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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/597/2016

10. November 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,707 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

NOTIFI; OPPOSI; DELAI | LP.64.1; LP.72; LP.161

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/597/2016-CS DCSO/338/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016

Causes jointes A/597/2016 et A/3570/2016, plaintes 17 LP formées en date du 22 février 2016, respectivement 21 octobre 2016 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______

- B______ AG

- Office des poursuites.

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A/597/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx79 J, requise par B______ AG (ciaprès : la créancière) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur), un commandement de payer portant sur deux créances de, respectivement, 30’652 fr. avec intérêt et 1’864 fr., a été notifié le 8 septembre 2015 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) au domicile du débiteur, en mains de C______, mentionnée par l’agent notificateur au verso de l’exemplaire « créancier » de ce commandement de payer comme étant l’épouse du débiteur. Il ne fut pas formé opposition à cette poursuite sur le champ ni dans le délai de 10 jours fixé par la loi à cet effet. b. Par réquisition du 5 janvier 2016, la créancière a demandé la continuation de la poursuite et, le 8 février 2016, l’Office a transmis au débiteur un avis de saisie reçu par ce dernier le 13 février 2016. Il déclara, par courrier adressé à l’Office le 22 février 2016, former opposition à la poursuite n° 15 xxxx79 J à l’origine de cet avis de saisie. Par courrier du 10 mars 1016, l’Office lui répondit que cette opposition était tardive, le délai légal pour la former ayant expiré le 18 septembre 2015. B. a. Par plainte expédiée le 22 février 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le débiteur a conclu, principalement et implicitement, à l’annulation de la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J, en mains de C______, ainsi que des actes de poursuite ultérieurs, subsidiairement, à la restitution du délai d’opposition à cette poursuite au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Il a fait valoir que la notification du commandement de payer précité était viciée. En effet, C______ n’était pas son épouse, n’était pas non plus domiciliée chez lui en septembre 2015, soit à l’époque de la notification du commandement de payer en cause, étant seulement de passage, alors que lui-même était en voyage à cette époque. Il n’avait en définitive pris connaissance de cette poursuite qu’à réception de l’avis de saisie, le 13 février 2016. b. Dans ses observations reçues le 19 avril 2016 par le greffe de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), l’Office n’a pas pris de conclusions formelles, la cause devant être instruite préalablement, selon lui, afin de déterminer si la notification du commandement de payer en cause était viciée ou non.

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A/597/2016-CS c. Invitée par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 22 mars 2016 à déposer des observations au sujet de la présente plainte, la créancière poursuivante ne s’est pas déterminée par écrit. d.a. Le débiteur plaignant et l’Office ont été entendus par la Chambre de surveillance lors d’une première audience du 18 juillet 2016, la créancière intimée ayant été dispensée de comparaître. Ledit plaignant a déclaré que C______ était son amie depuis juillet 2015 environ et que, depuis, elle avait vécu par moments dans son appartement sis au D______. Elle s’était finalement installée à demeure chez lui en novembre 2015 et, en février 2016, à l’époque de la notification de l’avis de saisie susmentionné, le débiteur plaignant faisait ménage commun avec C______. Enfin, ledit débiteur a déclaré avoir été en voyage à l’époque de la notification, en septembre 2015, du commandement de payer ayant abouti à cet avis de saisie. d.b. La Chambre de surveillance a également entendu C______ en qualité de témoin, assistée d’un interprète en langue thaïe, lors de cette même audience du 18 juillet 2016. La précitée a confirmé être l’amie intime du débiteur plaignant depuis 3 ans, avoir habité d'abord irrégulièrement au domicile du précité puis y avoir vécu à plein temps depuis avril 2015, voire depuis l’été 2015 à tout le moins. En automne 2015, quelqu’un avait sonné à la porte de ce domicile et lui avait présenté un document en lui demandant de signer, ce qu’elle avait fait. Cette personne lui avait remis ce document, contenu dans une enveloppe, qu’elle avait ensuite posée sur la table de la cuisine à l’intention du débiteur plaignant. Ce dernier était rentré de voyage 3 ou 4 jours plus tard et elle avait attiré son attention sur ce document, placé parmi d’autres enveloppes sur la table de la cuisine. Il l’avait lu immédiatement puis il avait précisé à C______ que ce document lui était bien adressé personnellement. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J, a été soumis par la Chambre de surveillance au témoin, qui ne l’a pas reconnu comme le document susmentionné qu’elle avait signé par l’intermédiaire d’une machine présentée par le facteur. e. Dans ses observations du 19 juillet 2016 faisant suite à cette audience, l’Office a estimé que la notification litigieuse paraissait valable, dans la mesure où C______ pouvait, à la date de cette notification, être considérée comme une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur poursuivi.

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A/597/2016-CS L’Office a également souligné que seule l'audition de l’agent postal notificateur pouvait apporter des éléments susceptibles de remettre en cause la validité de cette notification. f.a. Lors d’une nouvelle audience du 27 septembre 2016, C______, à nouveau entendue comme témoin, assermentée et assistée d’une interprète en langue thaïe, a complété ses précédentes déclarations. Elle a notamment précisé que le facteur lui avait demandé sa carte d’identité et avait inscrit son nom lui-même, à la demande de C______ qui ne savait pas écrire en français, sur une feuille qu’il lui avait ensuite remise. Le facteur ne lui avait pas demandé si elle était l’épouse du débiteur plaignant. C’était cette feuille qu’elle avait posée sur la table de la cuisine à l’intention de ce dernier, comme déjà mentionné. À la suite de ces nouvelles déclarations, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J, a encore été soumis au témoin qui l’a consulté recto-verso. C______ a alors confirmé qu’il s’agissait bien du document qui lui avait été remis par le facteur et qu’elle avait posé sur la table de la cuisine, puis montré au débiteur plaignant, 3 ou 4 jours plus tard, à son retour de l’étranger. f.b. Entendu comme témoin lors de la même audience à la Chambre de surveillance, E______, agent notificateur, a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de la notification, le 8 septembre 2015, du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J. En revanche, il a confirmé que les mentions manuscrites ainsi que la signature figurant au verso de cet acte de poursuite étaient bien de sa main. f.c. Confronté sur le champ à C______, E______ a déclaré ne pas la reconnaître, au vu du nombre important de notifications qu'il effectuait régulièrement. En revanche, il a confirmé que le débiteur ne signait pas le commandement de payer lors de sa notification, que ce soit sous le régime de l’ancien ou du nouveau système informatique de l’Office. Il a aussi confirmé toujours poser la question de son lien de parenté avec le débiteur poursuivi à la personne à laquelle l’acte de poursuite était notifié, s’il ne s’agissait pas du débiteur lui-même. Il a en outre certifié que s’il avait mentionné au verso du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J, le nom de C______ ainsi que le fait que cette dernière était l’épouse du débiteur plaignant, c’était parce qu’elle le lui avait fait comprendre suffisamment clairement, même par signes.

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A/597/2016-CS Le témoin a aussi précisé que s’il n’était pas certain de l’existence d’un lien de parenté entre le débiteur poursuivi et la personne qui se présentait à lui lors de la notification d’un acte de poursuite, il n'y procédait pas et il repassait le lendemain ou par la suite pour ce faire. f.d. À l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. C. a. Par nouvelle plainte expédiée le 21 octobre 2016, référencée sous le n° de cause A/3570/2016 et faisant suite à un avis de saisie de créance du 18 octobre 2016 établi par l’Office sur un montant de 51'417 fr. 30 se trouvant sur son compte bancaire auprès de la F______, le débiteur poursuivi a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à cette plainte, jusqu’à droit jugé dans la cause parallèle A/597/2016. b. Dans ses observations sur effet suspensif reçues le 27 octobre 2016 par la Chambre de surveillance, l’Office a expliqué qu’en définitive, ce compte avait été débloqué. En effet, le 21 octobre 2016, le débiteur plaignant lui avait non seulement remis les justificatifs de ses charges en vue de l'exécution de la saisie mais encore lui avait-il versé la somme de 30’000 fr., en relation avec la poursuite n° 15 xxxx79 J, à la condition que ce montant reste bloqué jusqu’à droit jugé dans la cause A/597/2016. Le débiteur avait toutefois été informé que l’Office procéderait à une nouvelle saisie pour le solde dû sur la poursuite n° 15 xxxx79 J, au cas où la notification du commandement de payer correspondant serait déclarée valable par la Chambre de surveillance. c. Vu le déblocage précité du compte bancaire du débiteur plaignant, la Chambre de surveillance n’a pas prononcé d’ordonnance sur effet suspensif, qui n’avait plus d’objet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Les causes A/597/2016 et A/3570/2016 doivent être jointes sous le n° de cause A/597/2016, vu leur connexité, et elles font toutes deux l'objet de la présente décision.

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A/597/2016-CS 2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une personne de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 64 al. 1 in fine LP prévoit que si le débiteur est absent – de sa demeure ou de son lieu de travail –, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Tel n’est pas le cas du locataire, de la femme de ménage ou du membre de la famille qui se trouve chez le débiteur seulement pour des vacances. De même, un colocataire ne saurait être considéré comme une personne adulte du ménage du poursuivi au sens de l'art. 64, al 2, 2ème phr. LP, soit une personne faisant partie de son économie domestique (GILLIERON, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; JEANNERET/LEMBO, CR-LP ad art. 64 n° 24 et les arrêts cités). La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 2.1.2 En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que le commandement de payer litigieux a été notifié le 8 septembre 2015 en mains de l’amie intime du débiteur poursuivi. Il ressort en outre de l’audition de cette dernière, et partiellement des déclarations dudit débiteur lui-même, qu’en septembre 2015, ils formaient un couple vivant tous deux au domicile de ce dernier, où ils faisaient ménage commun et partageaient la même économie domestique.

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A/597/2016-CS Il en découle que l’amie du débiteur plaignant était légalement légitimée à recevoir valablement ce commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J, pour le compte dudit débiteur, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1.1. Sa notification en mains de ladite amie était dès lors valable. Par ailleurs, il ressort également de l'instruction de la cause que le débiteur plaignant a pris connaissance de ce commandement de payer le 12 septembre 2015 au plus tard, ce qui lui laissait le temps d’y former opposition dans le délai légal de 10 jours dès sa notification en mains de son amie le 8 septembre 2015, ce délai échéant le 18 septembre 2015. Vu l’ensemble de ce qui précède, la plainte qu’il a formée le 22 février 2016 dans le cadre de la cause A/597/2016, dans le cadre de laquelle il a déclaré faire opposition à la poursuite n° 15 xxxx79 J, est tardive, de même que cette opposition elle-même. La plainte précitée doit dès lors être rejetée. Par conséquent, la nouvelle plainte du débiteur poursuivi, déposée dans les forme et délai légaux dès réception de l'avis de saisie du 18 octobre 2016 faisant légalement suite à cette notification, n'a plus d'objet, vu la validité de ladite notification. C’est dès lors à bon droit que l’Office a procédé à des actes de poursuite ultérieurs dans le cadre de cette poursuite n° 15 xxxx79 J, en particulier à la saisie du compte bancaire du débiteur poursuivi, par avis à la banque concernée du 18 octobre 2016. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/597/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par A______, respectivement, le 22 février 2016 à l'encontre de la notification le 3 septembre 2016 du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J, et le 21 octobre 2016 à l'encontre de l'avis de saisie bancaire du 18 octobre 2016 établi par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite précitée. Au fond : Rejette ces plaintes. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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