Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/564/2008

10. April 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·747 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Avis de saisie. | La plainte semble avoir été déposée hors délai. Question laissée ouverte en l'espèce. La créancière a retiré la poursuite, la plainte devient sans objet. | LP.17.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/123/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/564/2008, plainte 17 LP formée le 22 février 2008 par M. G______ domicilié à Genève.

Décision communiquée à :

- M. G______

- S______ AG

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur requête de S______ AG, l’Office des poursuites (ci-après l’Office) a expédié le 6 février 2008 un avis à M. G______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx72 R, fixant la saisie au 18 mars 2008. B. Le 22 février 2008, M. G______ a formé plainte devant la Commission de céans contre l'avis de saisie, faisant valoir en substance qu’il ne devait pas la créance déduite en poursuite. C. Par lettre du 4 mars 2008 adressée à l’Office, la créancière a retiré la poursuite n° 07 xxxx72 R. Elle a également communiqué une copie de son courrier de retrait à la Commission de céans. D. Dans son rapport du 10 mars 2008, l’Office déclare maintenir la saisie, au motif que la saisie avait été fixée suite à la réception de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx72 R, munie de la mainlevée de l’opposition. E. Pour sa part, le poursuivi n'a pas donné suite au courrier de la Commission de céans quant à savoir s'il maintenait sa plainte suite au retrait de la poursuite. F. Interpellé par la Commission de céans le 8 avril 2008, l’Office a confirmé avoir reçu le contrordre de la créancière, ce qui ressort d’ailleurs également de l’édition de la poursuite n° 07 xxxx72 R.

E N DROIT 1a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par les organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour porter plainte. 1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

- 3 - L’avis de saisie a été expédié le 6 février 2008 et la plainte a été formée le 22 février 2008. Elle semble ainsi tardive. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue de la procédure. 2. Il ressort de l’instruction du dossier que la créancière a retiré la poursuite n° 07 xxxx72 R. La présente plainte n’a dès lors plus d’objet et doit être ainsi rayée du rôle.

* * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : 1. Constate que la plainte formée le 22 février 2008 par M. G______ contre l’avis de saisie, poursuite n° 07 xxxx72 R, est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/564/2008 du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/564/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/564/2008 — Swissrulings