Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.03.2026 A/596/2026

3. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,668 Wörter·~8 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/596/2026-CS DCSO/123/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 3 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/596/2026-CS) formée en date du 19 février 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 mars 2026 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

A/596/2026-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l’objet d’une poursuite n° 1______ engagée à son encontre par [la compagnie d’assurance] B______; Que dans le cadre de cette poursuite, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a établi, en date du 13 janvier 2026, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ADB n° 1______, qu’il a communiqué à la débitrice poursuivie le 10 février 2026; qu’il ressort de ce procès-verbal que la poursuivie ne possède que le strict nécessaire, qu’elle ne possède pas de biens saisissables, qu’elle est sans emploi, sans revenu, déclare être aidée par sa famille et ses amis, que son époux est également sans emploi, sans revenu et ne bénéficie d’aucune aide sociale, que ses enfants C______ et D______ sont nés les ______ 2021, respectivement ______ 2023, qu’elle est logée gracieusement, que ses cotisations d’assurance maladie sont impayées, que les repas sont pris à domicile, qu’elle est associée gérante de E______ Sàrl, société sans activité et contre laquelle des actes de défaut de biens ont été délivrés, qu’aucun véhicule n’est enregistré au nom de la débitrice, que les blocages de comptes bancaires sont restés sans succès et que les investigations menées par l’Office n’ont pas permis d’obtenir d’autres renseignements utiles; Que par acte déposé le 19 février 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance pour déni de justice et violation de sa personnalité, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’Office de lui délivrer le procès-verbal de saisie, à ce que l’acte de défaut de biens ADB n° 1______ soit annulé et l’Office enjoint à établir un nouvel acte de défaut de biens ne faisant aucune mention de ses enfants mineurs, de l’hébergement gracieux, de l’aide des proches, de convocation ou de saisie et à ce que soit constatée la nullité de tout acte futur contenant des données personnelles non pertinentes de tiers mineurs; qu’elle a, à titre préalable, requis l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3) ; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; qu’elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP); Qu’en l’espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par la débitrice poursuivie auprès de l’autorité compétente, dans la forme prescrite et, en tant qu’elle est dirigée contre l’acte de défaut de biens qui lui a été communiqué par courrier du 10 février 2026, dans le délai fixé par la loi; Que la plaignante reproche tout d’abord à l’Office d’avoir commis un déni de justice en omettant de lui délivrer le procès-verbal de saisie;

- 3/5 -

A/596/2026-CS Qu’il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi; que cette disposition vise ainsi le déni de justice formel - soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas (JEANDIN, in CR LP, 2025, n° 45-46 ad art. 17 LP); Que s’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP) ; que lorsque l’exécution de la saisie mène l’office à constater qu’il n’y a pas de biens saisissables, l’étape de la réalisation, à l’issue de laquelle se pose d’ordinaire la question de la délivrance d’un acte de défaut de biens (art. 149 LP), n’a pas lieu d’être ; que dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif (JEANDIN, in CR LP, 2025, n. 1 ad art. 115 LP); Qu’en l’espèce, la plaignante se méprend lorsqu’elle reproche à l’Office d’avoir commis un déni de justice en omettant de lui délivrer le procès-verbal de saisie, puisque l’acte de défaut de biens qui lui a été communiqué par l’Office le 10 février 2026 constitue précisément un tel procès-verbal de saisie, qui vaut acte de défaut de biens au sens de l’art. 115 LP lorsque l’Office constate qu’il n’y a pas de biens saisissables; que son grief tiré du déni de justice n’est en conséquence pas fondé; Que la plaignante reproche par ailleurs à l’Office d’avoir porté atteinte à sa personnalité, à sa considération sociale et son avenir économique en faisant mention, dans l’acte de défaut de biens, de ses enfants mineurs, de ce qu’elle était sans emploi, était logée gracieusement et aidée par sa famille et ses amis; Qu’en vertu de l’art. 112 al. 1 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie, qui énonce les noms du créancier et du débiteur, du montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces; que cette énumération vise les mentions obligatoires, mais n’est pas limitative : que le procès-verbal de saisie contiendra les indications supplémentaires au gré des circonstances, de façon à permettre aux destinataires de ce document de sauvegarder leurs droits en pleine connaissance de cause (JEANDIN, in CR LP, 2025, n. 8 ad art. 112 LP); Qu’en l’espèce, la plaignante ne se prévaut pas de l’absence d’une indication obligatoire au sens de l’art. 112 al. 1 LP dont l’omission serait susceptible de remettre en cause la validité du procès-verbal de saisie; Que la plaignante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu’elle reproche à l’Office d’avoir fait mention de ses enfants mineurs, de ce qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle et bénéficiait du soutien de ses proches, puisque ces indications se justifient pour permettre au créancier de vérifier que l’Office a procédé aux investigations nécessaires en vue de procéder à la saisie; Que la Chambre de céans n’est pour le surplus pas compétente pour statuer sur les droits que la plaignante fait valoir au titre de la violation de sa personnalité en se fondant sur les art. 28 CC et 5 LPD;

- 4/5 -

A/596/2026-CS Qu’il ne saurait enfin être donné suite à des conclusions en constatation de la nullité de mesures futures que l’Office n’a pas encore prononcées; Que la plainte est ainsi manifestement infondée, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP); Que la présente décision mettant un terme à la procédure, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/596/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 février 2026 par A______ pour déni de justice et contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ADB n° 1______ établi par l’Office cantonal des poursuites le 13 janvier 2026. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/596/2026 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.03.2026 A/596/2026 — Swissrulings