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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/593/2009

28. Mai 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,458 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Séquestre. Minimum vital. | Détermination du minimum vital d'un médecin, salarié et avec une activité indépendante, domicilié en France voisine. Plainte rejetée. | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/256/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 MAI 2009 Cause A/593/2009, plainte 17 LP formée le 20 février 2009 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Patrice RIONDEL, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. S______ domicile élu : Etude de Me Patrice RIONDEL, avocat Rond-Point de Plainpalais 5 Case postale 318 1211 Genève 4

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), le Tribunal de première instance a ordonné le 23 octobre 2008 le séquestre au préjudice de M. S______ de son salaire et toutes autres rétributions versées par le Département de l'instruction publique, et ce, à concurrence de 197'292 fr. 60. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement exécuté ce séquestre salaire, sous référence n° 08 xxxx49 F, le 23 octobre 2008. Sur le procès-verbal de séquestre, l'Office a décidé de retenir toutes sommes supérieures à 1'225 fr. par mois et l'intégralité des 13 ème salaire, gratification et indemnités que pourrait percevoir M. S______. Le minimum vital retenu tient compte de l'entretien du débiteur (935 fr.), des frais de repas à l'extérieur (220 fr.) et des frais de transport (70 fr.). Ce séquestre a été validé par une réquisition de poursuite, dont le commandement de payer a été notifié à M. S______ le 11 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx46 D. M. S______ a formé opposition à ce commandement de payer le 20 février 2009. B. M. S______ a porté plainte le 20 février 2009 contre le procès-verbal de séquestre et l'ordonnance de séquestre qui lui ont été notifiés le 11 février 2009, au motif que son minimum vital serait atteint par la mesure. M. S______ indique être marié, que son épouse ne travaille pas et qu'il a deux enfants à charge, l'un de 20 ans suivant une formation universitaire à C______ et le second de 18 ans au lycée. Il indique que son salaire auprès de l'Etat de Genève s'élève à 9'815 fr. 45, qu'il paye des assurances maladies pour sa famille de 744 fr., un studio pour son fils de 600 fr., que son minimum vital et celui de sa famille s'élèvent à 2'550 fr, que les charges de sa maison consistent dans les intérêts hypothécaires (636 fr. 75), la taxe foncière (231 fr.), la taxe d'habitation (229 fr. 15) et les frais de chauffage (316 fr. 70), qu'il a des frais de déplacements (leasing voiture: 539 fr., frais de transport: 257 fr. 45 ) et des frais de repas (220 fr.), soit 6'324 fr. 05 de charges. Ainsi, le minimum vital de 1'225 fr. retenu par l'Office n'est pas correct. M. S______ indique que son disponible n'est, sur la base de ses calculs, que de 3'491 fr. 40 (9'815 fr. 45 dont à déduire 6'324 fr. 05). M. S______ conclut à ce que le séquestre ne porte pas sur un montant supérieur à 3'400 fr. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif.

- 3 - C. Par Ordonnance du 25 février 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 10 mars 2009. A cette occasion, M. S______ a expliqué être professeur de stomatologie à l'Ecole de médecine dentaire depuis 1978 et percevoir un salaire brut de 17'026 fr. 80 En parallèle, il donne des consultations privées, qui lui permettent de dégager un revenu moyen net de 7'500 fr. par mois en 2007. Ce revenu est probablement identique en 2008, mais ses comptes 2008 ne sont pas encore prêts. Il se trouve en litige avec l'AFC au sujet d'un arriéré d'impôt à la source, depuis que son employeur a omis de lui retenir cette charge sur son salaire, estimant rester devoir à ce titre environ 114'000 fr. M. S______ indique être marié, vivre avec son épouse qui n'a pas d'activité lucrative et avoir deux enfants à charge, A______ qui a 19 ans et demi et étudie en 1 ère année de psychologie à l'université de C______, et B______, 17 ans et demi en classe terminale au lycée à T______. Vu la distance, M. S______ explique devoir assumer la location d'un studio meublé pour son fils à C______ à 390 euros par mois. M. S______ mentionne être propriétaire d'une villa pour laquelle il paye 636 fr. 75 au titre des intérêts hypothécaires, une taxe foncière équivalente à 231 fr. par mois, une taxe d'habitation de 229 fr. 15 par mois, et des frais de chauffage de 316 fr. 70 par mois en moyenne. S'agissant des frais de transport, M. S______ indique aller volontairement travailler très tôt le matin par convenance, avant que la ligne TPG reliant V______ à Genève ne soit ouverte. E. Le 26 mars 2009, M. S______ a produit son compte de pertes et profits pour l'année 2008 en tant qu'indépendant, une copie de sa facture de mazout pour 2008 et l'échéancier de sa facture d'électricité de novembre 2008 à août 2009, à 191 euros. F. L'AFC a fait parvenir sa détermination le 16 avril 2009 par laquelle elle s'en rapporte à la justice. Néanmoins, elle ajoute que contrairement à ce qu'a affirmé M. S______, celui-ci a obtenu par le biais de son comptable un relevé détaillé de son compte et des sommes dues. G. Pour sa part, l'Office n'a pas fait parvenir de rapport, n'ayant pas de remarques complémentaires à fournir à sa décision.

- 4 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu formellement la décision de l'Office le 11 février 2009, même s'il a dû certainement prendre connaissance de sa fiche de salaire du mois de janvier au préalable, probablement vers fin janvier 2009, à une date non déterminée ni déterminable avec précision. Néanmoins, la Commission de céans considérera que la présente plainte est recevable. 2.a. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit cependant être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments ( Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 2.b. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Les revenus de M. S______ sont constitués de son salaire auprès de l'Etat de Genève, sur lequel une somme de 1'225 fr. lui est laissée, et ses revenus en tant qu'indépendant, soit 103'437 fr. nets pour 2008, correspondant à un revenu moyen net de 8'619 fr. 75. Ainsi, les revenus totaux du plaignant, avec la décision querellée, s'élèvent à 9'844 fr. 75 (8'619 fr. 75 + 1'225 fr.).

- 5 - Il s'agit donc de déterminer si son minimum vital est atteint en l'espèce par la décision querellée. 2.c. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE 3 60.04), identiques à celles de l'année 2008. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.d. Lorsque le débiteur est domicilié en France voisine du canton de Genève, les bases mensuelles d'entretien, y compris celles des enfants à charge, sont réduites de 15 %, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu’en Suisse (SJ 2000 II 214 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 109 s.). 2.e. Le minimum vital de M. S______ s'élève à 1'550 fr. et à 500 fr. par enfant à charge, soit 2'550 fr., qu'il convient de réduire de 15%, vu son domicile français, soit 2'167 fr. 50. Ses assurances maladies pour la famille s'élèvent à 5'873 euros 52 par an, soit 489 euros 46 par mois, correspondant à 734 fr. 20. S'agissant du domicile du plaignant, seul les intérêts hypothécaires, sans amortissement, peuvent être retenus, soit 6'730 fr. 33 par an et 148 fr. 65 par trimestre, soit par mois, 610 fr. 40. A cela s'ajoute la taxe foncière (1'832 euros par an) soit 229 fr. par mois et la taxe d'habitation (1'809 euros par an) soit 226 fr. 15 par mois, auxquels s'ajoute la facture de chauffage (2'124 euros 17 plus 10% de 1'910 euros pour un an), soit 289 fr. 40.

- 6 - Le total des frais de logement du plaignant s'élèvent à 1'354 fr. 95 (610 fr. 40 + 229 fr. + 226 fr. 15 + 289 fr. 40). S'agissant des frais de transport, ceux-ci ne sont pris en considération que lorsqu'il s'agit de frais nécessaires à l'exercice de sa profession. En l'espèce, le plaignant a reconnu aller tôt sur son lieu de travail, non pas par nécessité mais par convenance, alors qu'il y a une ligne de bus reliant son domicile français à la ville de Genève, où il travaille. Les frais de voiture (leasing, essence) ne seront pas pris en compte, seul un abonnement des TPG à 70 fr. par mois étant retenu. Un montant forfaitaire de 220 fr. sera retenu à titre de frais de repas. 2.f. Ainsi, le minimum vital de M. S______ s'élève à: - base mensuelle de la famille 2'167 fr. 50 - assurance maladie de la famille 734 fr. 20 - frais de logement 1'354 fr. 95 - frais de transport 70 fr. - frais de repas 220 fr. Soit au total 4'546 fr. 65 La Commission de céans laissera ouverte la question de savoir s'il convient de retenir la location du studio meublé du fils du plaignant à C______, devant constater que celui-ci dispose d'une quotité disponible de 5'298 fr. 10 sans cette charge (9'844 fr. 75 ./. 4'546 fr. 65) et que donc, son minimum vital n'est pas atteint en la circonstance par la décision de l'Office. La plainte sera de ce fait rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 février 2009 par M. S______ contre l'ordonnance de séquestre salaire qui lui a été notifiée le 11 février 2009 dans le cadre du séquestre n° 08 xxxx49 F. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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