REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/311/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010 Cause A/598/2010, plainte 17 LP formée le 17 février 2010 par Mme G______.
Décision communiquée à : - Mme G______
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx30 N, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à Mme G______ par pli recommandé du 31 juillet 2009 un avis de saisie pour le 24 septembre 2009. L'Office a procédé ainsi à la saisie en date du 13 novembre 2009 des prestations de chômage revenant à Mme G______ à concurrence de 1'915 fr. 95. Le 15 décembre 2009, Mme G______ s'est présentée à l'Office pour l'informer d'un changement dans sa situation professionnelle, en ce sens qu'elle travaillait depuis le mois de décembre 2009 auprès de C______ SA pour un revenu mensuel net de 5'513 fr. 65, qu'elle vit auprès de sa mère et lui verse 500 fr. de participation pour le loyer, qu'elle paye des primes d'assurance maladie de 317 fr. 50, l'Office retenant en sus des frais de repas pour 220 fr. et de déplacement pour 70 fr. L'Office a alors accordé une saisie de gains en mains de la débitrice à concurrence de 3'206 fr. plus l'intégralité du treizième salaire et des primes. Cette décision lui a été notifiée en date du 4 février 2010. B. Par acte du 17 février 2010, Mme G______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie de gains du 4 février 2010. Elle conteste cette décision qui ne tiendrait pas compte de tous les éléments de sa situation et relevant avoir reçu 13 bulletins de versement au lieu de 12. Elle demande que la Commission de céans procède à une révision de sa situation. La plaignante indique avoir vu son contrat de travail résilié durant la période d'essai au 15 février 2010, suite à une restructuration au sein de son service. Elle note suivre un traitement médical depuis avril 2007 suite à des douleurs articulaires que seuls les médicaments et des séances d'ostéopathie peuvent soulager. Le montant de la saisie de gains ne lui permet pas d'assumer les arrangements de payements qu'elle a avec certains créanciers, notamment avec le CHUV de Lausanne suite à une hospitalisation en septembre 2007 pour un montant à sa charge de 12'345 fr. dont elle n'a obtenu que la prise en charge à concurrence de 3'900 fr. de son assurance maladie. C. Dûment interpellé en tant que créancier participant à cette série, l'Etat de Genève Administration fiscale cantonale, a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, selon courrier du 23 février 2010. D. L'Office a remis son rapport daté du 10 mars 2010, concluant au rejet de la plainte. L'Office conteste le fait que la plaignante ait porté à sa connaissance jusqu'alors le fait qu'elle doive assumer des frais médicaux, notant que depuis le dépôt de sa
- 3 plainte, la plaignante a changé de situation, motivant le fait qu'elle ait été convoquée à l'Office le 8 mars 2010, et qu'un délai lui ait été imparti au 16 mars 2010 pour dater et justifier ses frais médicaux, ainsi que leurs payements. S'agissant de la somme de 500 fr. que la plaignante indique payer à sa mère au titre de participation à son loyer, l'Office indique ne pas en avoir tenu compte du fait que la mère de la plaignante est au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires qui tiennent compte de l'intégralité du montant du loyer. Ainsi, l'Office a retenu, sous réserve que la plaignante date et chiffre ses frais médicaux, un minimum vital de 1'717 fr. (entretien 1'200 fr. ; assurance maladie 317 fr. 50 ; transports 70 fr. ; recherche d'emploi 80 fr. ; frais médicaux 50 fr.). L'Office termine en indiquant que la plaignante n'a pas payé la saisie de gains de 3'206 fr. et 459 fr. correspondant à son treizième salaire. E. La plaignante a écrit à la Commission de céans le 22 mars 2010. Elle conteste le fait de n'avoir pas parlé des frais médicaux lors de son audition du 15 décembre 2009 à l'Office. Elle revient sur le fait qu'elle ne s'explique pas que la créance réclamée par l'Administration fiscale cantonale soit d'un montant de 13'000 fr. et qu'il lui soit réclamé des montants mensuels de 3'206 fr. sur treize mois. S'agissant de ses frais médicaux, elle indique que ceux-ci sont variables, en fonction des besoins et de ses crises qui ne sont pas prévisibles. Elle ne s'explique pas que l'Office ait retenu la somme de 50 fr. qu'elle verse mensuellement à l'Hôpital Ophtalmique mais pas les 150 fr. versés au CHUV. Elle termine en indiquant que si elle n'a pas versé les montants saisis, c'est pour la raison que cela aurait été considéré comme une acceptation de sa part du montant de la saisie. F. Le 24 mars 2010, l'Office a remis un nouveau rapport à la Commission de céans, indiquant avoir reçu des justificatifs comme quoi la débitrice paye 150 fr. chaque mois au CHUV et 50 fr. à l'Hôpital Ophtalmique. L'Office indique ne pas pouvoir tenir compte du premier montant, celui-ci a déjà fait l'objet d'un arrangement de payement pour une créance qui a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie auprès de l'Office des poursuites de M______ en décembre 2008, ni du second, s'agissant d'un arrangement de payement pris postérieurement au début de la saisie et remontant au 1 er mars 2010, pour des frais médicaux facturés le 22 janvier 2008 qui font l'objet d'une autre poursuite à laquelle elle a formé opposition le 16 novembre 2009. En conséquence, l'Office indique persister dans son calcul du minimum vital et l'arrêter à 1'720 fr. G. Le 26 avril 2010, Mme G______ a écrit à la Commission de céans, indiquant que sa situation professionnelle devrait évoluer favorablement prochainement, pour solliciter que la saisie s'opère sur son compte bancaire plutôt qu'auprès de son futur employeur et persistant dans ses conclusions pour le surplus.
- 4 - H. Par courrier recommandé du 11 mai 2010, la Commission de céans a convoqué pour le 1 er juin 2010 à 14h.15, Mme V. G______ afin d'être entendue à titre de renseignement. La présence de la plaignante ainsi que de l'Etat de Genève et de l'Office était facultative. Mme V. G______ ne s'est pas présentée ni ne s'est excusée, Mme G______ téléphonant le jour même à 10 h. pour indiquer que sa mère était à l'étranger pour une durée indéterminée afin de subir une opération chirurgicale. La Commission de céans a décidé de garder la cause à juger.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gains peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE 3 60.04).
- 5 - Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 4.a. En l'espèce, Mme G______ a perçu un salaire jusqu'au 15 février 2010, puis des indemnités de l'assurance chômage, soit des montants qui sont tous deux relativement saisissables. 4.b. Mme G______ vit auprès de sa mère, Mme V. G______. Dans une jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu qu'une mère vivant avec sa fille de 24 ans exerçant une activité lucrative, ne constituait pas une communauté domestique durable. En effet, selon cet arrêt, cela impliquerait que l'on exigerait à tort de la fille qu'elle participe pour moitié à tous les frais du ménage, ce qui correspondrait à un excès du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 93 LP (ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le minimum vital de la mère devait être calculé sur la base d'un décompte individuel, soit celui pour une personne vivant seule. Ainsi, dans le cas d'une fille vivant auprès de sa mère, c'est fort justement que l'Office a retenu comme base mensuelle, le montant pour une personne vivant seule, soit 1'200 fr. 4.c. Par contre, l'Office a refusé de tenir compte de la somme de 500 fr., sur la base d'une attestation établie par Mme V. G______ le 29 septembre 2009, au motif que l'intégralité du loyer est déjà prise en charge par le service des prestations complémentaires. Il sied de relever néanmoins que lors du calcul du montant saisissable de Mme G______ le 4 février 2010, l'Office avait retenu la somme de 500 fr. au titre de charge de loyer dans son minimum vital, pour finalement ne pas en tenir compte dans son calcul du 10 mars 2010. Il convient de relever que l'effectivité du versement de cette somme mensuelle n'est démontrée par aucun autre document que cette attestation, tel par exemple un
- 6 relevé bancaire. Ensuite, vivant en communauté, il n'est pas démontré autrement que par cette attestation que cette somme de 500 fr. serait affectée au payement du loyer, alors qu'en définitive, il ne paraîtrait plus que probable qu'il couvre les frais de nourriture et autres frais ménagers de Mme G______, étant donné qu'il serait étonnant notamment que Mme G______ et sa mère ne partagent pas leurs repas ensemble. De plus, il est à noter que Mme V. G______ a fait l'objet d'une saisie le 19 février 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx16 D, s'étant terminée par la délivrance d'un acte de défaut de biens. Il n'est fait nulle part mention dans les revenus de l'intéressée de la somme de 500 fr. reçue de sa fille chaque mois et que Mme V. G______ avait l'obligation d'annoncer à l'Office conformément à l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP. Ainsi, l'effectivité du versement par Mme G______ de sa participation au loyer, ou tout au moins aux frais du ménage à sa mère n'étant pas démontrée, c'est fort justement que ce montant a été écarté. 4.d. Quant aux frais médicaux, ils sont visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). Ainsi, la Commission de céans constate que ni les mensualités versées par la débitrice à l'Hôpital Ophtalmique de 50 fr. et au CHUV de 150 fr. ne sont des frais actuels ou futurs, mais des frais antérieurs à la saisie. On peut donc supposer que le montant de 50 fr. retenu par l'Office l'est à titre de franchise médicale, mais sans en être certain. De plus, le montant de la franchise médicale n'est pas indiqué. Cela étant, cette question peut rester ouverte. En effet, le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer à la plaignante autre chose
- 7 que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) ainsi qu'interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). 5. Quant à la durée de la saisie, la Commission de céans indiquera à l'attention de la plaignante qu'une saisie de gains s'étend sur une durée maximale d'un an à partir de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP) ou la couverture complète de la créance en poursuite, frais et intérêts inclus. 6. Ainsi, le calcul du minimum vital de la plaignante étant correct, la plainte sera par voie de conséquences rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 février 2010 par Mme G______ contre la saisie de gains dont elle fait l'objet dans la série n° 09 xxxx31 M. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le