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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.03.2012 A/628/2012

22. März 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,094 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. Sans objet. | Plainte devenue sans objet, l'Office des poursuites ayant communiqué à la plaignante l'acte requis. | LP.17.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/628/2012-CS DCSO/127/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/628/2012-CS) formée en date du 22 février 2012 par I______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - I______ AG. - Office des poursuites.

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A/628/2012-CS EN FAIT A. a. Le 8 décembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx11 N dirigée par I______ AG contre M. R______. b. Les 22 mars, 31 mai, 18 août et 29 novembre 2011, I______ AG a prié l'Office de lui délivrer le procès-verbal de saisie, le cas échéant, de lui communiquer la raison de son retard. En réponse à ces rappels, l'Office a informé I______ AG que la saisie allait être fixée prochainement (courrier du 25 mars 2011), que la saisie avait été fixée pour le 5 juillet 2011 (courrier du 24 juin 2011), que le débiteur était convoqué pour le 18 octobre 2011 (courrier du 7 septembre 2011), puis, que la saisie avait été fixée pour le 18 octobre 2011 (courrier du 7 décembre 2011). B. a. Par acte posté le 22 février 2012, I______ AG a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui délivrer dans les plus brefs délais le procès-verbal de saisie. b. Dans son rapport du 9 mars 2012, l'Office expose que, dans le cadre de la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx62 G formée le 17 mai 2011, il a interrogé M. R______ le 5 juillet 2011 et lui a imparti un délai de dix jours pour produire les justificatifs demandés; l'intéressé n'ayant pas obtempéré, l'Office a communiqué des avis concernant la saisie d'une créance à divers établissements bancaires, lesquels ont répondu négativement; le 20 septembre 2011, M. R______ s'est présenté à l'Office muni des justificatifs requis et une saisie sur ses gains, à hauteur de 795 fr. par mois, a été exécutée; le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx62 G, à laquelle participe la poursuite considérée, a été communiqué aux parties le 9 mars 2012. L'Office explique qu'il y a eu "méprise" lors de l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx11 N et qu'instruction avait été donnée de faire participer cette poursuite à la série précitée, dont le délai de participation expirait le 20 octobre 2011. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2 Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

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A/628/2012-CS En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de la poursuite considérée. Sa plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3. En l'espèce, l'Office admet qu'il n'a pas traité la réquisition de continuer considérée avec la diligence requise. Cela étant, il a, suite à la plainte, pallié cette carence en faisant participer la plaignante à la saisie exécutée le 20 septembre 2011, objet du procès-verbal de série n° 11 xxxx62 G, et lui a communiqué cet acte le 9 mars 2012. La plainte est ainsi devenue sans objet et la cause A/628/2012 sera rayée du rôle.

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A/628/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée par I______ AG le 22 février 2012 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx11 N. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/628/2012 du rôle. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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