008, un tirage de l'ordonnance de condamnation et de la décision de retrait de permis qui lui avaient été notifiées. C.b. Des pièces produites, il ressort que le Service des automobiles et de la navigation a, en date du 25 juin 2007, retiré le permis de conduire de M. Z______ pour une durée de trois mois, pour "Vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, perte de maîtrise de (son) véhicule et dérobade à un alcootest ou à un prélèvement de sang, le 20 avril à 04h. 25 sur le chemin de XX en direction de N______ à M______ au volant d'une voiture". L'autorité a retenu qu'au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière et que la durée minimale du retrait était de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier que le précité pouvait justifier d'une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives ne faisant apparaître aucun antécédent, l'autorité a décidé de prononcer une mesure ne s'écartant pas du minimum légal. Par ordonnance du 30 octobre 2007, le Procureur général de la République et canton de Genève a déclaré M. Z______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), d'infraction à l'art. 31 du Règlement genevois sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique, de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR) et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). L'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr., avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), à une amende de 2'000 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à 510 fr. Le Procureur général a également ordonné la confiscation des armes et munitions. Il ressort des faits retenus que M. Z______ et un tiers se sont rendus de nuit, le 20 avril 2007, dans le secteur de la piscine de M______, qu'ils ont tirés six à sept coups avec un pistolet SIG 220, muni de cartouches 9 x 19 mm (9 mm Luger) et six coups avec un mousqueton 31, muni de cartouches de GP 11 (7.5 x 55). M. Z______ a ensuite pris le volant de son véhicule automobile pour quitter rapidement les lieux et a terminé sa course contre un arbre. Abandonnant son véhicule sur place, le précité a pris la fuite. A 9 heures 40, il s'est présenté au poste de gendarmerie de B______ et a été soumis au test de l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool de 1.02 0/00.

- 4 - C.c. Concernant les faits qui se sont déroulés le 20 avril 2007, M. Z______ a précisé, lors de son audition du 14 mars 2008 : "Le 19 au soir, avec des amis, nous sommes allés jouer au billard, puis je les ai invités chez moi. Nous avons bu. Après que les autres invités soient partis, je suis resté seul avec M. S.B., qui est un ami de mon frère et est âgé de vingt-deux ans. Tous deux nous étions dans un état d'ébriété avancé lorsque ce dernier m'a demandé de lui montrer mes armes dont je lui avais parlé, ce que j'ai fait, puis nous avons décidé d'aller tirer (M. Z______ a expliqué que, durant son enfance, entre sept et treize ans, il avait suivi des cours de tir et qu'il avait envie de reprendre cette activité. C'est ainsi qu'en novembre 2007, il s'était inscrit dans un centre où il allait tirer environ tous les quinze jours et que par la suite il a acheté un pistolet). Comme j'habite la région, c'est moi qui lui ai proposé d'aller à l'endroit décrit ci-dessus (sur un terrain agricole dans la périphérie de M______ où se trouvent alentour des fermes, le bâtiment le plus proche, à environ un km, étant la piscine). Nous avons tiré en l'air avec le pistolet. Nous nous sommes rendus compte de la situation dans laquelle nous nous étions mis lorsque nous avons tiré avec le mousqueton, en raison du bruit que cela a occasionné. Nous avons pris la voiture pour quitter les lieux. Vu mon état et ne connaissant pas bien les routes, je me suis engagé dans un petit chemin de campagne, j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule et j'ai embouti un arbre. Je ne savais pas trop où je circulais. J'ai laissé mon ami sur place et j'ai quitté les lieux afin d'aller chercher du secours pour m'aider à sortir la voiture. C'est à ce moment là que j'ai vu trois voitures de police. Je me suis enfui car je ne voulais en aucun cas passer le reste de la nuit au poste de police. De retour chez moi, j'ai encore bu quelques coups de vodka et me suis endormi. Le lendemain je me suis rendu au poste de police". M. Z______ a déclaré que ce qui s'était passé ce soir là était un évènement tout à fait unique dans sa vie et qu'il ne se reproduirait pas. S'agissant de sa consommation d'alcool, le prénommé a exposé que depuis l'âge de dix-sept ans, il boit une cannette de bière par jour, en l'occurrence le soir depuis qu'il travaille à l'Office des poursuites, et qu'il ne consomme jamais d'alcool durant la journée. Il a peu d'amis et n'est pas un "fêtard". Durant les soirées avec ses deux ou trois bons amis, à raison de quatre à six fois par an, il boit davantage, en règle générale de la bière, mais aussi du whisky coca, mais jamais dans les quantités qu'il a pu ingurgiter le 19 avril 2007, étant précisé que ce soir là, il était très heureux d'avoir du monde chez lui, soit cinq ou six personnes, qu'il s'était laissé aller et avait bu largement plus que d'habitude, et que son épouse, "qui le surveille" et en présence de laquelle "cette soirée n'aurait jamais eu lieu" était absente, se trouvant à M______ où elle était allée visiter ses parents. Suite à ces faits, l'intéressé est allé voir une assistante sociale du service de santé de l'Etat laquelle lui a dit qu'il n'avait pas de problème d'alcool, mais des difficultés d'intégration sociale, et lui a suggéré de s'inscrire dans un centre, "L'Envol", qui

- 5 organise notamment des jeux dans le but de socialiser ses participants. Sur ce point, M. Z______ a indiqué qu'il ne s'était pas inscrit dans ledit centre, car il estimait être "quelqu'un d'intégré dans la société". De ses déclarations, il ressort également que les évènements dont il est question ont eu d'importantes répercussions dans sa vie conjugale. Son épouse n'a de cesse de lui reprocher son comportement et lui a dit qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants s'il n'était pas capable de prendre ses responsabilités. M. Z______ a notamment déclaré : " J'aimerais également dire que mon épouse fait beaucoup pour moi et qu'elle me soutient. C'est moi qui n'ai pas assuré lors de cette soirée du 19 avril 2007. Cela me culpabilise vis-à-vis d'elle" Il a aussi fait part des difficultés financières auxquelles est confronté depuis lors son couple. Il a dû acheter une nouvelle voiture et paye l'amende à laquelle il a été condamné, ainsi que les frais de justice et émoluments, soit 2'540 fr., par mensualité de 280 fr. Sur le plan professionnel, M. Z______ a confirmé qu'il avait fait part à sa hiérarchie des faits survenus le 20 avril 2007 dès le lendemain et que, depuis lors, il se sentait obligé de faire encore un effort supplémentaire pour prouver qu'il était capable d'assumer son travail, qu'il qualifie de "considérable". Son objectif est de réduire le retard dans l'exécution des saisies, raison pour laquelle il travaille en moyenne 9 heures et demie par jour, ne prend de pause le matin qu'une fois par semaine et ne quitte jamais son travail avant 19 h.-19 h 30. Compte tenu des évènements dont il est question et du fait qu'il est en période probatoire, M. Z______ ne s'est jamais "plaint" auprès de ses supérieurs. Il a admis que son activité le stressait, qu'il avait de la peine à "décompresser", qu'il était extrêmement fatigué lorsqu'il rentrait chez lui et "n'avait plus de ressources". Il a également affirmé que, vis-à-vis de ses collègues et des débiteurs qu'il reçoit, il se contrôlait toujours, et ce "avec beaucoup de facilité" et qu'il n'avait jamais "perdu ses nerfs" pendant un interrogatoire. M. Z______ a déclaré qu'il se sentait parfaitement capable d'assumer son travail d'huissier, qu'il était conscient qu'il avait encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel qui est sous ses ordres (un huissier-assistant, deux assistants-huissiers et un gestionnaire). Il s'agit pour lui d'un "challenge", il veut réussir et entend tout mettre en œuvre pour être nommé à ce poste en mars 2009. Interrogé sur ses activités extra-professionnelles, dont il avait notamment été question lors de son entretien du 21 janvier 2008, et qu'il envisageait d'entreprendre pour "évacuer le stress"(cf. consid. B), M. Z______ a répondu qu'il s'était renseigné auprès d'un club de boxe mais qu'il n'avait actuellement pas les moyens de s'acquitter de la cotisation d'entrée de 650 fr. En revanche, il avait fait l'acquisition d'un chien en novembre 2007, ce qui l'obligeait à marcher le matin avant le travail, à midi et le soir, ainsi que durant le week-end, quelque cinq km. par jour.

- 6 - EN DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour prononcer les mesures disciplinaires prévues à l'art. 14 al. 2 LP, notamment à l'encontre d'employés de l'Office des poursuites. Elle siège en plénum pour statuer en la matière (art. 10 et 11 LaLP ; art. 56 R al. 2 LOJ). 2. Les faits constitutifs d'une infraction disciplinaire peuvent ne pas être prévus dans la loi de manière précise en raison du caractère très général des devoirs des personnes soumises au régime disciplinaire. Il n'y a pas de typicité de l'infraction disciplinaire. En revanche, la liste des sanctions est précise et exhaustive. Il en découle qu'est passible d'une sanction disciplinaire toute violation des devoirs de fonction en général, qu'elle ait été commise pendant les heures de travail ou de repos, ce qui implique les délits de droit commun perpétrés en dehors du service, de même que toute violation des devoirs particuliers que requiert une saine application du droit de l'exécution forcée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 14 n° 16 et 32). 3. La responsabilité disciplinaire est subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives, soit l'existence de rapports de service, la violation de devoirs de fonction et une faute, étant précisé que la négligence suffit. Le choix de la sanction à prononcer est soumis au principe de la proportionnalité et ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration dans l'esprit du public du rapport de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 14 n° 17). La gravité de la sanction disciplinaire est ainsi fonction de la nature des intérêts administratifs violés, éléments objectifs, et de la mesure de la faute, critère subjectif. A cette fin, l'autorité de surveillance est limitée par le genre de sanctions prévues par l'art. 14 al. 2 LP, tout en étant libre d'infliger celle qui lui paraît la plus appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances. En tout état, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut renoncer à toute mesure disciplinaire pour des motifs d'opportunité lorsqu'elle considère que le but du droit disciplinaire ne requiert aucune sanction (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 14 n° 40 et 42). 4. En l'espèce, les faits reprochés au mis en cause et qui ont conduit à un retrait de son permis de conduire pour trois mois, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 210 jours-amende et à une amende de 2'000 fr., ainsi qu'à un avertissement de sa hiérarchie, sont graves et incompatibles avec le sens des responsabilités que l'on peut attendre d'un huissier qui doit assumer une fonction d'autorité à l'égard

- 7 des administrés, étant rappelé que pour remplir la tâche que lui assigne la loi (art. 91 LP), il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition, à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire, et notamment de pouvoir requérir le concours de la force publique. Son comportement est également en contradiction manifeste avec sa position d'huissier responsable d'un secteur et ayant sous ses ordres du personnel dont il doit assumer la gestion. Cela étant, les faits répréhensibles dont l'intéressé est l'auteur doivent être remis dans leur contexte. Le soir du 19 avril 2007, celui-ci, en l'absence de son épouse, a invité cinq ou six amis à la maison -ce qui, pour lui qui n'a que deux ou trois bons amis qu'il voit tous les deux ou trois mois, est inhabituel-, s'est "laissé aller", a abusé de boissons alcoolisées et, sous leurs effets, a commis les actes dont il est fait état dans la décision du service des automobiles et de la navigation et dans l'ordonnance de condamnation du Procureur général, rappelées ci-dessus. Il en a spontanément informé sa hiérarchie et si le préposé a décidé de lui infliger un avertissement, il est expressément relevé dans la décision que son engagement professionnel n'était pas remis en cause. La Commission de céans retient, par ailleurs, que les faits dont il est question, ont non seulement eu pour conséquence des sanctions pénale et administrative, mais également des répercussions sur la vie conjugale de son auteur, qui se sent coupable à l'égard de son épouse, et sont aujourd'hui à l'origine de ses difficultés financières. En outre, il appert que ces évènements ont profondément affecté le mis en cause. Lors de son entretien avec sa hiérarchie le 21 janvier 2008, il a, en particulier, déclaré : "En terme de dérapage, j'admets que c'est ce que j'ai fait de pire dans ma vie", et, lors de son audition par la Commission de céans, : "Je qualifie ce qui s'est passé le 19 au soir comme un évènement tout à fait unique dans ma vie et qui ne se reproduira pas". Conscient de la gravité des faits qu'il avait commis, il s'attendait, comme il l'a dit lors de l'audition précitée, "au pire, soit notamment à une suspension pendant une certaine période, voire à la résiliation de mon contrat de travail". Enfin, il appert également que l'intéressé a pris des mesures "pour prendre soin de lui" comme le lui demandait le préposé et que les marches qu'il effectue plusieurs fois par jour et le week-end avec son chien doivent lui permettre d'"évacuer le stress" et peut-être aussi d'avoir une vie en dehors de l'Office des poursuites. Aussi, en vertu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, eu égard au contexte particulier de cette affaire et des conséquences qu'elle a déjà

- 8 eues sur la personne du mis en cause, la Commission de céans considère-t-elle qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une sanction. L'enquête disciplinaire A/667/2008 sera déclarée close. La présente décision sera transmise à M. C______, préposé de l'Office des poursuites.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N PLENUM :

1. Renonce à infliger une sanction à M. Z______ . 2. Déclare l'enquête A/667/2008 close.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philippe GUNTZ, juge ; MM. Didier BROSSET, Christian CHAVAZ, Etienne KISS-BORLASE, Philipp GANZONI, Denis MATHEY, Olivier WEHRLI, Mme Magali ORSINI et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s .

Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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